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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 déc. 2024, n° 21/08674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19eme contentieux médical
N° RG 21/08674
N° MINUTE :
Assignation du :
14 et 16 Juin 2021
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ET
Madame [H] [C] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0029 et par Maître Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Le GROUPE HOSPITALIER [Localité 11] SAINT-JOSEPH
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Monsieur [U] [K]
Centre médical MIROMESNIL
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Emmanuel DAOUD VIGO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0190 et par Maître Alain ARMANDET, associé de la SEP ARMANDET LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 3]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 16 Décembre 2024
19ème contentieux médical
RG 21/08674
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] s’est présenté le 30 septembre 2010 au service des urgences du centre hospitalier Cochin à [Localité 11] pour des douleurs d’apparition spontanée et brutale du membre inférieur droit.
Une phlébite est suspectée et un traitement anticoagulant est entrepris.
Le 1er octobre 2010, un échodoppler veineux des membres inférieurs a permis de constater une phlébite fémoro-poplitée droite.
Les 7 et 21 octobre 2010, les traitements anticoagulant, antidiabétique et hypolipidique sont à nouveau prescrits respectivement par le docteur [T] de la clinique du Landy et le docteur [U] [K], rhumatologue, du [Adresse 10].
Le 29 octobre 2010, une échographie-doppler veineuse des membres inférieurs est réalisée par le docteur [W] qui conclut à la persistance d’une thrombose complète de la veine poplitée droite.
Le 4 novembre 2010, les traitements anticoagulant, antidiabétique et hypolipidique sont à nouveau prescrits par le docteur [K] ainsi qu’un contrôle biologique de l’INR.
Le 25 janvier 2011, une échographie-doppler veineuse des membres inférieurs est réalisée par le docteur [E].
Le 27 janvier 2011, la prescription de traitement anticoagulant et de collants et bas de contention élastique est renouvelée par le docteur [K].
Le 25 février 2011, la prescription de bas de contention élastique est renouvelée.
Le 28 février 2011, une échographie-doppler veineuse des membres inférieurs est réalisée par le docteur [E].
Le 28 avril 2011, la prescription de traitement anticoagulant est renouvelée par le docteur [K] et poursuivie jusqu’en octobre 2011.
Le 20 octobre 2011, M. [O] se présente au service des urgences de l’hôpital [Localité 13] pour l’apparition d’une douleur aiguë du mollet droit. Une échographie-doppler est réalisée qui a permis de constater une thrombose localisée d’une veine poplitée droite dont l’ancienneté ne peut être précisée.
Le 18 novembre 2011, M. [O] est vu en consultation par le docteur [J] qui sollicite des examens complémentaires.
Le 2 décembre 2011, M. [O] qui envisage un voyage long courrier est vu par le docteur [J] qui préconise une injection à dose préventive d’Arixtrat.
Le 6 décembre 2011, une échographie-doppler de contrôle est réalisée par le docteur [B] qui conclut à des “séquelles post-phlébitiques des veines poplitées et veines jambières par incontinence valvulaire diffuse. Incontinence valvulaire saphène externe droite. Athérosclérose peu évoluée des TSA et de l’aorte abdominale”.
Le 3 février 2012, le docteur [J] renouvelle la prescription d’anticoagulants.
Le 16 février 2012, M. [O] est admis pour un bilan en hôpital de jour au centre hospitalier [Localité 11] [Localité 13].
Le 6 avril 2012, le docteur [J] prescrit une recherche de facteurs procoagulants.
Le 10 mai 2012, le docteur [J] prescrit une nouvelle recherche de mutation des facteurs II et V.
Le 11 mai 2012, le docteur [J] conclut que le bilan a mis en évidence une “mutation hétérozygote du facteur II et V”, mutations qui peuvent expliquer les épisodes de thrombose.
Le 30 mai 2012, le docteur [J] renouvelle la prescription d’anticoagulants et de bas de contention élastique.
Le 18 juin 2012, le docteur [J] indique sur l’observation médicale “pas d’Arixtra depuis le 3 mai”.
Le 16 juillet 2021, M. [O] se plaint de douleurs du genou droit et consulte le docteur [K].
Le 30 juillet 2012, M. [O] consulte le docteur [A] dans le service des urgences du centre hospitalier [Localité 13], qui prescrit un traitement antalgique et une IRM complémentaire.
Le 24 août 2012, M. [O] consulte le docteur [G], orthopédiste, pour la persistance de douleurs du genou droit.
Le 28 août 2012, un bilan radiologique conclut à un “genu varum prédominant à droite, sans arthrose évidente”.
Le 6 septembre 2012, M. [O] consulte le docteur [K] pour la réalisation d’une seconde injection intra-articulaire d’acide hyaluronique. M. [O] signale une douleur du premier orteil gauche accompagnée d’une légère coloration bleutée de la pulpe.
Du 6 au 13 septembre 2012, M. [O] voit ses douleurs augmenter et assiste à l’apparition d’un œdème du pied gauche.
Le 13 septembre 2012, M. [O] est vu en consultation par le docteur [K] pour la troisième injection d’acide hyaluronique, consultation programmée. Le docteur [K] demande la réalisation d’une échographie-doppler en urgence qui conclut à une “très probable artérite. Absence de flux hémodynamique au niveau distal au niveau de l’artère tibiale antérieure gauche et de l’artère péronière gauche”.
M. [O] est adressé aux urgences du centre hospitalier [Localité 11] [Localité 13]. Il est hospitalisé dans le service de chirurgie vasculaire. Une échographie-doppler du 14 septembre 2012 conclut à une ischémie du pied gauche sur oblitération des axes jambiers. Un angioscanner de l’aorte abdominale et des membres inférieurs est réalisé par le docteur [I]. Du 14 au 17 septembre 2012, M. [O] est traité médicalement avec, entre autres, des anticoagulants et des antalgiques.
Le 17 septembre 2012, M. [O] est opéré par le docteur [N].
Malgré cette tentative de désobstruction artérielle, l’état du pied ne s’améliore pas.
Le 3 octobre 2012, le docteur [N] réalise une amputation transtibiale fermée pour ischémie dépassée de jambe gauche.
Le 21 octobre 2012, un diagnostic de péricardite est effectué et M. [O] est transféré dans le service de cardiologie du centre hospitalier [Localité 11] [Localité 13] pour la prise en charge de sa péricardite.
Du 25 au 30 octobre 2012, M. [O] est de nouveau hospitalisé dans le service de chirurgie vasculaire pour « poursuite de sa prise en charge ».
Du 30 octobre 2012 au 7 novembre 2012, M. [O] est hospitalisé à l’institut Merle d’Aubigné de [Localité 15]. Du 7 au 9 novembre 2012, M. [O] est à nouveau hospitalisé dans le service cardiologie du centre hospitalier [Localité 11] [Localité 13] pour exploration des douleurs thoraciques.
Du 9 novembre au 21 décembre 2012, M. [O] est réhospitalisé à l’institut Merle d’Aubigné de [Localité 15].
Du 21 décembre 2012 au 23 mai 2013, M. [O] est hospitalisé à la clinique de rééducation et de rééducation fonctionnelle Saint-Clément de Rivière.
Il est ensuite suivi en hôpital de jour. Une prothèse définitive est mise en place en septembre 2014.
Début 2018, M. [O] fait un infarctus du myocarde inférieur.
Le 23 décembre 2019, M. [O] voit le docteur [D] en consultation de chirurgie plastique et reconstructrice pour un retard de cicatrisation sur une plaie de pression au niveau de l’appui d’une prothèse.
***
Le 14 avril 2014, M. [O] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’île de France qui a diligenté une expertise confiée au docteur [M].
L’expert a conclu dans son rapport du 23 décembre 2014 que :
“les soins prodigués par le docteur [K] ont été consciencieux attentifs et adaptés à la sémiologie clinique constatée lors des consultations. Nous ne relevons aucun manquement”“la prise en charge thérapeutique, le suivi et les soins donnés ont été consciencieux attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données de la science au moment des faits ” s’agissant du groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13].
Le 20 mai 2015, la CCI a rejeté la demande retenant, notamment, que le dommage subi est exclusivement imputable à son état antérieur.
M. [O] a sollicité une expertise en référé devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée au docteur [Y].
Dans son rapport en date du 3 août 2020, l’expert a conclu comme suit :
Concernant le docteur [K] (page 67) : « L’erreur de diagnostic faite le 6 septembre 2012 ne peut pas être considérée comme un manquement aux règles de l’art. On peut simplement relever le fait que le docteur [K] n’ait pas prescrit d’examen d’imagerie permettant de valider le diagnostic de traumatisme qu’il avait retenu. L’absence d’examen artériel clinique a découlé de l’errance diagnostique initiale et cet examen avait une forte probabilité d’être normal au stage de blue-toe syndrome. » Concernant le GH [Localité 11] [Localité 13] (pages 67 et 68) : « La date du 17 septembre retenue par les médecins du groupe hospitalier pour intervenir en urgence face à une ischémie aiguë alors qu’une intervention était réalisable dès le 14 septembre avec de meilleures chances théoriques de succès et de sauvetage de membre peut être considérée comme un manquement aux règles de l’art, ce d’autant que l’absence apparente de surveillance efficace les samedi 15 et dimanche 16 septembre n’a pas permis de remettre en cause le choix d’une simple surveillance face à l’aggravation ». et (page 66) : « A cette date (14 septembre), les chances d’éviter une amputation majeure grâce à l’intervention auraient pu atteindre 50 à 60% en gardant une marge de 40% à 50% d’échecs qui tient compte de l’évolution silencieuse mais progressive des phénomènes thromboemboliques depuis 8 jours. ».
L’expert a également évalué le préjudice corporel imputable de M. [O].
Par actes délivrés les 14 et 16 juin 2021, M. [R] [O] et Mme [H] [C] épouse [O] ont fait assigner le docteur [K], la fondation Hôpital [Localité 13] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité des professionnels de santé et d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
Condamné le groupement hospitalier [Localité 11] [Localité 13] à payer à M. [R] [O] une indemnité provisionnelle d’un montant de 80 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel après application d’une perte de chance de 50% ;Condamné le groupement hospitalier [Localité 11] [Localité 13] à payer à Mme [H] [C] épouse [O] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices après application d’une perte de chance de 50% ;Rejeté la demande de provision à l’encontre du docteur [U] [K] ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du lundi 19 Septembre 2022 à 13 heures 30 pour les conclusions au fond des défendeurs ;Dit que la présente ordonnance est commune à la CPAM de l’Hérault ;Condamné le groupement hospitalier [Localité 11] [Localité 13] à payer à M. [R] [O] une somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné le groupement hospitalier [Localité 11] [Localité 13] aux dépens ;Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;Rejeté les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent notamment au tribunal de :
Dire et Juger que le préjudice subi par Monsieur [O] est en relation directe avec les fautes commises par le Dr [K] & le Groupe hospitalier [Localité 11] St Joseph ;Dire et Juger que la faute commise par le Dr [K] consiste en une perte de chance d’éviter l’ischémie, à hauteur de 50% ; Dire et Juger que la faute commise par le Groupe hospitalier [Localité 11] St Joseph consiste en une perte de chance d’éviter l’amputation à hauteur de 50 à 60 % ; Fixer le préjudice patrimonial de Monsieur [O] à la somme de 453.529,94€ se décomposant comme suit poste par poste ; De fixer les frais d’adaptation du véhicule pour la période antérieure à 2023 à la somme de 10.200 €
De fixer les frais d’adaptation de véhicule capitalisés à compter du premier renouvellement à la somme de 30.184 €
De fixer les frais viagers de prothèse à la somme de 20.076,81 €
De fixer les frais prothèse endo squelettique capitalisée en fonction de l’âge de la victime à la somme de 260.436,37 €
De fixer les frais médicaux restés à charge à la somme de 3.592,20 €
De fixer les frais médicaux à venir capitalisés à compter du premier renouvellement à la somme de 108.406,56 €
De fixer les frais relatifs à l’adaptation du logement & du véhicule, devis Energie à la somme de 13.671,00 €
De fixer les frais de transport en train et en taxi pour se rendre aux rendez-vous médicaux à l’hôpital [14] ainsi qu’aux réunions d’expertise à la somme de 963 €
De fixer les frais de l’expert le DR [V] à la somme de 2.000€.
De fixer le préjudice patrimonial de Monsieur [O] à la somme de 453.529,40 €
De fixer les débours de la CPAM versés à Monsieur [O] qui devront s’imputer sur son préjudice patrimonial à la somme totale de 105.790,16€, après déduction des débours de la CPAM le préjudice patrimonial de Monsieur [O] s’élève à la somme de 347.739,24 €
De fixer le préjudice extra patrimonial de Monsieur [O] à la somme de 263.833,00€ se décomposant comme suit ;
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total la somme de 19.240,00 €.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire capitalisé la somme de 22 640 €.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire du 13 septembre 2012 au 23 mai 2013 la somme de 6.400,00 €.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 mai 2013 au 30 septembre 2014, la somme de 6.253,00 €.
Au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Monsieur [O] la somme de 70.000,00 €,
Au titre des souffrances endurées. la somme de 40 .000,00 €
Au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 20.000,00 € Au titre préjudice d’agrément la somme de 30.000,00 €.
Au titre du préjudice sexuel la somme de 20.000,00€
Au titre du préjudice professionnel la somme de 49.300,00 €.
Soit la somme globale de 283 .833,00 € au titre du préjudice extra patrimonial.
De fixer le préjudice d’affection de Madame [C] à la somme de 20.000,00 €. De fixer le préjudice sexuel de Madame [C] à la somme de 13.000,00 €De fixer le préjudice matériel par ricochet de Madame [C] Epouse [O] au titre de la perte des gains futurs professionnels la somme de 132.000€ De fixer le préjudice par ricochet de Madame [C] au titre de ses droits à la retraite à 121.215€ De fixer le préjudice par ricochet total de Madame [C] Epouse [O] à la somme de 286.215,00 € De fixer le préjudice de Monsieur [O] au titre du préjudice extra patrimonial, à la somme globale de 283 .833,00€De condamner in solidum le DR [K] & le Groupe hospitalier [Localité 11] St Joseph à réparer l’entier préjudice de Monsieur [O] et de Madame [C] épouse [O] ;De dire que les débours de la CPAM qui s’élèvent à la somme de 105.790,16€ s’imputeront sur le préjudice patrimonial de Monsieur [O]. De condamner in solidum le DR [K] & le Groupe hospitalier [Localité 11] St Joseph à verser à Monsieur [O], la somme de 347 739 ,24€ € au titre de son préjudice patrimonial outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. De condamner in solidum le DR [K] & le Groupe hospitalier [Localité 11] St Joseph à verser à Monsieur [O] au titre de son préjudice extra patrimonial la somme de 283 .833,00 € outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. De condamner in solidum le DR [K] & le Groupe hospitalier [Localité 11] St Joseph à verser à Madame [C] épouse [O] la somme de 286.215 € au titre de son préjudice par ricochet, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. De condamner in solidum, le DR [K] & le Groupe hospitalier [Localité 11] St Joseph à payer aux consorts [O] [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’acte de référé et de fond et le coût de l’expertise, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 7 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le groupe hospitalier (GH) Paris Saint Joseph demande notamment au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Sur la responsabilité et le droit à réparation
Statuer ce que de droit sur la responsabilité du GH [Localité 11] SAINT-JOSEPH ; Fixer le taux de perte de chance d’éviter le dommage subi par Monsieur [R] [O] à hauteur de 50% et en tenir compte pour la liquidation des préjudices ; Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [R] [O] Fixer le droit à réparation de Monsieur [R] [O], en tenant compte du taux de perte de chance de 50%, aux sommes maximales suivantes : – au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.326,50 euros
— au titre des souffrances endurées :7.500 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 26.400 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 5.000 euros
— au titre du préjudice sexuel : 5.000 euros
— au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire : 6.748 euros
— au titre des frais d’assistance par tierce personne définitif : 11.320 euros
Déduire la provision de 80.000 euros allouée à Monsieur [R] [O] par l’ordonnance de mise en état du 30 mai 2022 et qui lui a été versée en exécution provisoire par le GH [Localité 11] SAINT-JOSEPH ; Sur la liquidation du préjudice de Madame [H] [O] Fixer le droit à réparation de Madame [H] [O], en tenant compte du taux de perte de chance de 50%, aux sommes maximales suivantes : – au titre du préjudice d’affection : 5.000 euros
— au titre du préjudice sexuel : 5.000 euros
Déduire la provision de 5.000 euros allouée à Madame [H] [O] par l’ordonnance de mise en état du 30 mai 2022 et qui lui a été versée en exécution provisoire par le GH [Localité 11] SAINT-JOSEPH ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter les demandeurs, ainsi que toute partie à l’instance, du surplus des demandes formées à l’encontre du GH [Localité 11] SAINT-JOSEPH ; Dire et juger que, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ordonnée.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 3 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [U] [K] demande notamment au tribunal de :
Débouter M. [R] [O] et Mme [H] [C] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident dirigées à l’encontre du Dr [K], En tout état de cause, Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [O] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, de l’assistance tierce personne temporaire et permanente ; Débouter M. [O] et Mme [O] de leurs autres demandes, fins et conclusions comme infondées ; Condamner M. [R] [O] et Mme [H] [C] épouse [O], ou toute partie succombant, à payer au Dr [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mai 2024.
La CPAM de L’Hérault n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été plaidée le 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 15 du code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » et l’article 16 précise ensuite que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 132 du même code indique encore que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. ».
En l’espèce, le bordereau de communication de pièces figurant à la fin des dernières conclusions des requérants mentionne « BORDEREAU DE PIECES DEJA COMMUNIQUEES AVEC LE REFERE EXPERTISE » avec 19 pièces numérotées et dénommées en-dessous, puis « PIECES COMMUNIQUEES AVEC LES ANNEXES DU RAPPORT [Y] » sans autre précision.
Or, est joint au dossier de plaidoiries, outre les 19 pièces numérotées, une pochette distincte justement appelée « Pièces communiquées dans les annexes du rapport [Y] » comprenant de nombreuses pièces avec une numérotation propre, parfois discontinue et non explicite.
Les requérants font référence d’ailleurs à ces pièces de manière générale dans les écritures au soutien de leurs demandes. Les défendeurs, s’ils contestent la preuve de certaines demandes, ne font en revanche pas valoir un défaut de communication de ces pièces.
Par conséquent, il ne peut qu’être constaté que les pièces figurant dans cette pochette ont été produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire. Le tribunal considère donc que les documents invoqués par les requérants peuvent être retenus dans la décision, même s’il ne lui appartient pas de suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve si celle-ci ne fonde pas sa demande sur une pièce identifiable.
1. SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Le contrat d’hospitalisation et de soins met, par ailleurs, à la charge de l’établissement de santé les obligations :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
Le contrat, conclu entre le patient et l’établissement de soins, met à la charge de ce dernier une obligation de moyen qui n’engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission et un préjudice en résultant de façon certaine et directe.
En l’espèce, les requérants considèrent que le préjudice subi par M. [O] est en relation directe avec les fautes commises par le docteur [K] et le GH [Localité 11] [Localité 13]. S’agissant du docteur [K], ils retiennent une faute consistant en une perte de chance d’éviter l’ischémie à hauteur de 50% et s’agissant de l’établissement de soins une faute consistant en une perte de chance d’éviter l’amputation à hauteur de 50 à 60%.
Le docteur [K] réfute toute faute s’appuyant sur les conclusions en ce sens des deux rapports d’expertise.
Le GH [Localité 11] [Localité 13] reconnait, en revanche, un retard de prise en charge, qui est à l’origine d’une perte de chance de 50% maximum d’éviter le dommage.
L’expert judiciaire a conclu de la manière suivante :
Concernant le docteur [K] (page 67) : « L’erreur de diagnostic faite le 6 septembre 2012 ne peut pas être considérée comme un manquement aux règles de l’art. On peut simplement relever le fait que le docteur [K] n’ait pas prescrit d’examen d’imagerie permettant de valider le diagnostic de traumatisme qu’il avait retenu. L’absence d’examen artériel clinique a découlé de l’errance diagnostique initiale et cet examen avait une forte probabilité d’être normal au stage de blue-toe syndrome. » Concernant le GH [Localité 11] [Localité 13] (pages 67 et 68) : « La date du 17 septembre retenue par les médecins du groupe hospitalier pour intervenir en urgence face à une ischémie aiguë alors qu’une intervention était réalisable dès le 14 septembre avec de meilleures chances théoriques de succès et de sauvetage de membre peut être considérée comme un manquement aux règles de l’art, ce d’autant que l’absence apparente de surveillance efficace les samedi 15 et dimanche 16 septembre n’a pas permis de remettre en cause le choix d’une simple surveillance face à l’aggravation ». et (page 66) : « A cette date (14 septembre), les chances d’éviter une amputation majeure grâce à l’intervention auraient pu atteindre 50 à 60% en gardant une marge de 40% à 50% d’échecs qui tient compte de l’évolution silencieuse mais progressive des phénomènes thromboemboliques depuis 8 jours. ».
Au vu de ces éléments, le tribunal rappelle, d’une part, qu’il est de jurisprudence ancienne et constante que l’erreur de diagnostic en elle-même ne constitue pas une faute professionnelle de nature à engager la responsabilité du médecin. En effet, elle ne constitue une telle faute que si elle résulte d’une méconnaissance, par le médecin, des données acquises de la science ou des connaissances médicales avérées au moment où il agit. Cette appréciation doit être faite au regard des circonstances concrètes entourant le diagnostic.
Or, les conclusions tant du rapport d’expertise judiciaire, que de celui de la CCI, retiennent sans ambivalence qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard du docteur [K] en tenant compte de sa spécialité en rhumatologie avec une compétence en podologie et de la difficulté à établir le diagnostic de la pathologie litigieuse, le recours initial à un examen complémentaire n’ayant pas nécessairement permis de l’établir davantage au moment de la consultation du 6 septembre 2012.
Les éléments de l’expertise, tels que repris par les requérants en omettant la conclusion, ne sont pas d’ailleurs susceptibles de remettre en cause ces conclusions. De plus, l’expert a, de manière circonstanciée, répondu au dire formulé par le médecin-conseil du requérant et contredit son appréciation critique de la prise en charge du docteur [K]. D’ailleurs, il est également relevé que lors de la seconde consultation du 13 septembre 2012, le docteur [K] a constaté la dégradation de l’état clinique du patient et l’a orienté en urgence vers les examens ayant permis d’établir le bon diagnostic.
Par conséquent, la responsabilité du docteur [K] n’est pas engagée et l’ensemble des demandes dirigées contre lui seront rejetées.
D’autre part, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire et non contesté par le GH [Localité 11] [Localité 13] qu’un retard fautif de prise en charge opératoire lui est imputable. Dès lors, cette faute sera retenue.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [O] présentait un état antérieur important et qu’ainsi, seule une perte de 50% d’éviter le dommage subi est établie.
Par conséquent, la responsabilité de l’établissement de soins sera retenue et il sera condamné à indemnisation à hauteur de 50% des préjudices subis.
2. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. [O]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [R] [O], né le [Date naissance 2] 1953 et retraité de la police nationale lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge et non globalement sur le préjudice patrimonial comme le demande les requérants.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant et après consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance définitive daté du 13 février 2024 de la CPAM de l’Hérault, le montant définitif des débours s’est élevé à un total de 105 790,16 euros comprenant des frais médicaux, des frais hospitaliers, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport.
Il est demandé la somme de 260 436,37 euros au titre des frais viagers de prothèse sur la base d’un coût annuel à capitaliser de 20 076,81 euros (coût d’une prothèse de 40 153,63 euros à renouveler tous les deux ans), ainsi que la somme capitalisée de 108 406,56 euros sur la base d’un coût annuel de 3 592,20 euros pour divers matériels (chaussures et chaussettes adaptées, appareil de course à pied, haltères et appareils dentaires en raison du traitement par anticoagulant).
Le défendeur s’oppose à ces demandes considérant l’absence de justificatifs.
L’expert n’a pas conclu sur les soins viagers imputables relevant uniquement : « une partie des éléments permettant l’évaluation de ces coûts a été fournie par le conseil de la partie demanderesse et a été annexée ».
Sur ce, il convient de relever que ce sont ces mêmes pièces, qui ont été transmises dans le cadre de la présente instance, et ce, sans que les écritures ne détaillent même un minimum quelles pièces servaient de support aux montants demandés.
Or, s’agissant de la prothèse, il est bien produit une attestation d’un prothésiste du 28 mai 2021 indiquant que Monsieur [O] utilise une prothèse mécanique, dont la fourniture a été prise en charge par la CPAM, mais qu’il pourrait améliorer sa marche en étant équipé d’un modèle de pied plus performant et confortable à renouveler tous les six ans.
Ainsi, le besoin est corroboré par un élément, bien que la fréquence de renouvellement soit moindre que celle demandée. En revanche, le coût servant de base de calcul à la demande n’est étayé par aucune pièce, la pièce n°12 visée dans les écritures ne renvoie qu’à des justificatifs relatifs au véhicule et la pochette distincte appelée « Pièces communiquées dans les annexes du rapport [Y] » ne comprend aucune pièce relative à ce point.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit en l’état à la demande.
S’agissant des autres frais, le tribunal ne peut que constater que le montant total réclamé n’est nullement explicité, alors qu’il recouvre des frais de plusieurs natures dont la fréquence de renouvellement est, au surplus, différente. Il est, par ailleurs, impossible d’exploiter pour corroborer la demande la pochette appelée « Pièces communiquées dans les annexes du rapport [Y] », qui comprend sans classement différentes factures ou devis, dont le lien avec les demandes n’est pas clairement identifiable.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit en l’état à la demande.
Au regard de ce qui précède, le tribunal n’est pas en mesure de statuer, l’existence de dépenses de santé restant à charge étant néanmoins probable du fait des séquelles imputables. Par conséquent, ce poste sera réservé.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, il est demandé la somme de 2 000 euros au titre des frais d’assistance du médecin-conseil, le docteur [V], et de 963 euros au titre des frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux et d’assistance à l’expertise.
Le défendeur s’oppose à ces demandes considérant l’absence de justificatifs.
Néanmoins, ces frais sont justifiés (note d’honoraires, billets de trains, reçus de taxi et justificatifs d’absence de prise en charge par la mutuelle) dans les pièces communiquées contradictoirement en annexe du rapport d’expertise et sont manifestement imputables aux faits litigieux.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande totale de 2 963 euros. Tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer la somme de 1481,50 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit : deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire (personnel non médicalisé).
Il est demandé la somme de 19 240 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros et de 81 jours. Il est offert 13 496 euros sur la base d’un tarif horaire de 14 euros et de 482 jours.
Néanmoins, la période retenue par l’expert inclut également au regard de sa formulation la période d’hospitalisation et doit donc être comptée du 13 septembre 2012 à la consolidation au 30 septembre 2014, soit 748 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté aux circonstances de l’espèce, il convient de calculer un préjudice de 26 928 euros (748 jours x 2 heures x 18euros). Tenant compte de la demande, il convient de ramener la somme à 19 240 euros et d’y appliquer le taux de perte de chance de 50% pour allouer la somme de 9 620 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : « deux heures, trois jours par semaine à compter de la consolidation », soit six heures par semaine.
Les parties s’accordent pour chiffrer ce préjudice à la somme de 22 640 euros sur la base du calcul du demandeur tel que reproduit : « après capitalisation, il faut capitaliser le coût de la tierce personne sur 52 semaines x 20 euros x 21,785 selon le barème de la rente viagère ».
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être entériné l’accord des parties.
Tenant compte du taux de perte de chance de 50%, il sera alloué la somme de 11 320 euros.
— Perte de gains professionnels et incidence professionnelle
Le premier poste de préjudice a vocation à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Le second poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [O] sollicite une somme de 49 300 euros considérant qu’il pouvait, étant retraité de l’active, assurer encore 10 missions par an à 986 euros la mission durant cinq ans.
Le défendeur s’oppose à ces demandes considérant l’absence de justificatifs.
L’expert a indiqué que : « M. [O] était en retraite active, effectuant des missions de réserve en fonction des besoins de ses tutelles (ministère de l’intérieur), dont la fréquence ne peut être estimée avec précision. Ces missions devaient prendre fin en 2018, M. [O] atteignant l’âge de 65 ans. ».
Aucune somme imputable sur ce poste n’a été versée par la CPAM de l’Hérault.
Or, s’il n’est produit aucun avis d’imposition du requérant, il est justifié que M. [O] était retraité (gardien de la paix assurant notamment des fonctions de conduite et de garde rapprochée) depuis 2008 et qu’il avait ensuite intégré la réserve civile pour une période courant jusqu’en 2013. Il produit un courrier de versement de prime de 2007, soit avant sa retraite, relevant la qualité exceptionnelle de son travail et sa totale disponibilité. Il justifie également d’un bulletin de paie pour le paiement d’une vacation de 986,29 euros net, la date de cette pièce étant illisible.
Dès lors, si ces éléments confirment que M. [O] a pu continuer à travailler ponctuellement après son départ à la retraite, il n’est pas justifié qu’il le faisait encore juste avant les faits et qu’il aurait continué à le faire durant cinq ans, alors qu’il rencontrait depuis 2010 des problèmes de santé sérieux.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la perte de gains professionnels n’est pas établie.
En revanche, au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [O] ont eu une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier par l’impossibilité de poursuivre toute mission ponctuelle, celui-ci ayant perdu la mobilité nécessaire aux tâches pouvant être confiées.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 5 000 euros et tenant compte de la perte de chance de 50%, d’allouer la somme de 2 500 euros.
— Frais de logement ou de véhicule adaptés
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat et/ou d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Pour le véhicule, il convient de déterminer la part du coût d’acquisition du véhicule et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit à ce sujet : « Les différents aménagements des conditions de vie (domicile) et d’autonomie (véhicule adapté) sont motivés à titre médical par l’amputation de la jambe gauche qu’il dû subir ».
D’une part, M. [O] sollicite, au titre d’un véhicule adapté, la perte liée à la vente et au rachat d’un autre véhicule pour un montant de 10 200 euros et un montant capitalisé de 30 184 pour le surcoût viager du véhicule automatique.
Le défendeur s’y oppose relevant l’absence de justificatif.
Sur ce, le tribunal relève qu’il est justifié de la revente d’un véhicule pour un prix de 8 500 euros et de l’achat d’un nouveau véhicule en janvier 2013 pour un montant global de 3 202,50 euros. Outre le fait que les montants figurant sur les pièces ne correspondent pas aux demandes, il en ressort que le nouveau véhicule est d’un coût inférieur à celui du véhicule antérieur et qu’il n’est pas possible d’établir au vu de la facture un quelconque surcoût lié à des aménagements spécifiques en lien avec le handicap de la victime.
Dans ces conditions, aucun surcoût imputable aux faits n’est établi et la demande sera rejetée.
D’autre part, M. [O] sollicite une somme totale de 13 671 euros pour divers frais relatifs à l’adaptation de son domicile (fauteuil roulant, lit médicalisé, chaise de douche).
Le défendeur s’y oppose relevant l’absence de justificatif.
Or, il est produit les trois devis correspondant à chacun des frais d’adaptation demandés. De plus, ceux-ci ont été soumis à l’expert et s’inscrivent dans les conséquences de l’amputation. Néanmoins, il s’agit pour ces trois postes de matériel médical pouvant être pris en charge par l’assurance maladie ou une mutuelle et il n’est pas justifié du montant de cette prise en charge.
Dans ces conditions, la demande n’est pas justifiée et sera rejetée.
Par conséquent, M. [O] sera débouté de ses demandes.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un déficit fonctionnel total, puis partiel jusqu’à la consolidation fixée au 30 septembre 2014.
Les parties s’accordent pour une indemnisation sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel total et sur le nombre de jours retenus par l’expertise.
Il sera donc entériné leur accord sur la somme de 12 653 euros.
Tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il sera alloué à M. [O] la somme de 6 326,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial lié à l’amputation, les traitements subis, la rééducation et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Il est sollicité 40 000 euros et offert 15 000 euros.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer la somme de 20 000 euros x 50% = 10 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30% (amputation de jambe appareillée).
Il est sollicité la somme de 70 000 euros et offert 52 800 euros.
La victime étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 26 400 euros (valeur du point fixée à 1760 euros, soit 52 800 euros (1760x30) et application de la perte de chance de 50%).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 4/7 par l’expert en raison de l’amputation de la jambe gauche.
Il est sollicité 20 000 euros et offert 6 000 euros.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer une somme de 20 000 euros x 50% = 10 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « du fait de son amputation de jambe gauche, M. [O] a indiqué se trouver dans l’impossibilité de continuer la pratique des sports de combat, de vélo, d’escalade. Il a perdu goût à la marche du fait des douleurs liées à la pression de son moignon sur la prothèse et de douleurs diffuses dont des douleurs dorsales ».
Il est sollicité la somme de 30 000 euros et offert 10 000 euros.
M. [O] produit de nombreuses pièces (licences, certificats médicaux d’aptitude) relatives à une pratique soutenue du karaté depuis les années 80 jusqu’en 2007. Toutefois, même s’il est établi une activité sportive de haut niveau également en lien avec son activité professionnelle, il n’est pas produit de pièces dans les années précédant son amputation, alors que son état de santé avait déjà décliné.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros x 50% = 5 000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a pas spécifiquement conclu sur ce poste de préjudice.
Il est sollicité la somme de 20 000 euros et offert 10 000 euros.
En dépit du silence de l’expertise judiciaire sur ce point, un tel préjudice est nécessairement établi ne serait-ce qu’en raison de la gêne positionnelle engendrée par l’amputation.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros x 50% = 5 000 euros.
3. SUR LES DEMANDES DE MADAME [C] ÉPOUSE [O]
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
En l’espèce, il est sollicité 20 000 euros et offert 10 000 euros.
Il est fait état de la peur ressentie à la nouvelle de l’amputation et de l’atteinte à la vie sociale. Aucune pièce particulière n’est produite, les époux [O] étant mariés depuis de très nombreuses années et ayant poursuivi leur vie commune après les faits.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer une somme de 10 000 euros x 50% = 5 000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime directe peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 13 000 euros relative à un préjudice propre de l’épouse de la victime directe et relatif à une perte de libido. Il est offert 10 000 euros.
La gravité des séquelles de M. [O] et l’atteinte physique particulièrement forte subie ont nécessairement eu des conséquences sur la vie sexuelle de son épouse, ce qui caractérise de ce seul fait et à défaut même de pièces produites un préjudice autonome.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros x 50% = 5 000 euros.
— Préjudice matériel par ricochet
Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille.
Pour évaluer ce préjudice, il doit être démontré qu’en plus de la perte de revenus de la victime, déjà indemnisée directement, d’autres membres de la famille subissent une perte de revenus ; c’est notamment le cas lorsqu’ils sont obligés de modifier leur vie professionnelle pour assister la victime handicapée.
Peuvent être, par ailleurs, indemnisés les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, Mme [H] [C] épouse [O] sollicite la somme de 121 215 euros au titre de pertes de retraite et de 132 000 euros au titre de la perte de revenus. Elle fait valoir qu’elle a dû déménager pour un meilleur accompagnement du handicap de son mari et qu’elle a ainsi dû quitter son activité professionnelle 10 ans avant son départ prévisible à la retraite.
Le défendeur s’y oppose faisant valoir l’absence de preuve de ce préjudice.
Or, s’agissant de la résidence du couple, les pièces produites permettent d’établir qu’ils demeuraient à [Localité 11] en septembre 2012 et qu’ils ont loué un appartement à [Localité 12] (34) à compter du 1er décembre 2012. Néanmoins, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que ce déménagement et la perte d’emploi consécutive soient exclusivement imputables aux faits. En effet, s’il est mentionné dans le rapport d’expertise qu’un changement de domicile pour un appartement adapté était nécessaire du fait des escaliers, l’éloignement géographique relève d’un choix personnel.
S’agissant de l’emploi de Mme [H] [C] épouse [O], elle produit des bulletins de paie d’octobre à novembre 2012 permettant d’établir qu’elle était alors secrétaire dans une société depuis 5 ans et qu’elle percevait environ 2 200 euros par mois net. Elle produit ensuite un avis de prise en charge à l’allocation retour à l’emploi à compter du 27 mars 2023. Ces seuls éléments ne permettent, toutefois, pas de démontrer qu’elle n’a pas repris d’emploi par la suite durant les 10 années au titre desquelles elle demande une indemnisation et qu’elle a subi une perte de revenus.
Dès lors, la requérante ne démontre ni la réalité d’une perte de revenus liée à l’arrêt prématuré d’une activité professionnelle à défaut de produire ses avis d’imposition sur la période sollicitée et des projections concrètes sur ses droits à la retraite, ni l’imputabilité certaine de son statut professionnel aux séquelles de son époux déjà retraité au moment des faits.
La perte de revenus n’est, ainsi, pas établie.
Cependant, le tribunal n’est pas tenu par la qualification du préjudice retenue par les parties. Or, il ressort des éléments précités que le déménagement du couple doit être mis en lien avec les séquelles de M. [O], qui a été hospitalisé dès que possible à proximité du nouveau domicile. De plus, son hospitalisation durant environ neuf mois, puis la longue période de rééducation fonctionnelle et les limitations encore présentes dans ses capacités à faire face à la vie quotidienne ont nécessairement causé des troubles dans les conditions d’existence de son épouse.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros x 50% = 5 000 euros.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le GH [Localité 11] [Localité 13], partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de 2 500 euros à M. [O] et de 500 euros à Mme [H] [C] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [K], bien qu’obtenant le rejet des prétentions formulées à son encontre, sera cependant débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 30 mai 2022 ;
DIT que le docteur [U] [K] n’a commis aucune faute au sens des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique ;
DÉBOUTE M. [R] [O] et Mme [H] [C] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui ;
DIT que le groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13] a commis des manquements fautifs (retard) dans la prise en charge de M. [R] [O] du 13 au 17 septembre 2012, qui ont occasionné une perte de chance de 50% d’échapper à une amputation du membre inférieur gauche ;
CONDAMNE le groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée ;
CONDAMNE le groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13] à payer à M. [R] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, éventuelles provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes tenant compte de la perte de chance de 50% :
— frais divers : 1 481,50 euros,
— assistance par tierce personne provisoire : 9 620 euros,
— assistance par tierce personne pérenne : 11 320 euros,
— incidence professionnelle : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 6 326,50 euros,
— souffrances endurées : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 26 400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice sexuel : 5 000 euros ;
DÉBOUTE M. [R] [O] de ses demandes au titre des frais d’aménagement du véhicule et du logement ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépenses de santé (frais médicaux et de prothèse) ;
CONDAMNE le groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13] à payer à Mme [H] [C] épouse [O] à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, éventuelles provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes tenant compte de la perte de chance de 50% :
préjudice d’affection : 5 000 euros,préjudice sexuel : 5 000 euros,troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros ;
CONDAMNE le groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13] à verser la somme de 2 500 euros à M. [O] et de 500 euros à Mme [H] [C] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le docteur [U] [K] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;
CONDAMNE le groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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