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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 nov. 2025, n° 22/13052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUCRE SALE, Société AUGUST IMAGE LLC c/ S.A.S. LE BONBON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jean-Marie LEGER #D2159
— Me Nathalie PELARDIS #E0298
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/13052
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2HR
N° MINUTE :
Assignation du :
14 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSES
Société AUGUST IMAGE LLC
793 Broadway Second Floor
NY10003 New York (ETATS-UNIS)
S.A.S. SUCRE SALE
45 bis Route des Gardes
92190 MEUDON
représentées par Maître Jean-Marie LEGER de la SELARLU LEGI-ART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE BONBON
15 rue du Delta
75009 PARIS
représentée par Maître Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0298
Décision du 19 Novembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/13052 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2HR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit américain August Image LLC (ci-après la société « August ») se présente comme une agence photographique représentant divers photographes et délivrant moyennant redevance des autorisations d’utilisation de leurs clichés, notamment par l’intermédiaire de son site internet .
Elle revendique être titulaire de droit d’auteur sur la photographie n° AU1336591de l’artiste [E] [O] relative à la série télévisée « THE WALKING DEAD ».
Elle indique avoir confié à la société Sucré Salé, qui se présente comme ayant pour activité principale l’exploitation d’une banque d’images et la lutte contre les usages non autorisés des clichés détenus par ses clients, via son département Rightscontrol, les droits nécessaires à la lutte contre les usages non autorisés de ses clichés sur le territoire français.
Invoquant une exploitation non autorisée de la photographie n° AU1336591 sur le site internet , édité par la société Le Bonbon, les sociétés August et Sucré Salé lui ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, des mises en demeure par courrier des 3 et 17 mai 2022, ayant pour conséquence le retrait de la photographie litigieuse du site internet.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, les sociétés August et Sucré Salé ont fait assigner la société Le Bonbon devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur à titre principal et responsabilité extracontractuelle à titre subsidiaire.
Par conclusions du 15 février 2023, la société Le Bonbon a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir des demandes des sociétés August et Sucré Salé, faute de droit d’agir.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a :- déclaré les sociétés August et Sucré Salé irrecevables en l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la société Le Bonbon s’agissant des demandes fondées sur le parasitisme ;
— reservé les dépens ;
— condamné in solidum les sociétés August et Sucré Salé à payer à la société Le Bonbon la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 11 septembre 2025.
Prétentions des parties
Aux termes de leur assignation du 14 septembre 2022, valant conclusions, les sociétés August et Sucré Salé demandent au tribunal de:
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la société LE BONBON a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice des sociétés AUGUST et SUCRE SALE, en reproduisant sans autorisation sur son site la photographie n° AU1336591 « Walking Dead » ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par la société LE BONBON, pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par les sociétés AUGUST et SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LE BONBON à payer aux sociétés AUGUST et SUCRE SALE, la somme de 8.950 euros, en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et moraux ;
CONDAMNER la société LE BONBON à payer aux sociétés SUCRE SALE et AUGUST une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNER la société LE BONBON à payer aux sociétés AUGUST et SUCRE SALE une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société Le Bonbon demande au tribunal de :
DEBOUTER la société AUGUST IMAGE LLC de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER la société SUCRE SALE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés AUGUST IMAGE LLC et SUCRE SALE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux dépens
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire que par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a jugé irrecevables les demandes des sociétés August et Sucré Salé fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions y relatives présentées dans l’assignation des demanderesses.
Sur la demande subsidiaire en responsabilité extracontractuelle
Moyens des parties
Les sociétés August et Sucré Salé font grief à la société Le Bonbon d’avoir reproduit la photographie litigieuse à titre lucratif, en bénéficiant indûment de leurs efforts commerciaux, humains et financiers. Elles dénoncent également une désorganisation de leur entreprise par le contournement du processus commercial mis en place pour assurer la promotion et la vente de licences.
La société Le Bonbon soutient que les sociétés August et Sucré Salé ne démontrent pas disposer du droit d’exploitation de la photographie litigieuse. Elle précise que la société August ayant déclaré avoir cédé tous les droits à la société Sucré salé, seule cette dernière pourrait prétendre subir un préjudice. Elle estime toutefois qu’aucun droit n’a pu lui être cédé.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
En l’occurrence, il est établi que la société Le Bonbon a reproduit la photographie litigieuse sur son site internet (pièce demanderesse n°9).
Si le moyen de la société Le Bonbon tiré du défaut de preuve de droits d’exploitation des demanderesses sur la photographie AU1336591 est inopérant pour rejeter leurs demandes, il revient aux sociétés August et Sucré salé de rapporter la preuve que la photographie litigieuse représente, pour chacune d’elles, une valeur économique individualisée. Si une telle valeur pourrait résulter de l’exigence d’une licence payante d’utilisation, aucune des pièces versées aux débats ne rapporte la preuve d’une telle exigence, la seule présence de la photographie litigieuse dans la banque de photographies en ligne de la société August avec la mention “restrictions:needs publicist approval” que le tribunal traduit par “restrictions : nécessite l’approbation de l’éditeur” étant insuffisante à cet égard (pièce demandeurs n°13). En outre, les sociétés August et Le Bonbon ne précisent ni ne justifient les efforts commerciaux, humains et financiers dont elles font griefs à la société Le Bonbon de tirer indûment profit.
Il en est de même de la désorganisation alléguée du processus commercial, les sociétés August et Sucré Salé se contentant de procéder par affirmation sans produire aucune preuve à l’appui de leurs allégations.
En conséquence, les demandes des sociétés August et Sucré salé au titre de la responsabilité extracontractuelle seront rejetées.
Sur la demande en résistance abusive
Moyens des parties
Les sociétés August et Sucré Salé tiennent pour fautif la résistance de la société Le Bonbon à leurs différentes demandes, en particulier amiables, les obligeant à saisir le tribunal.
La société Le Bonbon soutient qu’il n’est pas démontré que la résistance alléguée par les défenderesses ait dégénéré en abus de droit et que leur demande apparaît d’autant plus infondée qu’elles ont été déclarées irrecevables à agir sur le fondement du droit d’auteur.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit de se défendre d’une action en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire au demandeur, de retarder le bon déroulement de l’instance, ou en fonction des circonstances particulières de la défense adoptée (en ce sens Cass. 2ème civ., 18 septembre 2025, n° 24-16.628).
En l’occurrence, il n’est pas démontré que la résistance de la défenderesse ait dégénéré en abus de droit, le seul fait de ne pas avoir répondu aux diverses tentatives de règlement amiable des demanderesses étant à cet égard insuffisant pour le caractériser, ce d’autant moins que leurs demandes ont été jugées irrecevables ou mal fondées.
La demande de ce chef des sociétés August et Sucré Salé sera, en conséquence, rejetée.
S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés August et Sucré Salé, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer 6 000 euros à la société Le Bonbon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes des sociétés August Image et Sucré Salé fondées sur la responsabilité extracontratuelle des faits de parasitisme et la résistance abusive;
Condamne in solidum les sociétés August Image et Sucré Salé aux dépens;
Condamne in solidum les sociétés August Image et Sucré Salé à payer à la société Le Bonbon 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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