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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 févr. 2026, n° 25/10237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Février 2026
MINUTE : 26/00223
N° RG 25/10237 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37IZ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Celia GOULAY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TARDY
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Février 2026, et mise en délibéré au 25 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 23 février 2022, signifié le 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’hébergement attribué à Madame [R] [F] [J] et portant sur les lieux sis [Adresse 1] situé dans la [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné Madame [R] [F] [J] à payer à l’association POUR L’HABITAT SOCIAL HÔTELIER DE [Localité 2] la somme de 6 175,97 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [R] [F] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 8 juin 2022.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée reçue au greffe le 16 octobre 2025, Madame [R] [F] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
À cette audience, Madame [R] [F] [J], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle a apuré la dette et paie l’indemnité d’occupation. Elle explique qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée, l’association POUR L’HABITAT SOCIAL HÔTELIER DE [Localité 2] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de l’association POUR L’HABITAT SOCIAL HÔTELIER DE [Localité 2]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [R] [F] [J] occupe les lieux avec ses trois enfants âgés de 3,6 et 9 ans.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 740 euros) et des prestations sociales (1 524,46 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée dès 2017 et depuis renouvelée chaque année et d’une reconnaissance du statut prioritaire DALO depuis 2018.
En ce qui concerne le montant de la dette, selon la pièce la plus récente produite en demande, l’avis d’échéance du 25 septembre 2025, elle s’établissait à 190,40 euros.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de trois enfants mineurs et des efforts fournis par la requérante pour réduire la dette, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 25 février 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 23 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [F] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [R] [F] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 25 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux sis [Adresse 1] situé dans la [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 23 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [F] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [R] [F] [J] devra quitter les lieux le 25 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [R] [F] [J] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 25 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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