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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION OGEC LYCEE DE COUASNON c/ SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ( SCT TELECOM ) |
Texte intégral
==============
Jugement
du 19 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/00304
N° Portalis :
DBXV-W-B7I-GF74
==============
ASSOCIATION OGEC LYCEE DE COUASNON
C/
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT TELECOM)
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me GIBIER T21
— [Localité 5] T25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION OGEC LYCEE DE COUASNON,
N° SIRET 775 120 892 00010, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT TELECOM),
N° RCS 412 391 104, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025, à l’audience du 01 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En janvier 2023, l’Association OGEC du Lycée de Couasnon, a reçu de la société SAS Société civile de Télécommunications SCT dénommée ci-après « SCT TELECOM », exploitant la marque CLOUD ECO, deux offres contractuelles de téléphonie et d’accès internet comprenant :
— un contrat de location de matériel (borne Wi-Fi, routeur, passerelle VoIP), d’une durée de 63 mois avec un loyer mensuel de 113 € HT ;
— un contrat de services (accès fibre FTTH « Cloud Eco » et ADSL dédié), avec un prix mensuel de 157 €HT et des frais de mise en service et frais divers de 300 € HT.
Ces deux contrats ont été signés le 5 janvier 2023 par l’Association OGEC du Lycée de Couasnon.
À la suite d’échanges intervenus fin janvier 2023, un second jeu de contrats a été proposé le 27 janvier 2023, aux fins d’adapter l’installation envisagée.
Ce second ensemble contractuel comprenait :
— Un contrat de location portant notamment sur un poste Alcatel 8039, une borne Wi-Fi, un routeur et un IPBX pour 9 à 12 postes, d’une durée de 63 mois avec un loyer mensuel de 237 € HT ;
— Un contrat de services (accès fibre FTTH « Cloud Eco » et ADSL dédié) avec un prix mensuel de 102 € HT et des frais de mise en service de 600 € HT ainsi qu’une maintenance annuelle de 285 € HT.
Ces deux contrats ont été signés le 27 janvier 2023 par l’Association OGEC du Lycée de Couasnon.
Une livraison de matériel a eu lieu début février 2023. Un rendez-vous d’installation, planifié fin février 2023, a été annulé.
Le 13 mars 2023, les documents contractuels signés le 5 janvier 2023 par l’Association OGEC du Lycée de Couasnon ont été retournés signés, à cette dernière, par la SCT TELECOM.
Par courrier recommandé du 17 mars 2023, l’Association OGEC du Lycée de Couasnon a indiqué se rétracter des deux contrats signés via les formulaires de rétractation et a retourné le matériel livré à la même date.
Par courrier du 20 mars 2023, la SCT TELECOM a pris acte de la demande de l’Association OGEC du Lycée de Couasnon et a chiffré des indemnités de résiliation anticipée d’un montant total de 24 275,10 € HT.
Le 18 avril 2023, un prélèvement d’un montant de 29 130,12 € TTC a été effectué sur le compte de l’Association OGEC du Lycée de Couasnon.
Par courrier du 26 juin 2023, l’Association OGEC du Lycée de Couasnon a mis en demeure la SCT TELECOM de restituer la somme prélevée. Par courrier du 26 juillet 2023, SCT TELECOM a maintenu la justification des sommes facturées au titre de la résiliation anticipée des contrats.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, l’Association OGEC du Lycée de Couasnon a fait assigner la SCT TELECOM devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions, l’Association OGEC du Lycée de Couasnon demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer inopposable la clause d’indemnité de résiliation anticipée opposée par la SCT TELECOM ;
— Constater la caducité des contrats des 5 et 27 janvier 2023 ;
— Condamner en conséquence la SCT TELECOM à rembourser la somme de 29 130,12 € TTC prélevée à tort, cette somme devant produire des intérêts de droit à compter du 18 avril 2023, date de son prélèvement,
A titre subsidiaire
— Prononcer la nullité des contrats de location et de téléphonie des 5 et 27 janvier 2023 en raison de la réticence dolosive de la SCT TELECOM ;
— Condamner en conséquence la SCT TELECOM à rembourser la somme prélevée à tort de 29130,12 € TTC, cette somme devant produire des intérêts de droit à compter du 18 avril 2023, date de son prélèvement.
A titre très subsidiaire,
— Réduire à l’euro symbolique le montant de l’indemnité de résiliation ;
— Condamner en conséquence la SCT TELECOM à rembourser la somme prélevée à tort de 29129, 12 € TTC, cette somme devant produire des intérêts de droit à compter du 18 avril 2023, date de son prélèvement ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCT TELECOM à payer à l’Association OGEC du Lycée de Couasnon, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCT TELECOM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI RIVIERRE-GUEPIN par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses demandes, l’Association OGEC du Lycée de Couasnon soutient que la clause de résiliation anticipée invoquée par la SCT TELECOM lui est inopposable.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1119 du code civil et de l’article L.441-1, alinéa 2 du code de commerce, en faisant valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance des conditions générales de vente, celles-ci ne lui ayant pas été communiquées lors de la conclusion du contrat.
Elle expose que les conditions générales produites aux débats par la SCT TELECOM portent la mention « contrat en cours », traduisant selon elle l’absence de contrat définitivement formé à la date considérée. Ces conditions ne sont, en outre, ni signées ni paraphées par l’Association OGEC du Lycée de Couasnon.
L’Association OGEC du Lycée de Couasnon soutient également que seul le premier contrat, daté du 5 janvier 2023, a été signé par la SCT TELECOM, le second jeu contractuel du 27 janvier 2023 n’ayant jamais été signé par celle-ci.
Elle indique avoir adressé, par courrier du 17 mars 2023, une rétractation portant sur le seul contrat signé le 13 mars 2023 par la SCT TELECOM et lui avoir retourné le matériel.
Elle précise que le matériel reçu fin février 2023 n’a jamais été installé et qu’aucune prestation de service n’a été exécutée.
Elle reproche ensuite à la SCT TELECOM d’avoir procédé, sans autorisation spécifique, à un prélèvement du 18 avril 2023 d’un montant de 29130,12 € TTC au titre d’indemnités de résiliation anticipée.
L’Association OGEC du Lycée de Couasnon invoque une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil, estimant que la SCT TELECOM a délibérément omis de l’informer du montant et de la portée financière d’une résiliation anticipée, information déterminante de son consentement, et qu’elle a utilisé une présentation commerciale laissant entendre un partenariat privilégié avec un opérateur historique, de nature à influencer son accord.
À titre subsidiaire, elle soutient que la clause litigieuse doit être regardée comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et qu’elle présente un caractère manifestement excessif, dès lors que le matériel a été livré mais non installé et que les services n’ont pas été mis en production, aucune exécution partielle n’ayant été constatée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCT TELECOM demande au Tribunal de :
— Juger que la résiliation des contrats de location de matériel, de services de téléphonie fixe et accès web et de services de maintenance conclus le 27 janvier 2023 est intervenue à l’initiative de l’Association OGEC du Lycée de Couasnon ;
— Débouter l’Association OGEC du Lycée de Couasnon de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner l’Association OGEC du Lycée de Couasnon au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’Association OGEC du Lycée de Couasnon aux dépens ;
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la SCT TELECOM conteste toute réticence dolosive. Elle rappelle les articles 1137 et 1130 du code civil et soutient que la partie qui s’en prévaut doit prouver des manœuvres ou une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante du consentement.
Elle affirme que l’Association OGEC du Lycée de Couasnon a reconnu, par signature, avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières des contrats.
Elle indique également que la durée d’engagement et les conséquences d’une résiliation anticipée sont stipulées dans les documents contractuels. Elle soutient qu’aucune manœuvre ni dissimulation n’est établie par l’Association OGEC du Lycée de Couasnon.
Elle nie également s’être présentée comme un sous-traitant d'[Localité 7] : les contrats portent la marque CLOUD ECO / SCT TELECOM, et les conditions générales identifient le fournisseur, la référence aux réseaux [Localité 7]/SFR/BOUYGUES ne créerait pas de confusion.
La SCT TELECOM soutient que les contrats applicables entre les parties sont ceux signés le 27 janvier 2023 par l’Association OGEC du Lycée de Couasnon.
Elle se fonde sur les articles 1113 et 1110 du code civil et précise que les contrats proposés étaient des contrats d’adhésion et que l’acceptation claire et non équivoque du client résulte des signatures électroniques DocuSign du 27 janvier 2023, lesquelles emportent consentement aux conditions générales et particulières.
Elle ajoute que les articles 1103 et 1104 du Code civil imposent l’exécution des conventions librement signées.
L’opposabilité des conditions générales et particulières résulte, selon elle, des mentions pré-imprimées et signées par le client, aux termes desquelles celui-ci déclare avoir pris connaissance et accepté lesdites conditions et leurs annexes ; l’absence de paraphe distinct n’y fait pas obstacle.
Elle soutient que l’annotation « contrat en cours » sur certaines pages non remplies n’affecte pas la formation du contrat intervenue le 27 janvier 2023.
La SCT TELECOM fait valoir la livraison du matériel début février 2023, confirmée par l’attestation de la comptable de l’Association OGEC du Lycée de Couasnon. Un rendez-vous d’installation a été fixé au 28 février 2023, puis reporté en mars 2023 en raison de la complexité du site afin d’assurer une mise en service dans de bonnes conditions.
Avant l’installation replanifiée, l’Association OGEC du Lycée de Couasnon a adressé un courrier du 17 mars 2023 sollicitant la résiliation de l’intégralité des contrats.
La SCT TELECOM vise l’article L 221-8 du code de la consommation et soutient que le délai de 14 jours courait à compter de la conclusion du 27 janvier 2023, soit jusqu’au 10 février 2023. Elle affirme ainsi que la lettre du 17 mars 2023 de l’Association OGEC du Lycée de Couasnon est tardive et que l’exécution contractuelle avait commencé du fait de la livraison du matériel.
Elle en conclut que la rétractation n’était plus ouverte et que le courrier doit s’analyser en résiliation anticipée à l’initiative du client.
La SCT TELECOM se prévaut des stipulations contractuelles relatives à la résiliation anticipée.
S’agissant du contrat de location, elle invoque la clause prévoyant le paiement de l’intégralité des loyers restant à échoir, assorti d’une majoration de 10 %, telle qu’elle figure aux conditions générales de location.
Pour le contrat de téléphonie fixe et d’accès web, elle se réfère à la clause des conditions particulières qui rend immédiatement exigible, en cas de résiliation intervenue avant le premier rendez-vous technique et/ou l’installation finale, une somme égale aux mensualités inscrites au contrat multipliées par le nombre de mois d’engagement restants.
Enfin, pour le contrat de maintenance, elle vise la clause des conditions particulières imposant le règlement des mensualités jusqu’au terme de la durée initiale.
Sur cette base, elle chiffre le montant total des indemnités de résiliation à 24 275,10 € HT, soit 29 130,12 € TTC, selon le détail de calcul reproduit dans ses écritures.
Quant à la qualification juridique, la SCT TELECOM soutient à titre principal qu’il s’agit d’une indemnité de dédit. À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la clause serait regardée comme pénale, elle affirme qu’elle n’est pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Enfin, la SCT TELECOM produit le mandat SEPA signé par l’Association OGEC du Lycée de Couasnon le 27 janvier 2023 et soutient que le prélèvement des indemnités était autorisé. Elle relève qu’aucune opposition n’a été formulée.
La clôture de la mise en état est intervenue le 22 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, puis, les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences. Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Enfin, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la formation des contrats et leur opposabilité
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des pièces que deux jeux contractuels ont été envisagés en janvier 2023, l’un daté du 5 janvier 2023, l’autre du 27 janvier 2023.
L’Association OGEC du Lycée de Couasnon soutient que seul le premier jeu contractuel du 5 janvier 2023 lui a été retourné signé par le prestataire le 13 mars 2023 et conteste la formation du second jeu contractuel du 27 janvier 2023. La SCT TELECOM, quant à elle, se prévaut des contrats du 27 janvier 2023, qu’elle présente comme ayant annulé et remplacé les premiers.
La SCT TELECOM, qui réclame l’exécution d’obligations sur le fondement des dispositions contractuelles du 27 janvier 2023, supporte la charge d’établir la rencontre des consentements sur ce second jeu contractuel.
À défaut d’exemplaire contresigné par les deux parties et d’un accusé de réception daté établissant l’acceptation de l’Association OGEC du Lycée de Couasnon sur ce jeu à cette date, le certificat DocuSign produit, qui atteste d’un processus de signature et de l’existence d’annexes, n’emporte pas, à lui seul, la preuve de l’échange concordant d’offre et d’acceptation portant précisément sur le contrat du 27 janvier 2023 au sens de l’article 1113 du code civil.
Même si la livraison d’un matériel début février 2023 peut traduire un commencement d’exécution, aucun élément permet de savoir à quel contrat cela se rapporte La signature par la SCT TELECOM, le 13 mars 2023, des contrats datés du 5 janvier 2023 caractérise un comportement équivoque qui ne permet pas de retenir avec certitude l’acceptation du jeu contractuel du 27 janvier 2023.
Dans ces conditions, la SCT TELECOM, qui réclame l’exécution d’obligations sur le fondement du jeu contractuel du 27 janvier 2023, n’apporte pas la preuve de la rencontre des consentements au sens de l’article 1113 du code civil.
Il s’ensuit que la formation des contrats datés du 27 janvier 2023 n’est pas établie.
Le litige sera examiné au regard du seul jeu contractuel du 5 janvier 2023, dont l’existence est avérée (signature de l’Association OGEC du Lycée de Couasnon le 5 janvier 2023 et contresignature de la SCT TELECOM le 13 mars 2023).
Sur le droit de rétractation invoqué
Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation, « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement… ». L’Association OGEC du Lycée de Couasnon ayant contracté pour les besoins de son activité, avec un prestataire visant une clientèle professionnelle, le régime légal de rétractation du consommateur n’est pas applicable.
Il ressort toutefois des pièces qu’un formulaire de rétractation contractuelle a été communiqué et que l’Association OGEC du Lycée de Couasnon l’a signé le 17 mars 2023, en mentionnant « Réception du contrat signé le 13/03/2023 ». Ce document stipule que « le délai de rétractation, d’une durée de 14 jours, court à compter de la date de signature du contrat ».
Or, il a été retenu que le second jeu contractuel daté du 27 janvier 2023 n’est pas formé, faute de preuve de la rencontre des consentements à cette date, tandis que l’existence du premier jeu en date du 5 janvier 2023 est établie, la SCT TELECOM l’ayant retourné, signé, le 13 mars 2023.
Dans ces conditions, et au regard de la clause précitée, le point de départ contractuel du délai de quatorze jours doit être fixé à la date de contresignature du jeu contractuel soit le 13 mars 2023.
Cependant, le formulaire de rétractation contractuelle mentionne que cette rétractation ne peut être recevable que pour les entreprises de moins de 5 salariés. Or, l’Association OGEC du Lycée de Couasnon a indiqué, sur ce formulaire de rétractation, être composée de 11 salariés (pièce 5 du demandeur).
Il s’ensuit que le moyen tiré de la rétractation, tant sur le fondement légal, inapplicable, que sur le fondement contractuel doit être écarté.
Sur la qualification du contrat et l’opposabilité des conditions générales et particulières
Il résulte des articles 1110, 1119 et 1171 du code civil que le contrat d’adhésion est celui comportant des clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties.
Les conditions générales n’ont d’effet que si elles ont été portées à la connaissance de l’autre et acceptées. Enfin, dans un tel contrat, toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif est réputée non écrite, à l’exception de celles relatives à l’objet principal et au prix. En outre, l’article L. 441-1-II du code de commerce impose, entre professionnels, la communication des conditions générales sur un support durable. En cas d’ambiguïté, l’article 1190 prévoit que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé et l’article 1191 commande de retenir le sens qui donne effet à la clause plutôt que celui qui n’en produit aucun.
En l’espèce, les documents versés aux débats présentent une structure préétablie (conditions générales et particulières standardisées) sans qu’il soit justifié de négociations ayant modifié des stipulations essentielles.
Ce schéma caractérise un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil. Il appartenait dès lors à la société SCT TELECOM, qui se prévaut de conditions générales et particulières, d’en rapporter la preuve de la communication et de l’acceptation sur support durable, conformément à l’article 1119 du code civil et à l’article L. 441-1-II, du code de commerce.
Or, aucune pièce n’établit de manière certaine une remise et une acceptation effectives des conditions invoquées au moment de la conclusion du contrat du 5 janvier 2023 : les documents produits portent la mention « contrat en cours », ne sont ni signés ni paraphés, et la référence à un parcours de signature électronique mentionnant des « supplemental pages » n’identifie pas clairement les conditions effectivement communiquées et acceptées. Au surplus, ce parcours de signature électronique se rapporte au jeu contractuel du 27 janvier 2023 (pièce n°26 du défendeur), distinct de celui du 5 janvier 2023 retenu. La seule mention générale d’acceptation reproduite au pied d’un formulaire ne supplée pas à ces exigences probatoires lorsque sont en cause des clauses relatives à la durée d’engagement ou à des indemnités de résiliation. En tout état de cause, toute ambiguïté quant à leur champ, leur point de départ ou leurs modalités de calcul s’interprète contre le professionnel qui les a rédigées et invoquées en vertu des articles 1190 et 1191 du Code civil.
Il s’ensuit que la preuve de la communication et de l’acceptation des conditions générales et particulières n’étant pas rapportée, les stipulations invoquées par la société SCT TELECOM sont inopposables à l’Association OGEC du Lycée de Couasnon au sens de l’article 1119 du code civil.
A titre surabondant, quand bien même elles seraient établies, les clauses non négociables créant un déséquilibre significatif seraient réputées non écrites en vertu de l’article 1171 du code civil. En tout état, l’inopposabilité des conditions générales et particulières entraîne le rejet de la demande d’indemnités. Le moyen de dol, devenu sans incidence utile, est pareillement rejeté.
Sur le prélèvement SEPA et la restitution
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Ainsi, en vertu de l’article 1302-1 : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’existence d’un mandat SEPA au profit de la SCT TELECOM permet matériellement le prélèvement mais ne constitue pas une preuve de la créance. En cas de paiement d’une somme non due, la restitution s’opère sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil :
L’opposabilité des clauses fondant l’appel d’indemnités étant écartée et, partant, le fondement contractuel des sommes prélevées, il y a lieu en l’espèce d’ordonner la restitution de la somme de 29130,12 € TTC au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date du prélèvement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCT TELECOM, à payer à l’Association OGEC du Lycée de Couasnon la somme de 3000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCT TELECOM qui succombe pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
DIT que la formation des contrats datés du 27 janvier 2023 n’est pas établie ;
DIT que seuls les contrats datés du 5 janvier 2023, retournés signés par la SAS Société civile de Télécommunications SCT le 13 mars 2023, ont été valablement formés ;
DÉCLARE inopposables les conditions générales et particulières invoquées par la SAS Société civile de Télécommunications SCT à l’Association OGEC du Lycée de Couasnon;
DÉBOUTE en conséquence toute demande fondée sur des stipulations prévoyant une indemnité de résiliation anticipée ;
CONDAMNE en conséquence la SAS Société civile de Télécommunications SCT à rembourser à l’Association OGEC du Lycée de Couasnon la somme de 29130,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 et jusqu’au parfait paiement;
CONDAMNE la SAS Société civile de Télécommunications SCT à payer à l’Association OGEC du Lycée de Couasnon la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Société civile de Télécommunications SCT aux entiers dépens, et dit que la SELARL GIBIER–FESTIVI–RIVIERRE–GUEPIN, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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