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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 juin 2025, n° 24/06904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06904 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5X4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/06904 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5X4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle TRAUZZOLA
Me Marie-paule WAGNER
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle TRAUZZOLA
Me Marie-paule WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
SAEML [Localité 8] EVENEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriella CARRAUD substituant Me Marie-paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W], exerçant sous l’enseigne “LE TATCH”, n° SIREN 534 566 773
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC substituant Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 20, Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
et en présence de [Z] [O], Auditrice de Justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025, prorogé aus 13 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/06904 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5X4
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W], ostréiculteur exerçant en Gironde sous l’enseigne “Le Tatch”, a loué un espace à la Foire européenne de [Localité 8] de septembre 2023 suivant commande signée le 26 mai 2023 pour la somme de 8 677,20 euros ; cependant il a fermé son stand après 6 jours et quitté la foire.
Faisant valoir qu’il restait débiteur à son égard, la SAEML [Localité 8] EVENEMENTS a assigné M. [C] [W], exerçant sous l’enseigne “Le Tatch”, par acte du 31 juillet 2024 devant ce tribunal à l’audience du 20 janvier 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 euros, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 % à compter du 24 août 2023 et capitalisation des intérêts courus pour une année entière, au titre du solde restant dû sur la facture n°49017190 du 17/05/2023 de 3 000 euros TTC,
— 3 677,20 euros, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 % à compter du 12 septembre 2023 et capitalisation des intérêts courus pour une année entière, au titre de la facture n°49017191 du 17/05/2023,
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur chaque facture,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abandon du stand,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir que le défendeur n’avait pas réglé ses factures malgré mise en demeure du 23 mai 2024.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 mars 2025.
A cette audience, la SAEML [Localité 8] EVENEMENTS, représentée par avocat, se réfère à ses conclusions du 24 février 2025, par lesquelles elle conclut au rejet des prétentions adverses et reprend ses prétentions initiales, sauf à préciser que les acomptes payés en cours de procédure (500 € le 10/09/2024 + 500 € le 23/10/2024 + 350 € le 27/11/2024 + 450 € le 20/12/2024 + 400 € le 15/01/2025) doivent être déduits et s’imputer prioritairement sur les intérêts conformément à l’article 1254 du code civil.
Elle fait valoir que le défendeur ne conteste pas sa dette et ne justifie pas de sa situation financière, ajoutant que les restrictions administratives de vente d’huitres sont bien postérieures à l’exigibilité des factures et que le bilan produit est un projet, donc sans valeur.
Elle conteste toute autorisation du défendeur à quitter son stand, cet abandon constituant une faute au regard du règlement de la manifestation qu’il a signé, lui imposant d’être présent jusqu’à la fin. Elle invoque l’image négative donnée par un stand fermé.
M. [C] [W], représenté par avocat, se réfère à ses conclusions déposées ce jour, par lesquelles il demande de fixer la créance restant due en principal à 2 477,20 euros et de lui accorder, au visa de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement, en assortissant les sommes correspondant aux échéances reportées d’un intérêt à un taux réduit, égal au taux légal ; il sollicite le débouté du surplus des demandes.
Il fait valoir qu’il a fermé son stand en raison de son mauvais emplacement et du mauvais chiffre d’affaires corrélatif réalisé, outre des pertes de stock du fait de la péremption des produits mis en vente. Il se prévaut des versements précités pour un total de 2 200 euros, de sorte qu’il reste dû la somme de 2 477,20 euros et de sa situation financière fragile, résultant de la fermeture administrative du 27/12/2023 au 20/01/2024. Il conteste toute faute, ayant quitté la foire du fait des pertes générées par la perte de son stock, qu’il ne parvenait pas à vendre, et tout préjudice de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2025, date prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur les sommes dues
M. [C] [W] reconnait la somme réclamée en principal à la date de l’assignation au titre des factures n°49017190 et n°49017191 du 17/05/2023.
Il demande en revanche que les paiements faits en cours de procédure s’imputent sur le principal.
Les factures précisent que, si elles ne sont pas réglées à l’échéance, elles seront “majorées de plein droit, après mise en demeure, d’un intérêt de retard calculé sur la base du taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur à la date d’échéance de la facture augmenté de 10 points”.
En l’espèce, la mise en demeure a été faite par LRAR, reçue le 11 juin 2024 suivant la copie de l’avis de réception versée aux débats. Il en résulte que les intérêts n’ont commencé à courir qu’à compter du 11 juin 2024, sur base du taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur au 24 août pour la première facture, et au 11 septembre 2023 pour la seconde, augmenté de 10 points.
S’agissant de l’imputation des versements effectués en cours de procédure, aucun décompte n’est produit pas la demanderesse qui se contente de reprendre les dates des versements et leur montant, identiques aux déclarations du défendeur, soit :
-500 € le 10/09/2024
— 500 € le 23/10/2024
— 350 € le 27/11/2024
— 450 € le 20/12/2024
— 400 € le 15/01/2025.
Elle se prévaut de l’article 1254 du code civil ; cet article ayant été abrogé à compter du 1er octobre 2016, il convient de se référer à l’article 1343-1 du code civil reprenant partie de cette disposition, qui prévoit que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Cette disposition est supplétive de la volonté des parties ; cependant le défendeur n’établit pas le consentement de la société [Localité 8] EVENEMENTS à permettre l’imputation des versements sur le capital. En effet, s’il produit le courrier adressé à Me Wagner, avocat de cette dernière, le 10 septembre 2024, proposant un échéancier et demandant l’abandon des “frais et autres”, elle lui a répondu que la société [Localité 8] EVENEMENTS ne renonçait pas aux accessoires de sa créance. Dès lors, il ne peut être jugé qu’il ne doit plus que la somme de 2 477,20 euros.
En revanche, il ressort du dossier que le défendeur a d’abord voulu régler le solde de la première facture, puis la seconde, de sorte qu’il conviendra d’imputer les paiements d’abord sur les intérêts de la première facture, puis sur le principal de celle-ci et ensuite, sur les intérêts de la seconde facture, puis sur le principal jusqu’au jour du dernier versement.
Le présent jugement intervenant moins d’un an après l’assignation sollicitant la capitalisation, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts courus jusqu’à ce jour conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il appartiendra à la société [Localité 8] EVENEMENTS d’établir un décompte à ce jour selon les modalités définies ci-dessus.
Les factures rappellent aussi l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par le code de commerce. Celle-ci étant due de plein droit, il sera fait droit à la demande de 40 euros par facture, soit la somme de 80 euros au total.
Elles seront à régler après apurement des factures en principal et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil , le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
N° RG 24/06904 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5X4
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, compte tenu des efforts du défendeur pour s’acquitter de se dette et des difficultés financières résultant en particulier de la fermeture administrative qu’il démontre, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif et de dire que la somme restant due en principal à ce jour ne portera intérêts qu’au taux légal, les intérêts échus et non réglés ne portant pas eux-mêmes intérêts.
Sur les dommages et intérêts
La demanderesse invoque une clause du règlement que “le défendeur a déclaré accepter en signant son dossier d’inscription” ; cependant elle ne produit pas ce règlement mais seulement le dossier d’inscription et d’ailleurs, M. [W] n’a pas coché la case selon laquelle il était censé déclarer avoir pris connaissance du règlement disponible sur internet et en accepter toutes les clauses. Dès lors, l’obligation pour le défendeur d’être présent jusqu’à la fin de la manifestation n’est pas démontrée, ni que M. [W] ait accepté cette condition.
Il en résulte que sa faute n’est pas caractérisée.
Au surplus, le préjudice personnel subi par la demanderesse du fait du départ du défendeur n’est pas établi.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, M. [C] [W] sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu, au regard des circonstances de la cause, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les parties s’accordent sur les versements suivants effectués par M. [C] [W] à la SAEML [Localité 8] EVENEMENTS :
— 500 € le 10/09/2024
— 500 € le 23/10/2024
— 350 € le 27/11/2024
— 450 € le 20/12/2024
— 400 € le 15/01/2025 ;
DIT que ces versements doivent s’imputer d’abord sur les intérêts produits par le solde de la facture n°49017190, puis sur le principal restant dû de cette facture (1 000 euros), et ensuite sur les intérêts de la facture n°49017191, puis en dernier lieu sur le principal de celle-ci (3 677,20 euros) ;
CONDAMNE M. [C] [W] exerçant sous l’enseigne “Le Tatch” à payer à la SAEML [Localité 8] EVENEMENTS les sommes suivantes, dont il conviendra de déduire les versements effectués selon les modalités précisés ci-dessus :
— 1 000 € (mille euros), outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur au 24 août 2023 majoré de 10 %, à compter du 11 juin 2024, au titre du solde restant dû sur la facture n°49017190 du 17/05/2023,
— 3 677,20 € (trois-mille-six-cent-soixante-dix-sept euros et vingt centimes), outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne au 11 septembre 2023, majoré de 10 % à compter du 11 juin 2024, au titre de la facture n°49017191 du 17/05/2023,
CONDAMNE M. [C] [W], exerçant sous l’enseigne “Le Tatch”, à payer à la SAEML [Localité 8] EVENEMENTS la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
ACCORDE à M. [C] [W], exerçant sous l’enseigne “Le Tatch”, des délais de paiement durant lesquels la somme restant due en principal à ce jour ne portera intérêts qu’au taux légal, les intérêts échus et non réglés ne portant pas eux-mêmes intérêts ;
DIT que M. [C] [W], exerçant sous l’enseigne “Le Tatch”, pourra s’acquitter de ses dettes dans l’ordre précité à raison de 400 € (quatre-cents euros) par mois minimum, sauf le solde éventuellement inférieur le dernier mois, à verser au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter de la signification du présent jugement et durant le nombre de mois nécessaires pour parvenir à l’apurement de sa dette en principal et intérêts, outre les indemnités de recouvrement et les dépens, ce dans la limite de 24 mois ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à l’échéance, la totalité de le dette redeviendra immédiatement exigible 15 jours après la réception d’une mise en demeure restée infructueuse ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAEML [Localité 8] EVENEMENTS de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAEML [Localité 8] EVENEMENTS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [W], exerçant sous l’enseigne “Le Tatch”, aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par la1ère Vice présidente et le greffier.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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