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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 18 déc. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 18 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00442 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFQT / J.A.F
AFFAIRE : [F] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S] [E] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Technicien
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-843 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [X] [S] [E] [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (12)
Et de
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 30 mai 2015 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 9] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue l’accord des parties afin qu’à la suite du divorce, Madame [X] [F] conserve l’usage du nom de Monsieur [U] [M] ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 14 mars 2025 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Homologue la convention de liquidation dressée suivant acte reçu par Maître [L] [G], notaire à [Localité 11] (12), le 19 novembre 2025, dont une copie authentique sera annexée au présent jugement ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [N] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [N] au domicile de la mère jusqu’au dimanche 4 janvier 2026 inclus ;
Dit que le père bénéficie, depuis rétroactivement le 11 octobre 2025 et jusqu’au dimanche 4 janvier 2026 inclus, d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [N] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— le 1er samedi du mois, visite médiatisée par l’intermédiaire à l’ADAVEM avec sortie libre de 9 h 45 à 16 h 30,
— le 2ème samedi du mois passage de bras à l’ADAVEM à 9 h 45 le samedi et retour le lundi matin à l’école avant 9 h (heure du début de la classe),
— le 3ème samedi pas de visite mais remplacé par le mercredi de 9 h 45 à 17 h,
— le 4ème samedi du mois passage de bras à l’ADAVEM à 9 h 45 le samedi et retour le lundi matin à l’école avant 9 h (heure du début de la classe),
— le 5ème samedi du mois visite médiatisée visite médiatisée par l’intermédiaire à l’ADAVEM avec sortie libre de 9 h 45 à 16 h 30,
* en période de vacances scolaires de Noël 2025 : du samedi 27 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 inclus jusqu’au retour chez la grand-mère maternelle à 17 h en sus des jours réguliers prévus pour la période scolaire qui sont maintenus ;
Fixe à compter du lundi 5 janvier 2026 la résidence habituelle de l’enfant [N] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : alternance à la semaine, du vendredi sortie des classes (ou à défaut 18 heures) au vendredi suivant sortie des classes (ou à défaut 18 heures), semaines paires chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires et semaines impaires chez le père à compter du vendredi des semaines paires,
— en période de vacances scolaires (toutes les vacances scolaires mêmes celles d’été) : maintien de l’alternance selon les modalités mise en place en période scolaire ;
Dit que, sauf meilleur accord, la charge du trajet incombe au parent chez lequel débute la période de résidence ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant [N] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Confirme, concernant l’enfant commun, jusqu’au 31 décembre 2025, l’ensemble des mesures provisoires relatives à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [N] et au partage des frais exceptionnels de cette dernière décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 mai 2025 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [U] [M] doit verser à Madame [X] [F] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] [M] d’un montant de CENT EUROS (100,00 €) indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Supprime à compter du 1er janvier 2026, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] et le partage des frais exceptionnels de cette dernière décidés par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 mai 2025 ;
Ordonne à compter du 1er janvier 2026, un partage par moitié entre les parents des frais relatifs à l’enfant [N] indiqués ci-dessous sous réserve de production d’un justificatif et à charge de remboursement dans un délai de huit (8) jours suivant la date de communication à l’autre parent, savoir :
— les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut de justifier d’une acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul,
— les frais de scolarité de l’enfant y compris les frais de fournitures scolaires, les frais d’acquisition de matériel spécifique liés à la formation (pour les frais de plus de cent (100) euros l’accord préalable de chaque parent sera nécessaire), le coût des voyages ou séjours scolaires, les frais d’activité à l’intérieur de l’enceinte scolaire, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées,
— les frais relatifs aux activités sportives, de loisirs et artistiques dès lorsqu’elles auront été préalablement acceptées par les deux parents,
— les frais relatifs à la formation BSR, à la conduite automobile et à l’obtention du permis,
— ainsi que les frais exceptionnels sous condition d’accord préalable de chaque parent ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais indiqués ci-dessus relatifs à l’enfant [N] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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