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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2025
N° R.G. : 24/02645
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. ARCADE
C/
S.D.C. du [Adresse 4], son syndic : Société TRODE & COMPAGNIE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCADE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373
DEFENDERESSE
S.D.C. du [Adresse 4]
Son syndic : Société TRODE & COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SAS ARCADE a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société TRODE & COMPAGNIE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande, de :
— Dire l’action engagée par la société ARCADE recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 37.507,32 euros TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de la facture,
— Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
*
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société TRODE & COMPAGNIE, cité à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. L’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ».
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société ARCADE expose qu’elle a été mandatée par le syndicat des copropriétaires aux fins de réaliser le désamiantage de la couverture du parking en plaque fibrociment situé [Adresse 3] à [Localité 9] et de procéder à son remplacement. Elle fait valoir que les prestations ont été parfaitement exécutées mais que le solde du marché n’a pas été réglé par le syndicat des copropriétaires.
A l’appui de ses prétentions, la société ARCADE verse aux débats :
— Un devis n°21-0239 d’un montant de 53.581,88 euros TTC du 14/09/2021 portant sur des travaux de désamiantage de la couverture du parking en plaques fibrociment et son remplacement, signé par le syndic de copropriété,
— Un ordre de service 1130 du 18 février 2022 pour la réalisation des travaux de désamiantage émis par le syndic,
— Une facture FA22-0154 du 20 juin 2022 au titre de l’acompte de 30 % à la commande des travaux de désamiantage,
— Une facture de solde FA23-0002 du 9 janvier 2023 d’un montant de 37.507,32 euros,
— Des courriels en date des 10 et 31 mai 2023 aux termes desquels le syndic de copropriété s’engageait à régler la facture impayée de la société ARCADE,
— Un courrier de mise en demeure de la société ARCADE en date du 30 octobre 2023 adressé au syndic de copropriété aux fins de règlement de sa créance.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par son absence, le syndicat des copropriétaires s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande principale de la société ARCADE à hauteur de la somme de 37.507,32 euros TTC au titre du solde du marché.
S’agissant des intérêts, il convient de relever que le devis et les factures ne contiennent aucune stipulation sur ces points.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 441-6 et suivants du code de commerce ne sont applicables qu’entre professionnels. Or, le syndicat des copropriétaires n’est pas un professionnel. Dans ces conditions, il n’est pas redevable des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée.
Dès lors, et en l’absence de stipulations contractuelles spécifiques, il y a lieu de faire application de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société ARCADE la somme de 37.507,32 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure.
2. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société ARCADE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société TRODE & COMPAGNIE à payer à la société ARCADE la somme de 37.507,32 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure, au titre du solde de son marché ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société TRODE & COMPAGNIE à payer à la société ARCADE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société TRODE & COMPAGNIE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société ARCADE du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
L GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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