Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 19 novembre 2025, n° 24/00304
TJ Chartres 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité des conditions générales

    Le tribunal a jugé que la preuve de la communication et de l'acceptation des conditions générales n'était pas rapportée, rendant ainsi la clause inopposable.

  • Accepté
    Absence de formation des contrats

    Le tribunal a constaté que la formation des contrats datés du 27 janvier 2023 n'était pas établie, ne retenant que le contrat du 5 janvier 2023.

  • Accepté
    Répétition de l'indu

    Le tribunal a ordonné la restitution de la somme prélevée, considérant qu'elle n'était pas due.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a condamné la SCT TELECOM à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de l'association.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 24/00304
Numéro(s) : 24/00304
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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