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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/04301 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQEZ
JUGEMENT RECTIFICATIF
N° B
DU : 28 Novembre 2024
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[X] [H]
[R] [U] épouse [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Novembre 2024
à Me ASSOULINE SERROR
Expédition délivrée
à toutes les parties
Jugement rectifiant le jugement
N°B24/2492 du 21/10/2024
JUGEMENT
Le Jeudi 28 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO , Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, des opérations de mise à disposition, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 16 RUE HENRI BARBUSSE – 37700 ST PIERRE DES CORPS
Représentée par Me Isabelle ASSOULINE SERROR , avocat au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDEURS
M. [X] [H], demeurant V 4 – 4 IMPASSE DE POURRENQUE – 31150 FENOUILLET
non comparant, ni représenté
Mme [R] [U] épouse [H], demeurant V 4 – 4 IMPASSE DE POURRENQUE – 31150 FENOUILLET
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement de ce siège en date du 21 octobre 2024 opposant la SA ICF ATLANTIQUE d’une part et Monsieur [X] [H] et Madame [R] [U] épouse [H] d’autre part ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil de la SA ICF ATLANTIQUE reçue le 6 novembre 2024 ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte en l’espèce que plusieurs erreurs matérielles affectent la décision précitée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIANT la décision susvisée,
DIT qu’à toutes les pages où la dénomination “SA 3F ATLANTIQUE” est indiquée, elle sera remplacée par la dénomniation “SA ICF ATLANTIQUE” ;
DIT que l’avant dernier paragraphe du dispositif :
“CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [W] [I] au paiement des dépens “
sera remplacé par le paragraphe suivant :
“CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [R] [H] au paiement des dépens “
Le reste de la décision sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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