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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 23/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 23/00854
N° Portalis DB2W-W-B7H-MFZQ
[K] [S]
C/
S.A.S. TRANSDEV ROUEN – TCAR
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me PASQUIER
— Me DUGUE-CHAUVIN
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— [K] [S]
— S.A.S. TRANSDEV ROUEN – TCAR
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 18 Septembre 1986 à DAKAR (SENEGAL)
25 rue du Mail
76100 ROUEN
représenté par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.S. TRANSDEV ROUEN – TCAR
15, Rue de la Petite Chartreuse
Les 2 rivières
76000 ROUEN
représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
non comparante
L’affaire appelée en audience publique le 08 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2023, la S.A.S. TRANSDEV-TCAR ROUEN a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié, Monsieur [K] [S], embauché en qualité de conducteur receveur le 17 février 2020, a été victime d’un accident survenu le 3 septembre 2022, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’un usager serait décédé dans son bus. Le salarié n’a pas avisé d’un mal être et a travaillé jusqu’au 12/01, où il s’est trouvé arrêté sans rapport avec un accident du travail jusqu’au 07/02 ».
Le certificat médical initial du 12 janvier 2023 fait état d’un « décès d’un usager du bus qu’il conduisait ayant pour conséquence des troubles anxieux, reviviscence de la scène persistant > 3 mois : syndrome de stress post-traumatique ».
Le 28 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Monsieur [K] [S] et à son employeur, la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 6 octobre 2023, Monsieur [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société TRANSDEV.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [K] [S], assisté par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail survenu le 3 septembre 2022 est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
— fixer la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [K] [S] tels que résultants de son accident de travail ;
— condamner la CPAM à faire l’avance d’une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dire que la CPAM en fera l’avance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la société TRANSDEV au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la société TRANSDEV, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [K] [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [K] [S] de sa demande au titre de la majoration de la rente ;
— limiter l’étendue de la mission d’expertise judiciaire aux préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de la perte de chance de promotion professionnelle,
— rejeter la demande de provision de Monsieur [K] [S], et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;
— dire que la CPAM fera l’avance des sommes au titre de l’indemnisation de ses préjudices et de la provision au titre des honoraires de l’expert ;
— dire que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire que dans la limite du taux opposable à la S.A.S. TRANSDEV ;
— rejeter la demande de Monsieur [K] [S] au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens resteront à la charge respective de chacune des parties.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société TRANSDEV ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
— condamner la société TRANSDEV à lui rembourser conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience par les parties pour le détail de leurs moyens et demandes.
L’affaire est mise en délibéré le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu’elle y avait été autorisé, la société TRANSDEV a produit en cours de délibéré les programmes de formations effectuées par Monsieur [K] [S] dans le cadre des habilitations TEOR (Transport Est-Ouest Rouennais).
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger. La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 3 septembre 2022, un passager du bus conduit par Monsieur [K] [S] a été victime d’un malaise cardiaque entraînant son décès. Cet événement ressort par ailleurs tant des attestations produites par l’employeur que de l’extrait de compte rendu du comité social et économique de la société TRANSDEV versé aux débats.
Monsieur [K] [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2023, jusqu’au 7 février 2023. Le 6 février 2023, le Docteur [P] a régularisé l’arrêt de travail prescrit, indiquant que celui-ci était en rapport avec un accident du 3 septembre 2022.
Le certificat médical initial du 12 janvier 2023 fait état, quant à lui, d’un « décès d’un usager du bus qu’il conduisait ayant pour conséquence des troubles anxieux, reviviscence de la scène persistant > 3 mois : syndrome de stress post-traumatique », et situe la date de l’accident au 3 septembre 2022.
Il en résulte que la lésion dont est atteint Monsieur [K] [S], à savoir un syndrome de stress post-traumatique, est en lien direct avec l’accident du 3 septembre 2022, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur.
Ainsi, ce syndrome de stress post-traumatique permet à lui seul de caractériser l’existence d’un risque psychologique pour le salarié confronté au décès d’un passager, risque qui en l’occurrence s’est réalisé et dont la lésion médicalement constatée est la conséquence.
Or, il est indéniable que l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger encouru par son salarié, à savoir le risque psychologique provoqué par le fait d’assister au décès d’un passager. Si ce décès était certes imprévisible pour l’employeur, le risque psychologique encouru par Monsieur [K] [S] était quant à lui avéré et totalement prévisible à partir du moment même où l’événement est survenu.
À cet égard, le document unique d’évaluation des risques (DUER) établi pour l’année 2022 prévoit spécifiquement, pour les postes du réseau TCAR, occupé par Monsieur [K] [S], les risques de traumatisme psychologique en lien avec la gestion d’accident, dont l’exposition à des situations choquantes : « blessés graves, morts, etc ». Le DUER prévoit également des actions pour limiter les risques, à savoir : un « psychologue du travail à disposition pour tous les employés ; possibilité de reclassement ».
Par ailleurs, la société TRANSDEV a produit en cours de délibéré le programme de formation « perfectionnement TEOR », dont elle indique qu’elle a été effectuée par Monsieur [K] [S]. Cette formation prévoit explicitement une « consigne commune à appliquer aux blessés lors d’un accident corporel à l’intérieur ou extérieur du bus » qui indique notamment qu’après avoir constaté la gravité de l’accident, l’agent doit en informer le poste de commande centralisé (PCC).
A ce titre, l’employeur verse aux débats une attestation de Monsieur [I], régulateur PCC, qui déclare que le 3 septembre 2022, il a reçu un appel d’un conducteur, en l’occurrence Monsieur [K] [S], pour signaler un malaise dans son bus. Monsieur [I] indique qu’il a dépêché sur place un régulateur d’intervention, lequel lui a ensuite expliqué en détail la situation.
Monsieur [I] rapporte enfin que le régulateur lui a affirmé que le conducteur était « d’accord pour continuer son service après qu’il se soit assuré que ce dernier se sentait apte à le poursuivre ».
Monsieur [V], régulateur d’intervention, atteste quant à lui, qu’à son arrivée sur place et constatant que le passager était décédé malgré l’intervention des secours, il s’est dirigé vers le conducteur pour le lui annoncer, s’enquérir de son état et de sa capacité à reprendre son service au regard du « choc psychologique que peut susciter une telle annonce ». Il confirme lui avoir demandé comment il se sentait émotionnellement, ce à quoi le conducteur a répondu « ça va pour l’instant ». Monsieur [V] explique qu’il a continué de parler au conducteur afin qu’il ne se focalise pas sur l’événement. Il ajoute qu’il lui a demandé s’il était capable de finir son service, et que le conducteur lui a répondu qu’il allait bien et qu’il pouvait continuer, et ce à plusieurs reprises.
En outre, Monsieur [E], responsable de ligne, déclare avoir reçu Monsieur [K] [S] en entretien quelques jours après l’événement pour évoquer le décès qui était survenu dans son bus. Il affirme que Monsieur [K] [S] ne lui a pas paru choqué et qu’il « n’a pas souhaité prendre rendez-vous avec le psychologue de l’entreprise ». Monsieur [E] souligne qu’il a informé Monsieur [K] [S] qu’il pouvait contacter le psychologue ultérieurement s’il en ressentait le besoin. Il ajoute que pendant la période qui a suivi, il n’a pas repéré de signe d’un mal-être de Monsieur [K] [S], ce dernier n’étant pas davantage revenu vers lui pour évoquer l’événement.
Si Monsieur [K] [S] conteste les déclarations contenues dans ces attestations, indiquant notamment que personne ne lui a proposé d’aller consulter un psychologue, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, lesquelles sont contredites par trois témoignages circonstanciés et concordants sur le déroulement des faits et la prise en charge consécutive au décès de l’usager dans son bus. Ces éléments viennent toutefois contredire les allégations de l’employeur selon lesquelles les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées.
Par ailleurs, le compte-rendu du comité social et économique (CSE) de la société TRANSDEV versé aux débats par Monsieur [K] [S], qui évoque certes l’accident du 3 septembre 2022, ne permet pas de contredire les témoignages circonstanciés du régulateur PCC, du régulateur d’intervention et du responsable de ligne. En effet, les intervenants au CSE qui critiquent la gestion de l’incident, dont le rapporteur de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), n’étaient pas des témoins directs des événements et se bornent à évoquer des propos qui leur ont été rapportés. De plus, la circonstance que les membres du CSE n’avaient pas été informés de l’événement du 3 septembre 2022 ne permet pas, à elle seule, de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité du salarié.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que l’employeur a respecté son obligation de sécurité, en procédant à une évaluation des risques encourus par ses salariés et une information de ces derniers quant aux mesures de sécurité à adopter afin de prévenir lesdits risques. Il justifie avoir respecté, dans le cas présent, les consignes prévues au DUER, à savoir s’enquérir de l’état émotionnel de l’agent confronté à une situation choquante et lui proposer de consulter le psychologue de l’entreprise.
Monsieur [K] [S], qui indique dans ses écritures avoir « souffert en silence » n’apporte aucun élément pour réfuter les déclarations concordantes des témoins de l’événement, lesquels affirment qu’il a refusé toute prise en charge psychologique postérieure à l’accident. Monsieur [K] [S] ne justifie pas davantage avoir manifesté, de quelque manière que ce soit, un mal-être qui n’était donc pas perceptible par l’employeur, lequel ne pouvait raisonnablement pas ordonner un reclassement du salarié ni organiser un rendez-vous avec un psychologue sans demande en ce sens, et a fortiori sans son accord.
Ainsi, il n’est pas établi que la société TRANSDEV n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [K] [S] du risque qu’il encourait.
Dès lors, les éléments permettant d’établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunis.
Monsieur [K] [S] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.
Les demandes de la CPAM, à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [K] [S] sera débouté de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de ce même chef de la société TRANSDEV contre Monsieur [K] [S].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la S.A.S. TRANSDEV-TCAR ROUEN au titre de l’accident du travail du 3 septembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de ses demandes subséquentes (majoration de la rente, provision, expertise) ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. TRANSDEV-TCAR ROUEN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande d’exécution provisoire.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] au paiement des dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
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