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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 13 sept. 2024, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
==============
jugement N°
du 13 Septembre 2024
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GILZ
==============
[L] [G]
C/
S.A.H.L.M LA ROSERAIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
13 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G]
née le 29 Novembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
S.A.H.L.M LA ROSERAIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître BALLADUR avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : François RABY assisté de Romane PAUL auditrice de Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur RABY, Juge, et Madame FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a notamment ordonné l’expulsion de Madame [L] [G] des biens loués auprès de la SA d’HLM La Roseraie.
Par requête déposée le 17 avril 2024, Madame [L] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de solliciter un délai de 12 mois pour quitter les lieux suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié par commissaire de justice le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024 puis, après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 12 juillet 2024 où elle a été retenue.
Lors de l’audience du 12 juillet 2024, Madame [L] [G] comparait personnellement. Elle expose commencer à régler les loyers, qu’un dossier FSL est mis en place ainsi qu’un suivi social. L’explique également avoir rendez-vous le 16 juin avec son bailleur et confirme solliciter un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Lors de l’audience du 12 juillet 2024, la SA d’HLM La Roseraie est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses argumentations et ses entières demandes ;
— débouter Madame [L] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
— condamner Madame [L] [G] à lui payer la somme de 629,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le droit d’ordre et le droit de plaidoirie pour 29,00 euros TTC, les frais de signification du jugement à intervenir et de ses suites.
Elle expose que la dette locative de la demanderesse s’est aggravée, le paiement du loyer courant ayant néanmoins été repris ainsi qu’une somme mensuelle complémentaire de 50,00 euros. Elle indique que Madame [L] [G] ne justifie pas d’une quelconque démarche de relogement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [L] [G] et de la SA d’HLM La Roseraie, il est fait référence aux termes de la requête introductive d’instance déposée le 17 avril 2024 et des conclusions de la SA d’HLM La Roseraie déposées à l’audience du 12 juillet 2024, associées aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
En l’espèce, Madame [L] [G] sollicite l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux consécutivement au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 26 février 2024 à la requête de la SA d’HLM La Roseraie dans le cadre de la procédure d’expulsion ordonnée par jugement du 19 décembre 2023.
Il ressort des éléments du dossier que, si la demanderesse a repris le paiement de son loyer et a entrepris de régler une somme complémentaire à celui-ci, il demeure que la dette locative s’est aggravée depuis la décision d’expulsion.
En outre, Madame [L] [G] ne justifie d’aucune démarche particulière pour se reloger et, partant, ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, le bailleur a suspendu la procédure d’expulsion durant la présente instance, de sorte que Madame [L] [G] a déjà bénéficié, de fait, de huit mois de délai pour pouvoir accomplir les démarches nécessaires à son relogement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance selon la définition de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens de la présente instance telle que définis par l’article 695 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. DAIGNE F. RABY
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