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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GANASSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 11 DECEMBRE 2025
S.D.C. [Adresse 5]
c/
[N] [Y] [T] épouse [M], [D] [B] [T], [Z] [H] [T]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02777 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH2A
Après débats à l’audience publique tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Localité 12], représenté par son syndic le Cabinet [19], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet [19]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Madame [N] [Y] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1943 à TUNISIE
[Adresse 17]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS [14], a fait assigner Monsieur [Z] [T], Madame [N] [T] épouse [M] et Monsieur [D] [T] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir au visa des articles 9, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 du code civil, 481-1, 834 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile :
— désigner un administrateur provisoire à la succession de Madame [J] [C] [T], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 18] (TUNISIE) et décédée le [Date décès 7] 2015 à [Localité 15], à l’effet d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et à représenter cette succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle et avec pour mission de :
Représenter les successions en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée,Faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ; Faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié ; Dresser l’état des forces actives et passives de la succession ; Faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; Faire tous actes d’administration nécessaires à charge de rendre compte au Tribunal dans les conditions habituelles et soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ; – condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 juin 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande du syndicat des copropriétaires requérant, afin de faire le point sur les règlements en cours, et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 26 novembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS [14], reprenant oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, indique que la dette de charges de copropriété a été intégralement réglée et qu’il se désiste de son instance.
Respectivement assignés par remise de l’acte à leur personne et à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [T], Madame [N] [T] épouse [M] et Monsieur [D] [T] n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS [14], ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/2777 engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS [14], à l’encontre de Monsieur [Z] [T], Madame [N] [T] épouse [M] et Monsieur [D] [T] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS [14], conservera la charge des dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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