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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/08291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08291 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4UU
Minute : 24/00268
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
S.D.C. QUETIGNY I [Adresse 2] [Localité 9]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [O] [M]
Madame [H] [F] épouse [M]
copie exécutoire :
Maître Jean-Claude GUIBERE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [O] [M]
Madame [H] [F] épouse [M]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. QUETIGNY I [Adresse 2] [Localité 9], représenté par la SELARL [I] ET ASSOCIES, administrateur provisoire, Maître [N] [I], administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024003123 du 30/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Représenté par Maître Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [F] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date des 5 septembre, puis 10 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY I, [Adresse 2] [Localité 9], pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire, Me [I], [Adresse 4] [Localité 7], a assigné M. [O] [M] et Mme [H] [F], épouse [M], demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 6], à comparaitre devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 5 novembre 2024 pour les condamner :
— condamner Mme [G] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 37, alinea 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— au principal au paiement de la somme de 3 277.40 €, pour charges et travaux arrêtés au 19 juillet 2024 avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation,
— 14 € au titre des frais hypothécaire,
— 17 € au titre de frais concernant l’acte de propriété,
— 15 € de frais pour la mise en demeure,
— 500 € de dommages et intérêts,
— les entiers dépens,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Aucune des deux personnes n’étant connues au domicile indiqué, les actes ont été modifiés en procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du Code de procédure civile,
A l’audience du 5 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUETIGNY I est représenté par son conseil,
M. [O] [M] et Mme [H] [F], épouse [M] ne sont ni présents ni représentés,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUETIGNY I informe le tribunal se désister de la dette au principal, intégralement soldée le 24 septembre 2024, mais maintient les frais et dommages et intérêts indiqués sur les assignations,
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence des époux [M] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUETIGNY 1 verse aux
débats les pièces suivantes :
— décision d’aide juridictionnelle du SDC au 30/06/24,
— désignation des lots 244, 316 et 349 et titre de propriété,
— état hypothécaire,
— mise en demeure RAR du 19/04/24 + photocopie RAR,
— décompte au 19/07/24,
— ordonnance de nomination de Me [I],
— appels de fonds du 05/12/23 au 01/07/24,
— décisions de l’administrateur judiciaire des du 21/07/23 et 05/07/22,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre des époux [M],
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 19 juillet 2024 inclus, fait apparaître un solde à payer en faveur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY I d’un montant de 3 277.40 € pour les appels de fonds et frais sur la période du 5 décembre 2023 au 19 juillet 2024, se décomposant de la façon suivante :
— 3 270.18 € pour les appels de fonds sur la période indiquée ci-dessus,
— 7.22 € pour la mise en demeure du 19/04/24,
Le SDC QUETIGNY I a indiqué à l’audience du 5 novembre 2024 se désister de sa demande au principal, mais maintenir celles concernant les frais et dommages et intérêts,
Le tribunal prend acte du désistement du SDC QUETIGNY I quant à la dette de 3 277.40 €,
2) sur les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Il sera fait droit à la demande de frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir 14 € de frais hypothécaire, 17 € pour les frais de l’acte de copropriété,
En revanche, sera rejetée la somme de 15 € pour la mise en demeure, pour laquelle sera retenue la somme de 7.22 €, facturée aux copropriétaires le 19 avril 2024, et intégrée dans la dette soldée,
En conséquence, M. [O] [M] et Mme [H] [F], épouse [M], seront condamnés à payer au SDC QUETIGNY I la somme de 38.22 € en remboursement des frais engagés par le SDC au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain,
En conséquence, M. [O] [M] et Mme [H] [F], épouse [M], seront condamnés à payer au SDC QUETIGNY I, alors qu’il s’agit d’une copropriété en très grande difficulté financière pour laquelle la nomination d’un administrateur judiciaire a été re-nouvelée par le TGI de Bobigny le 5 mars 2024, en réparation du préjudice subi, la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts,
3) sur les dépens et l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991
M. [O] [M] et Mme [H] [F], épouse [M], qui succombent au principal seront condamnés à payer au SDC QUETIGNY I aux entiers dépens,
Le SDC QUETIGNY I sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 37, al.2 de la loi du 10 juillet 1991, la demande étant formulée à l’encontre d’une certaine Mme [G], n’étant pas dans la cause,
4) sur l’exécution provisoire
Il ne sera pas fait opposition à l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prend acte du désistement au principal pour la somme de 3 277.40 € du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY I, [Adresse 2] [Localité 9] à l’encontre de M. [O] [M] et Mme [H] [F], épouse [M],
Condamne M. [O] [M] et Mme [H] [F], épouse [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY I, [Adresse 2] [Localité 9] la somme de 38.22 € (trente-huit euros et 22 centimes) au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne M. [O] [M] et Mme [H] [F], épouse [M], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY I, [Adresse 2] [Localité 9] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [O] [M] et Mme [H] [F], épouse [M] aux entiers dépens,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY I, [Adresse 2] [Localité 9] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 37, al.2
de la loi du 10 juillet 1991,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 décembre 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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