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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L.U. ATELIERS BENOIT LELEU, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYLI
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.R.L.U. ATELIERS BENOIT LELEU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 16 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00814, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [Z] [U], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [C] [O], par ordonnance de changement d’expert du 5 avril 2024.
Par assignations délivrées les 24 et 28 février 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARLU ATELIERS BENOIT LELEU.
A l’audience du 8 avril 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARLU ATELIERS BENOIT LELEU n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a donné un avis favorable sur cette demande par courriel du 19 février 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que, dans le cadre du chantier :
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue en qualité de bureau de contrôle et de coordinateur SPS,
— la SARLU ATELIERS BENOIT LELEU est intervenue, venant aux droits de la société M-CUBE ARCHITECTURE, en qualité de maitre d’œuvre de conception.
En conséquence, il convient de constater que la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARLU ATELIERS BENOIT LELEU.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARLU ATELIERS BENOIT LELEU, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 16 février 2024 désignant Monsieur [Z] [U], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [C] [O], par ordonnance de changement d’expert du 5 avril 2024 ;
DIT que la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARLU ATELIERS BENOIT LELEU, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARLU ATELIERS BENOIT LELEU, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARLU ATELIERS BENOIT LELEU, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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