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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02323 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QTP
AFFAIRE : [C] [Q] C/ S.A.S.U. MONBIENECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MONBIENECO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Q] est propriétaire occupant d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2]. Il a sollicité la société MONBIENECO dans le cadre de travaux de rénovation de la salle de bain de son habitation. La société a établi un devis en date du 24 février 2024 pour la somme de 12.790,80 euros TTC comprenant des travaux de démolition, de plâtrerie peinture, de plomberie sanitaire chauffage, de carrelage faïence, d’électricité et de fourniture et pose d’un siège repliable et de poignées de maintien. Ce devis a été accepté par Monsieur [Q] le 2 avril 2024.
Les travaux ont été exécutés. La facture a été établie le 14 octobre 2024 pour le montant du devis.
Monsieur [Q] a adressé un courrier le 5 novembre 2024 dénonçant :
— Fissures au niveau du plafond du salon consécutif aux travaux réalisés qui ont été reprises mais qui persistent,
— Absence d’installation des poignées de maintien,
— Carreaux de la salle d’eau non remplacés,
— Carreau de faïence ébréchés,
— Défaut d’assemblage des carreaux et défaut de couleurs dans la niche de rangement de la salle d’eau,
— Espace visible entre les charnières de la porte,
— Résidus et initiation insatisfaisante,
— Tous les angles de la salle de bains, sol et murs sont mal finis,
— Paroi de douche insuffisamment large.
L’association SOLIHA, qui avait recommandé à Monsieur [Q] la réalisation des travaux d’adaptation de son logement, est venue constater les travaux et a rendu une note de visite le 13 novembre 2024 actant la présence de malfaçons et l’absence de réalisation de certains travaux.
Monsieur [Q] a donc saisi son assureur qui a mandaté un expert technique, la société EUREXO. Au terme du rapport dressé le 11 février 2025, l’expert souligne que la responsabilité de la société MONBIENECO est susceptible d’être engagée au titre des prestations réalisées mais aussi au titre des prestations devisées, facturées et non réalisées.
Une tentative de solution amiable a été proposée par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2025 reçu le 8 juillet.
Par exploit de commissaire de justice, en date du 4 décembre 2025, Monsieur [C] [Q] a assigné la société MONBIENECO devant le juge des référés de [Localité 3] auquel il demande de :
— Désigner tel expert technique qu’il plaira avec pour mission de :
o Entendre les parties et tous sachants, se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, à charge d’en préciser l’identité et les liens avec les parties,
o Recueillir au besoin l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 282 du CPC et se faire assister de la personne de son choix dans l’accomplissement de sa mission sous sa responsabilité et soin contrôle,
o Examiner et procéder aux investigations nécessaires sur les désordres visés dans l’assignation, dans la note de visite de SOLIHA et le rapport EUREXO concernant les travaux réalisés par la société MONBIENCO et ceux devisés et payés mais non exécutés,
o En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité propre aux désordres et/ou constatés,
o Dire ceux des travaux devisés et facturés qui n’auraient pas été réalisés,
o Indiquer si les désordres et/ou malfaçons allégués proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’un défaut de conception et/ou de fabrication, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres,
o Décrire et chiffrer les remèdes,
o Fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis s’agissant des désordres constatés,
o S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
— Réserver les dépens.
L’audience a eu lieu le 9 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société MONBIENECO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dressé par la société EUREXO le 11 février 2025 conclu « la responsabilité de la société MONBIENECO CHAUFFAGE CLIMATISATION est selon nous susceptible d’être recherchée dans cette affaire, pour non-respect de ses engagements contractuels (prestations non réalisées bien que facturées / prestations non conformes aux documents contractuels) ».
Dès lors, Monsieur [C] [Q] est recevable en sa demande à ce que soit ordonnée une expertise sur les travaux réalisés par la société MONBIENECO dans sa maison située [Adresse 3] à [Localité 4].
Monsieur [C] [Q], demandeur à l’expertise, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 67 18 19 19
Fax : 04 78 42 40 07
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
— Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— Se faire communiquer tous les documents de la cause,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
— Recueillir au besoin l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 282 du CPC et se faire assister de la personne de son choix dans l’accomplissement de sa mission sous sa responsabilité et soin contrôle,
— Examiner et procéder aux investigations nécessaires sur les désordres visés dans l’assignation, dans la note de visite de SOLIHA et le rapport EUREXO concernant les travaux réalisés par la société MONBIENCO et ceux devisés et facturés mais déclarés comme non exécutés,
— Dire ceux des travaux devisés et facturés qui n’auraient pas été réalisés,
— Rechercher l’origine, les causes, la nature et la gravité propre aux désordres constatés,
— Indiquer si les désordres et/ou malfaçons allégués proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’un défaut de conception et/ou de fabrication, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres,
— Décrire et chiffrer les travaux de reprise,
— Fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis s’agissant des désordres constatés,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter son rapport,
DISONS que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [Q] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mai 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et de statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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