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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKZU
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM
1 boulevard Haussman
75009 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K]
née le 23 Octobre 1971 à LA MURE (38350)
Fitilieu
431 route du Tiret
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Madame [Z] [K] un prêt personnel d’un montant de 14 700,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 338,40 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,98% (taux annuel effectif global de 5,10%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a adressé à Madame [Z] [K] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 13 août 2024 et distribuée le 16 août 2024, la sommant de payer sous dix jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée en recommandé le 05 septembre 2024 et distribuée le 14 septembre 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R 632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de voir :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
— Déclarer la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE bien fondée et en conséquence :
— Condamner Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 5 169,14 euros outre intérêts au taux de 4,98% sur la somme de 4 930,48 euros à compter du 05 septembre 2024 ;
— Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ;
— Condamner Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Ce jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses motifs.
Madame [Z] [K], pour laquelle l’assignation a été remise à personne, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 28 octobre 2023) conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 29 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Madame [Z] [K] un prêt personnel d’un montant de 14 700,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 338,40 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,98% (taux annuel effectif global de 5,10%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve,
— la souscription de l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2021),
— le décompte de la créance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [Z] [K]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit au 05 septembre 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 2 983,25 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 2 697,23 eurosINDEMNITÉ 8% DU CAPITAL RESTANT DÛ : 238,66 eurosPAIEMENTS REÇUS : -750,00 eurosTOTAL : 5 169,14 euros
Soit une somme totale de 5169,14 euros au paiement de laquelle Madame [Z] [K] sera condamnée avec intérêts au taux de 4,98%, à compter du 05 septembre 2024, date postérieure à la mise en demeure.
L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-29 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5169,14 euros, avec intérêts au taux de 4,98%, à compter du 05 septembre 2024 ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [K], à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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