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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 11 mars 2025, n° 23/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/04393 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHMF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [X] épouse [U]
C/
[N] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], [Localité 9], [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003640 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [L] [U], [Adresse 3]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Gilles BESNARD Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier principal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], [Localité 9], [Localité 7] (MAROC)
ET :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 1er février 2022 la date des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens,
DIT que Madame [R] [X] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [X] et Monsieur [N] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [R] [X] en sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
DIT que Madame [R] [X] et Monsieur [N] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur [J] [U],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de [J] [U], mineure, au domicile de Madame [R] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [U],
CONSTATE que Monsieur [N] [U] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [U] au paiement d’une somme au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, pour les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de partage des dépens,
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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