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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2024, n° 24/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Liz CAJGFINGER,
Monsieur [F] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TV5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-011019 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TV5
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2006, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) a donné en location à Madame [S] [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer de 259,32 euros, outre les charges.
Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) a fait assigner Madame [S] [J] et Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail en raison des nuisances sonores subies par les voisins ;
— l’expulsion de Madame [S] [J] et Monsieur [F] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice ;
— leur condamnation solidaire aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé, à l’exception des demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [C], les défendeurs ayant divorcé et celui-ci ayant quitté les lieux litigieux.
Madame [S] [J], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le rejet des prétentions formées à son encontre au motif que les troubles allégués ne sont pas démontrés et qu’ils ont en tout état de cause pris fin ;
— à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter lieux compte tenu de ses problèmes de santé et de sa situation financière ;
— en tout état de cause, la condamnation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) aux dépens et à payer à son conseil la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [F] [C], cité en l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il convient de constater que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) n’a pas repris oralement ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [C] de sorte que le juge des contentieux de la protection n’en est pas saisi.
Sur la résiliation judiciaire du bail,
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. La cessation du trouble allégué peut avoir des conséquences sur l’appréciation de la gravité du trouble mais n’empêche pas, en cas de gravité suffisante, de prononcer la résiliation judiciaire.
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, Madame [S] [J] soutient que l’importance des nuisances sonores alléguées n’est pas démontrée. Cependant, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) verse aux débats les attestations de quatre voisins aux termes desquelles ceux-ci dénoncent un volume très élevé de la télévision et de la musique, de portes qui claquent et de cris dans les parties communes. Aux termes de son procès-verbal de constat, le commissaire de justice a constaté un bruit du téléviseur très important qu’il entendait à travers la porte fermée de l’appartement de Madame [S] [J] et qui l’empêchait d’entendre les déclarations d’un voisin. Il entend d’ailleurs le bruit du téléviseur depuis le rez-de-chaussée de l’immeuble alors que l’appartement de Madame [S] [J] est situé au quatrième étage. Dès lors, l’importante des nuisances sonores émanant de l’appartement de Madame [S] [J] est établie, même en l’absence de mesure.
En revanche, Madame [S] [J] justifie souffrir d’une surdité importante et d’un trouble bipolaire. Elle explique que son précédent casque n’était pas compatible avec ses appareils auditifs qui étaient ponctuellement en panne. Elle indique avoir remédié à la situation en faisant réparer ses appareils auditifs et en achetant un casque adapté. Ces déclarations sont corroborées par les factures ainsi que par l’absence de témoignages ou constats postérieurs au 10 février 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [J] a manqué à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués. Cependant, ces troubles s’expliquent en partie par sa surdité importante et Madame [S] [J] a pris les mesures nécessaires à la cessation de ce trouble. Dès lors, le manquement allégué n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) tendant à la résiliation judiciaire du bail et à l’expulsion de Madame [S] [J].
Sur la demande de dommages et intérêts,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) indique avoir subi un préjudice pour avoir dû gérer les réclamations du voisinage et le comportement de Madame [S] [J]. Au regard des pièces présentes au dossier et en particulier les quatre attestations de témoins et la mise en demeure de cesser le trouble, la gestion de ce litige relève de l’activité de bailleur de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) et ne représente pas une activité extraordinaire pouvant établir l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), qui perd le procès, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) est condamnée à payer à Maître Liz CAJGFINGER, conseil de Madame [S] [J] désignée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) n’a pas repris oralement ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [C] ;
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) de ses demandes ;
CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) à payer à payer à Maître Liz CAJGFINGER, conseil de Madame [S] [J] désignée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) aux dépens de l’instance
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TV5
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