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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 24/00113
N° Portalis DB2I-W-B7I-CZIQ
Minute :
Jugement du : 07 Avril 2026
S.A.R.L. [Z]
C/
[G] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 03 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 avril 2026, sous la présidence de Béatrice DE GEOFFROY, magistrat à titre temporaire, assistée d’Olivier VITTAZ, lors des débats, en présence de [R] [V], greffier stagiaire, et de Dominique THUILLERE, greffière, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 279, substitué par Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Z] a réalisé des travaux sur un terrain situé à [Localité 2], appartenant à Monsieur [H] en avril 2023.
Le 23 avril 2023, la société [Z] a adressé à Monsieur [H] une facture d’un montant de 5.892 euros TTC.
Malgré relance et sommation de payer, la facture n’a jamais été réglée par Monsieur [H].
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024 délivré à personne, la société LF TP a fait assigner Monsieur [H] afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5.892 euros, à titre principal, outre 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 septembre 2024 (audience de conférence pour les audiences en procédure écrite) et a été renvoyée devant le pôle civil compétent pour les litiges d’un montant inférieur à 10.000 euros. Elle a été rappelée, à la date du 25 février 2025, audience à laquelle Monsieur [H] ne s’est pas présenté. Après citation par huissier, l’affaire est revenue à l’audience du 27 mai 2025 puis régulièrement renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025, du 2 décembre 2025 et du 3 février 2026.
À l’audience du 3 février 2026, reprenant oralement ses dernières conclusions, la société [Z], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’à la suite d’une réunion sur le terrain de Monsieur [H], un accord initial avait été conclu pour la réalisation de travaux de terrassement et nivellement d’une parcelle pour un montant de 2.444 euros TTC et que ces travaux ont été réalisés par un de ses salariés entre le 4 et 7 avril 2023. Elle précise que des travaux complémentaires ont ensuite été demandés par Monsieur [H] (travaux de drainage), qu’un nouvel accord financier avait été conclu portant le montant dû pour l’ensemble à la somme de 5.872 euros TTC. Elle poursuit en précisant que ces travaux complémentaires de drainage ont été réalisés le 11 avril 2023 par l’intermédiaire de prestataires qu’elle avait mandatés. La société LF TP ajoute que, dans le cadre de ces travaux de drainage, elle a fait livrer le 11 avril 2023 des gravillons sur le terrain. Elle produit des photos et des échanges de SMS pour démontrer que les travaux ont bien été réalisés et que Monsieur [H] en était bien informé. Elle ajoute que lorsque les travaux ont été finis, elle a demandé à Monsieur [H] les éléments nécessaires à la facturation et que ce dernier lui a répondu immédiatement en lui communiquant son adresse ; elle a ensuite adressé sa facture d’un montant de 5.892 euros TTC, puis a adressé une relance et un commandement de payer. Elle souligne que Monsieur [H] n’a pas formulé de contestations lors de l’envoi de la facture, qu’il s’était engagé à la payer lors d’un échange téléphonique avec l’étude du commissaire de justice en charge du dossier. Elle soutient que la première contestation de Monsieur [H] a été émise, le 7 février 2024, le lendemain de la délivrance du commandement de payer, que cette contestation est tardive et injustifiée. La société LF TP soutient que sur le fondement des articles 1101 et 1103 et 1194 du code civil, le contrat se forme par un accord de volonté et que celui-ci tient lieu de loi pour ceux qui l’ont conclu, obligeant, en vertu de l’article 1194 du code civil, à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que donnent l’équité, l’usage ou la loi. Elle ajoute que, par application de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation et la volonté de contracter peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. Sur le fondement de l’article 1358 du code civil, elle indique que la preuve d’un contrat peut être apportée par tout moyen. En l’espèce, elle soutient que l’ensemble des échanges intervenus et des photos produites apporte la preuve de l’existence d’un accord et de la réalité de l’exécution de la prestation. Elle considère que la facture doit donc être payée en exécution du contrat conclu et que la résistance opposée par Monsieur [H] est abusive.
En réponse à Monsieur [H], la société LF TP précise qu’elle est intervenue pour la première partie des travaux, à la suite à une réunion qui a eu lieu sur place le 13 mars 2023 entre Monsieur [H] et Monsieur [S] de la société TRANS’AT, réunion au cours de laquelle l’accord a été trouvé pour un montant de 2.444 euros TTC. Elle précise que l’accord pour les travaux complémentaires a été conclu ultérieurement par des échanges de SMS avec Monsieur [H]. Elle en conclut que Monsieur [H] ne peut donc pas soutenir qu’il n’aurait pas accepté les prestations et qu’il ne peut pas ne rien devoir en invoquant l’absence d’écrit.
A l’audience, s’en référant à ses dernières conclusions, Monsieur [H], en personne, a demandé au tribunal judiciaire de :
1. DIRE que [Z] intervenait comme sous-traitant de la société TRANSAT ;
2. DIRE qu’aucun contrat n’a été conclu entre [Z] et M. [H] ;
3. DIRE que la facture du 23 avril 2023 est unilatérale et non acceptée ;
4. REJETER la demande de 5 892€ ;
5. REJETER la demande de 3 000 € pour résistance abusive ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
6. Condamner [Z] aux dépens ;
7. Condamner [Z] à verser 1 500 € au titre de I article 700 du CPC.
À TITRE SUBSIDIAIRE
8. Accorder des délais de paiement sur 24 mois (art. 1343-5 C. civ.).
Au soutien de son refus de paiement de la facture de la société LF TP, Monsieur [H] expose qu’il n’a jamais été le donneur d’ordre des travaux, que les travaux ont été en réalité sous-traités par son prestataire habituel, la société TRANS’AT, à la société LF TP Il soutient qu’il n’a lui-même passé aucune commande à la société LF TP, qu’il n’a accepté aucun devis. Il précise que les échanges qu’il a pu avoir avec la société LF TP se sont limités à de simples informations techniques, sans jamais évoquer un prix et une définition des travaux. Il soutient qu’il n’y a donc jamais eu de contrat en lui et la société LF TP faute de prouver une volonté non équivoque de contracter, avec certain sur le prix et sur la prestation. Il précise qu’il avait donné un accord à la société TRANS’AT pour un montant de 4.750,00 euros TTC, facture qu’il produit et qu’il indique avoir payée, en pensant que les travaux confiés à la société LF TP étaient compris dans ce forfait. Il soutient que le sous-traitant ne peut exiger un paiement direct au maître d’ouvrage en l’absence d’un contrat direct entre eux, que la demande de la société LF TP est irrecevable et infondée, seule la société TRANS’AT pouvant émettre une facture au titre des travaux réalisés. Enfin, il précise que la facture ne donne pas le détail des prestations réalisées et que son montant est disproportionné au regard des prix du marché. Il réfute toute mauvaise foi, faisant état de graves problèmes de santé, et toute résistance abusive soulignant que lorsque la contestation est légitime, elle ne peut constituer une résistance abusive.
Il considère que les avis Google produits qui n’ont pas de lien avec le litige et ne sont pas vérifiés ne constituent pas un mode de preuve recevable.
A l’audience, il a été demandé à Monsieur [H] de justifier du paiement de la facture de 4.745,40 euros TTC à la société TRANS’AT, par une note en délibéré.
À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de paiement de 5.892 euros
— Sur la formation et la validité du contrat
Selon les dispositions de l’article 1113 alinéa 1er du code civil, le contrat se forme par accord de volonté ; cette volonté pouvant résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Si la loi ne conditionne pas la validité du contrat de prestation de service à la fixation du prix avant l’exécution de la prestation (article 1165 du code civil), il est nécessaire que la prestation soit déterminée ou déterminable (article 1163 du code civil). L’objet du contrat doit être clairement défini.
— Sur les règles de preuve en matière civile
Selon les termes de la loi, en matière civile, pour prouver l’existence et le contenu d’un contrat (hormis l’hypothèse d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou de l’existence d’un usage contraire – article 1360 du code civil), il convient de produire un acte écrit, daté et signé par toutes les parties, dès lors que ledit contrat porte sur une somme d’argent supérieure ou égale à 1 500,00 euros (article 1369 du code civil).
La loi prévoit toutefois la possibilité de suppléer l’absence d’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, comme par exemple un témoignage (article 1361 du code civil).
La définition du commencement de preuve par écrit est donnée par l’article 1362 du code civil : " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. "
— Sur l’existence d’un contrat de sous-traitance
Monsieur [H], qui soutient que la société LF TP est intervenue en sous-traitance de la société TRANS’AT, ne verse pas aux débats le contrat conclu avec la société TRANS’AT, ni aucun élément de nature à connaître ce qui avait été convenu avec cette société.
Il produit uniquement la facture émise par la société TRANS’AT en date du 28 avril 2023 (sa pièce n°1) pour un montant de 4.750 euros TTC, facture qu’il indique avoir payée. Par une note en délibéré, Monsieur [H] a fourni la copie d’un talon de chèque de 1.600 euros, ce qui ne peut constituer une justification valable de règlement.
Quoiqu’il en soit, cette facture de la société TRANS’AT, en date du 28 avril 2023, fait mention de travaux d’épandage de fumier, de rotovateur, de décompacteur et de rotobêche ". Elle ne fait pas mention de travaux de terrassement et de drainage.
La facture de la société LF TP, en date du 16 avril 2023, adressée à Monsieur [H] le 23 avril 2023, donc quelques jours avant la facture de la société TRANS’AT, fait quant à elle mention de travaux de « reprofilage de parcelle, création de chemin, nivellement avec pelle 16 t, fourniture et pose de drain agricole. »
Il ne ressort pas des éléments transmis que Monsieur [H] aurait émis des remarques à la réception de deux factures distinctes, qui lui ont été adressées dans un laps de temps très proche.
Au regard de l’ensemble ce ces éléments, en l’absence de contrat écrit avec la société TRANS’AT et au regard du contenu de chacune des factures et de cette chronologie, il sera jugé que la preuve d’un contrat avec la société TRANS’AT, couvrant tous les travaux y compris ceux réalisés par la société LF TP, n’est pas rapportée si bien qu’il ne peut y avoir de contrat de sous-traitance.
— Sur l’existence d’un contrat avec la société LF TP et sa validité
La société LF TP, qui entend obtenir le paiement de sa facture, ne produit pas de contrat écrit conclu entre elle et Monsieur [H].
Elle produit en revanche plusieurs écrits constitués d’échanges de SMS au moment des travaux. Il est produit notamment un SMS adressé à Monsieur [H] le 11 avril où il est annoncé que les travaux de drains seront faits ce jour. Monsieur [H] y répond immédiatement en indiquant « ok » (pièce demandeur n°2). Elle produit également un SMS du 16 avril 2023, où elle demande à Monsieur [H] de transmettre les éléments pour la facturation, auquel Monsieur [H] répond le même jour en transmettant son adresse postale et de courriel (pièce demandeur n°3).
Ces deux SMS de réponse émanant de Monsieur [H] constituent des commencements de preuve par écrit de l’existence d’un contrat avec la société LF TP En effet, il résulte de ces échanges que Monsieur [H] était en lien avec la société [Z] pour des travaux sur son terrain et que, vraisemblablement, une facture serait émise à ce titre.
La réalité des travaux de drainage est corroborée par les deux témoignages produits par la société LF TP Le premier témoignage (pièce n°5 demandeur) relate que Monsieur [H] était présent le 11 avril 2023 pour définir l’emplacement des drains et qu’un tarif au mètre linéaire avait été validé entre la société LF TP et Monsieur [H]. Le deuxième témoignage (pièce demandeur n°6) relate qu’une mise au point avait été faite le 11 avril 2023 avec Monsieur [H] à ce sujet.
S’il ressort de ces éléments qu’un contrat semble bien avoir été conclu avec Monsieur [H] pour des travaux de terrassement et de drainage du terrain, les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer clairement le contenu de la prestation.
De même, en l’état des pièces transmises, il n’est pas possible de déterminer si un accord sur le prix a effectivement été convenu. La société LF TP indique qu’un accord aurait été trouvé pour un montant de 2.444 euros TTC pour la première partie des travaux, montant porté à 5.872 euros TTC avec les travaux de drainage mais les attestations qu’elle produit ne font état d’aucun montant chiffré. Il n’est pas plus transmis d’élément de nature à motiver le prix facturé.
Faute de preuve d’accord sur le contenu de la prestation et sur le prix et faute d’éléments de nature à motiver le montant facturé, la demande de condamnation présentée par la société LF TP sera rejetée.
— Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La demande de condamnation au paiement de la facture étant rejetée, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation pour résistance abusive.
— Sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
La société LF TP sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute la société LF TP de sa demande de condamnation de Monsieur [H] au paiement de sa facture de 5.892 euros.
Déboute la société LF TP de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
Condamne la société LF TP aux dépens.
Déboute la société LF TP et Monsieur [H] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière La juge.
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