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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00943
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHEH
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L], né le 04 Février 1986 à MAYOTTE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [S] [L] a acquis le 29 juillet 2023 de M. [W] [R] un véhicule automobile AUDI immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 6500 €.
A la suite d’un diagnostic réalisé le 19 décembre 2023, le véhicule est tombé en panne. Une expertise amiable était réalisée le 23 janvier 2024.
Le 29 janvier 2024, M. [L] a adressé une mise en demeure à M. [R] puis l’a renouvelé le 07 février 2025.
Au regard des conclusions de ce rapport, M. [L] a assigné son vendeur en résolution de la vente.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 avril 2025, M. [S] [L] a constitué avocat et a assigné M. [W] [R] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [W] [R] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’assignation que Maître [G] [B], commissaire de justice, a délivré un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir vérifié que le nom de M. [R] figurait sur la boite aux lettres mais que les recherches dans le voisinage étaient vaines et qu’il ne figurait pas sur l’annuaire électronique.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, M. [S] [L] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
— ORDONNER la résolution du contrai de vente intervenu entre Monsieur [L] et Monsieur [R] portant sur le véhicule de marque AUDI modèle Q7 V6 TOI Q immatriculé [Immatriculation 4] ;
— DIRE que Monsieur [L] tiendra le véhicule à disposition de Monsieur [R] à charge pour celui ci d on reprendre possession à ses frais et diligences ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] la somme de 6500€ au titre du prix de vente avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, subsidiairement à compter de la demande ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
a) 76.04 € au titre de la carte grise
b) 149.76 € au titre du diagnostic VAL AUTO
c) 400.00 € au titre de la réparation faisceau moteur
d) 590.00 € au titre du calculateur
e) 1331.90 € au titre de l’assurance
f) 35.48 € au titre de la location du garage ;
— DIRE que les frais liés au coût de l’assurance seront émendés jusqu’au jugement à intervenir ;
— DIRE que le coût de la location du garage sera émendé jusqu’au jugement à intervertir ;
-2300 € au titre de la perte de jouissance à raison de 5€ par jour à compter du 26 décembre 2023 jusqu’à la date, provisoirement arrêtée du 31 mars 2025 ;
— DIRE que le préjudice au titre de la perte de jouissance, à raison de 5 € par jour, sera émendé jusqu’au jugement à intervenir
-1500 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] la somme de 2000€ au litre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers hais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [L] se prévaut des constatations effectuées lors des opérations d’expertise pour considérer qu’il rapporte la preuve désordres affectant le véhicule qui le rendent impropre à son usage alors de tels désordres étaient déjà présents avant la vente et ne pouvaient être décelées par un profane. Il demande en conséquence la résolution du contrat.
D’autre part, M. [S] [L] réclame au tribunal le paiement par M. [R] de dommages et intérêts consistant dans les sommes suivantes :
a) 76.04 € au titre de la carte grise
b) 149.76 € au titre du diagnostic VAL AUTO
c) 400.00 € au titre de la réparation faisceau moteur
d) 590.00 € au titre du calculateur
e) 1331.90 € au titre de l’assurance
f) 35.48 € au titre de la location du garage.
M. [L] réclame également réparation d’un préjudice de jouissance et pour résistance abusive. Il a formulé une demande au litre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1°) SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
Il ressort du certificat de cession fait et signé à [Localité 3] le 29 juillet 2023 que M. [S] [L] a acquis de M. [W] [R] un véhicule automobile AUDI immatriculé [Immatriculation 4].
M. [L] se plaint de désordres affectant le véhicule.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », la délivrance s’entendant, en vertu de l’article 1604 du code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Par ailleurs l’article 1625 du code civil précise que “la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires".
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes ou les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire, M. [L] produit le rapport d’expertise extra-judiciaire établi le 23 janvier 2024 par la société EXPERTISE ET CONCEPT qui a été mandatée le 30 août 2023 par la société ALLIANZ laquelle est l’assurance protection juridique du demandeur.
Il ressort des conclusions de ce rapport la mise en évidence d’un dysfonctionnement du système de climatisation dû à une défaillance du compresseur de climatisation.
Un tel rapport d’expertise amiable doit être effectivement pris en compte, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Néanmoins, hors le cas d’une procédure participative, étrangère aux circonstances de l’espèce, au regard de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important étant même la circonstance qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En effet, de telles expertises laissent subsister des craintes légitimes à propos de mesures d’investigations initiées et financées par un seul des plaideurs hors de tout cadre procédural de sorte que, selon la jurisprudence, aucune expertise extrajudiciaire, même celle réalisée en présence de toutes les parties, ne peut suffire à elle seule à justifier la décision du juge.
Le faible prix d’achat du véhicule n’est pas un critère pour retenir dans ce cas les constatations d’une expertise extra-judiciaire.
Force est de constater qu’en l’absence d’une expertise judiciaire, qu’il ne sollicite pas, M. [L] ne produit aucune pièce extrinsèque au rapport technique amiable, de nature à démontrer les points relevés dans les conclusions de ce rapport. La cause du dysfonctionnement n’est pas établie.
Ce faisant, M. [L] échoue à rapporter la preuve de ses allégations.
En conséquence, en raison de la carence du demandeur dans la charge de la preuve, il y a lieu de débouter M. [S] [L] de sa demande résolution de la vente contractée le 29 juillet 2023 avec M. [W] [R] portant sur un véhicule automobile AUDI immatriculé [Immatriculation 4].
Le rejet de l’action principale en garantie des vices cachés entraîne, par voie de conséquence, le rejet des demandes indemnitaires y compris au titre de la privation de jouissance et de la résistance abusive ainsi que de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2°) SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [S] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [L] de sa demande résolution de la vente contractée le 29 juillet 2023 avec M. [W] [R] portant sur un véhicule automobile AUDI immatriculé RF-ZZ-216 ;
LE DEBOUTE en conséquence de ses demandes indemnitaires y compris au titre de la privation de jouissance et de la résistance abusive ainsi que de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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