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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, S.A.R.L. AFD 91, S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL - IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00580 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q46W
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 10 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D], [N] [J]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0886
Madame [A], [W], [O] [H] épouse [J]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0886
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AFD 91
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, en qualité d’assureur responsabilités civile et décennale
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL – IARD, en qualité d’assureur habitation de Monsieur et Madame [J]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00511, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [C] [S] et Madame [I] [K], désigné Monsieur [B] [X] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [T] [E] par l’ordonnance de changement d’expert du 9 janvier 2024.
Selon ordonnance du 22 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00869, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [C] [S] et Madame [I] [K], rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole, et à la compagnie d’assurance AXA France IARD en qualité d’assureur de la copropriété.
Par assignation délivrée les 7, 10 et 13 mai 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J] demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 325 et suivants du code civil, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL AFD 91, la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire en qualités d’assureur responsabilité civile et d’assureur responsabilité décennale, et au Crédit Mutuel-IARD en qualité d’assureur habitation de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J].
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, ils ont rectifié le dispositif de leurs écritures et précisé que la demande concernait l’ensemble des défendeurs attraits.
En défense, le Crédit Mutuel-IARD en qualité d’assureur habitation de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J], représenté par avocat substitué, s’est référé à ses conclusions en défense formant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, en qualité d’assureur responsabilité civile et d’assureur responsabilité décennale, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AFD 91 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorable dans son courriel du 11 février 2025.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J], que lors de la dernière réunion d’expertise, l’expert a invité les parties à mettre en cause la SARL ADF 91, assurée auprès de la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dont il a mis en doute la qualité des prestations réalisées, constatant des désordres lui incombant.
De plus, la participation de l’assureur de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J], le Crédit Mutuel-IARD, aux opérations d’expertise semble nécessaire.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J] justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SARL AFD 91, la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire en qualités d’assureur responsabilité civile et d’assureur responsabilité décennale et au Crédit Mutuel-IARD en qualité d’assureur habitation de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J], les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SARL AFD 91, la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire en qualités d’assureur responsabilité civile et d’assureur responsabilité décennale et au Crédit Mutuel-IARD en qualité d’assureur habitation de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [B] [X] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [T] [E] par l’ordonnance de changement d’expert du 9 janvier 2024 et l’ordonnance du 22 octobre 2024 ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole et à la compagnie d’assurance AXA France IARD en qualité d’assureur de la copropriété ;
DIT que Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J], communiqueront sans délai à la SARL AFD 91, la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire en qualités d’assureur responsabilité civile et d’assureur responsabilité décennale et le Crédit Mutuel-IARD en qualité d’assureur habitation de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL AFD 91, la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire en qualités d’assureur responsabilité civile et d’assureur responsabilité décennale et le Crédit Mutuel-IARD en qualité d’assureur habitation de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL AFD 91, la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire en qualités d’assureur responsabilité civile et d’assureur responsabilité décennale et le Crédit Mutuel-IARD en qualité d’assureur habitation de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J] sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [H] épouse [J].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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