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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TIGA, S.A.R.L. ADC STUDIO, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. HAPPY LIVING |
Texte intégral
N° minute : 25/00511
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYB6
du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me DELPECH
Copies à Me MIRANDA, Me MOUTON, Me MOUTON, service des expertises
le 16 DECEMBRE 2025
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 16 Décembre 2025
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. TIGA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 59, Me Camille PASCAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué par Me Cécile CANDAU, avocate au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.S. HAPPY LIVING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58, substituée par Me Laure VAUTIER, avocate au barreau de BAYONNE,
S.A.R.L. ADC STUDIO, dont le siège social est sis [Adresse 4] – FRANCE
représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58, substituée par Me Laure VAUTIER, avocate au barreau de BAYONNE,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 122, Me RACINE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A. SMA, ès qualité d’assureur de la société A.S CONSTRUCTIONS radiée le 16 août 2021 (réf contrat : 8631000 / 003 169871/19), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11, substituée par Me Patricia MOURLAAS, avocate au barreau de BAYONNE,
A l’audience du 25 Novembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI TIGA a acquis auprès de la SAS HAPPY LIVING, le 18 mai 2022, une maison d’habitation sise [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice en date du 2 et 11 juin 2025, la SCI TIGA a fait assigner :
— la SAS HAPPY LIVING,
— la SARL ADC STUDIO,
— la SA MIC INSURANCE COMPANY,
la SA SMA, ès qualité d’assureur de la Société AS CONSTRUCTION
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, elle sollicite :
— une expertise judiciaire
— d’enjoindre à la SAS HAPPY LIVING de communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— Justificatifs des interventions effectuées à la suite du courrier de mise en demeure de la SCI TIGA en date du 18 août 2023, et copie des procès-verbaux de réception établis
— Factures des intervenants de l’acte à construire du bien sis [Adresse 5]
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée
— de condamner la SAS HAPPY LIVING à lui verser une provision de 984 euros
— de condamner la SAS HAPPY LIVING au versement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Elle explique que :
— la SAS HAPPY LIVING a effectué des travaux dans la maison qu’elle lui a vendu pour lesquels le maître d’oeuvre était la SARL ADC STUDIO
— de nombreux désordres apparus le 18 août 2023 (fissures très importantes sur le local piscine et affaissement de la chape en béton…) ont fait l’objet d’une reprise partielle, fin octobre 2023, par plusieurs entreprises dont la société AS CONSTRUCTION assurée par la SA SMA
— aucun procès-verbal de réception des travaux de reprise ne lui a été communiqué concernant les travaux de reprise
— les désordres d’infiltration ont dégradé le parquet et n’ont pas fait l’objet de reprises malgré une mise en demeure en date du 25mars 2024, envoyée à la SAS HAPPY LIVING
— la SA MIC INSURANCE est l’assureur dommage ouvrage, contracté par la SAS HAPPY LIVING
à l’issue du rapport d’expertise amiable du 31 juillet 2024 réalisée par le Cabinet EQUAD, indiquant que les dommages survenus sur le parquet avaient été repris par une entreprise de maçonnerie à l’été 2023, dont l’identité n’a pas pu être contractuellement confirmée, la SAS HAPPY LIVING n’a pas produit les éléments sur cette société malgré une mise en demeure du 9 août 2024
— courant août 2024, de nouveaux désordres sont apparus dans la maison: ferraille au milieu du tuyau d’evacuation des eaux usées engendrant des dégradantions du parquet et des effritements de pierres de la Rhune
— l’expertise amiable du Cabinet ACOR réalisée le 25 mars 2025 relevait une erreur du maçon ayant construit la terrasse et son revêtement
— elle a dû remplacer les clés et bip du portail pour la somme de 984 euros.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, la SAS HAPPY LIVING et la SARL ADC STUDIO ne s’opposent pas à la demande d’expertise concluent au débouté pour le surplus.
Elles indiquent :
— la SARL ADC Studio est intervenue pour des travaux de rénovation extension dans la maison vendue à la SCI TIGA, comme maitre d’oeuvre, à la demande de la SAS HAPPY LIVING, alors maitre de l’ouvrage
— la SAS HAPPY LIVING a communiqué dans la présente procédure, les factures de la société AS Constructions en date du 31 mai 2021 et 30 septembre 2021 outre, spontanément, le 21 mars 2025, les procès-verbaux de réception du 21 mars 2025 ; les autres factures relatives au chantier ont été communiquées lors de la vente, avec plusieurs clefs et bips
— les travaux de reprise de la piscine ont été réalisés par la société AS CONSTRUCTION en octobre 2023 sans production de factures supplémentaires.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite d’enjoindre à la SAS HAPPY LIVING de produire les justificatifs des interventions suivant la mise en demeure du 18 août 2023 ainsi que les factures des intervenants à la construction.
Elle précise que la SA MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur dommage ouvrage de la maison litigieuse mais que la garantie ne couvre pas la piscine.
Par conclusions N°3, notifiées le 25 novembre 2025, la SA SMA, assureur de la société AS Constructions, s’en rapporte à justice et sollicite la condamnation de la SCI TIGA à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle émet protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
En application de l’article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense;
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce;
Par ailleurs qu’en vertu de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il est justifié par la SAS HAPPY LIVING de la communication des factures de la société AS Constructions en date du 31 mai 2021 et 30 septembre 2021 outre les procès-verbaux de réception du 21 mars 2025 ; les échanges de mail en date du 19 mars 2025 et 21 mars 2025 font état de la production à la SCI TIGA des justificatifs des interventions effectuées à la suite de la mise en demeure du 18 mars 2023 de cette dernière et des factures et procès-verbaux de livraison du chantier initial ; le procès-verbal de réception des travaux en date du 15 avril 2022, sans réserve, signé par la SAS HAPPY LIVING figure par ailleurs au dossier de la SCI TIGA ;
Il appartiendra à l’expert de faire le point sur les autres pièces utiles dans le cadre des opérations d’expertise ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Sur la demande de provision :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce la demande de provision au titre des clefs et bip du portail se heurtent à une contestation sérieuse qui devra être tranchée par le juge du fond ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de ce chef ;
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, du rapport d’expertise dommage-ouvrage réalisée le 31 juillet 2024 par M. [G] [C] (cabinet EQUAD RCC) que le parquet de la maison de la SCI TIGA présente des dommages superficiels (traces de coulures) ; le rapport d’expertise de M. [Z] [H] (cabinet SARETEC) en date du 25 novembre 2024 , la présence de fissures significatives au niveau de la jonction du garage et du local piscine, traduisant un affaissement et un basculement effectif du local piscine ; il résulte aussi du rapport de M. [R] [P] (AXYSS EXPERTISES) en date du 29 novembre 2024, la désolidarisation du local technique piscine accolé à la dépendance, avec présence d’une lézarde depuis la couverture et à l’intérieur du local, ainsi que des bordures paysagères en acier de type corten paraissant trouver son siège dans un défaut de réalisation des ouvrages paysagers ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise afin de vérifier la réalité des désordres affectant la maison de la SCI TIGA, vérifier si ceux-ci étaient antérieurs à la vente et connus des vendeurs et établir les moyens de reprises adaptés;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [S] [I], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 5], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée.,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 5000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que SCI TIGA devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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