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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 9 févr. 2026, n° 25/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/01316 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHX3
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
09 février 2026
S.A. BNP PARIBAS
c/
Monsieur [G] [Z]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 décembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 09 février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 07 avril 2023, M. [G] [Z] a ouvert un compte-chèque n°487641dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Se prévalant du dépassement excessif en débit du compte, la société BNP PARIBAS a adressé à M. [G] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 septembre 2023 avisée le 14 septembre 2023, une mise en demeure de régulariser le débit du compte de dépôt.
Se prévalant de non paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS a adressé à M. [G] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 novembre 2023 avisée le 16 novembre 2023, une mise en demeure portant déchéance du terme et cloture du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 remis à étude, la société BNP PARIBAS a fait citer M. [G] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes à son audience du 08 décembre 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
À cette audience, la société BNP PARIBAS a été représentée par son conseil.
M. [G] [Z] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, à titre principal, de constater la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En tout état de cause, elle sollicite de :
Condamner M. [G] [Z] au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] à lui verser la somme actualisée de 7271,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ; Condamner M. [G] [Z] aux dépens ;Condamner M. [G] [Z] à lui verser la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS expose qu’à compter du 06 juillet 2023, le compte de dépôt de M. [G] [Z] est devenu débiteur. Elle évoque l’absence de prise de disposition par M. [G] [Z] pour régulariser sa situation depuis la lettre de mise en demeure.
A l’audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence d’alerte en dépassement de compte et de l’absence de proposition d’une offre de crédit, conformément aux articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation.
En réponse au moyen soulevé d’office, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’une convention de compte doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est la permanence d’un solde débiteur non autorisé au-delà d’une période de 3 mois conformément à l’article L.312-93 du même code.
Il ressort de l’historique de compte bancaire, que le compte courant est passé débiteur à compter du 06 juillet 2023 sans régularisation, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé le 06 octobre 2023.
Or, l’assignation a été délivrée le 28 mai 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’ouverture du compte et donc du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R 312-35 précité.
En conséquence, la société BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX04]
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Les articles L.312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation.
Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit.
Les fautes éventuelles de l’organisme bancaire dans le cadre de l’exercice de ses obligations d’informations au titre du code de la consommation dans le cadre d’un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l’absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l’organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé au débat que le compte est passé débiteur le 06 juillet 2023 sans régularisation.
Ces éléments présentent la permanence et le développement du caractère débiteur du compte bancaire.
La société BNP PARIBAS a mis en demeure le défendeur de réguarliser le débit du compte par lettre recommandée en date du 08 septembre 2023, de sorte que la cloture du compte prononcée par courrier du 08 novembre 2023 apparait fondée.
Dès lors, M. [G] [Z] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du solde débiteur.
Sur la contribution à la dette :
Sur la régularité des contrats :
L’article L.312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Cet article dispose, dans son dernier alinéa, que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En outre, l’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte est passé débiteur à compter du 06 juillet 2023.
La société BP PARIBAS justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 septembre 2023 portant mise en demeure pour M. [G] [Z] de régulariser la situation de son compte chèque.
Toutefois, cette information parvient deux mois après le dépassement de compte.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS ne justifie pas d’avoir proposé, dans les trois mois ayant suivi ce dépassement, une offre de crédit pour que M. [G] [Z] puisse régulariser sa situation.
Par conséquent, en application des articles susvisés, il y a lieu de déchoir la société BNP PARIBAS des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, fussent-elles stipulées dans le contrat du 07 avril 2023 la liant à M. [G] [Z].
Sur le montant des sommes dues :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant du.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 15 novembre 2023 que M. [G] [Z] doit à la banque la somme de 7 271,80 euros.
Il convient de retrancher à cette somme le montant des intérêts et frais dont la société BNP PARIBAS a été déchue, soit 151,15 euros.
Par conséquent, M. [G] [Z] sera condamné à verser la somme de 7120,65 euros à la société BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme soit le 8 novembre 2023.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [Z], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [G] [Z], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la société BNP PARIBAS recevable en son action au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04];
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7 120,65 € (SEPT MILLE CENT VINGT EUROS SOIXANTE-CINQ CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2023 au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04];
CONDAMNE M. [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 09 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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