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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 déc. 2025, n° 24/05923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me FERNANDEZ
Copie exécutoire délivrée
à : Me COMMERCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05923 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HBX
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0344
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de Nice, et Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05923 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HBX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 6579,32 euros selon décompte arrêté au 30 août 2024, au titre de la pièce complémentaire au logement de fonction dont il bénéficie et dont le coût n’est pas acquitté, outre 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025 et renvoyée au 16 mai 2025 puis au 15 octobre 2025.
A cette date, la société d'[Adresse 6] est représentée par un conseil lequel sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, produisant des conclusions aux termes desquelles la dette a été actualisée à 8642,45 euros selon décompte arrêté au 09 octobre 2025.
En défense, Monsieur [W] est représenté par un conseil lequel s’en rapporte à ses écritures.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient donc de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
La présente instance est relative au titre d’occupation d’un logement et relève donc de la compétence du juge des contentieux de la protection.
L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] est gardien d’immeuble en CDI depuis le 02 janvier 2019. Il occupait ce poste depuis le 21 mars 2007, et lors de l’acquisition de l’immeuble par la société France Habitation, son ancienneté sur le poste a été reprise dans le contrat de travail. La société [Adresse 5] ayant fusionné avec d’autres sociétés d’HLM d’Ile de France pour devenir la société d’HLM SEQENS, le contrat de travail de Monsieur [W] a été transféré à la dite société. A ce titre il devait bénéficier d’un logement de fonction hors site d’affectation, mais en attendant l’attribution de ce logement, il a été maintenu à titre temporaire dans le logement qu’il occupait d’ores et déjà, de type 2 pièces sis [Adresse 3], en vertu d’une convention d’occupation précaire, non versée aux débats.
Par avenant du 22 octobre 2021, un logement de fonction plus grand, de type F4, a été attribué à Monsieur [W] à compter du 02 novembre 2020, toujours sur son site d’affectation sis [Adresse 1] ainsi qu’un parking. L’avenant mentionnait clairement que le logement constituait un avantage en nature et que conformément à une note d’information ad hoc, non produite, Monsieur [W] était redevable d’une contribution à hauteur de la pièce supplémentaire.
La société d’HLM SEQENS indique que conformément à « l’avenant n°1 à l’accord relatif aux compléments de rémunération au sein de SEQENS » en date du 26 septembre 2022, lequel prévoit en son point 9 (iii) la possibilité d’attribuer à la demande d’un gardien, une ou plusieurs pièces supplémentaires avec émission d’une contribution de loyer, il a été demandé à Monsieur [W] un complément de loyer sous la forme d’une contribution mensuelle.
Monsieur [W] conteste cette contribution et fait valoir que selon l’avenant n°1 SEQENS, une telle demande doit émaner de l’occupant et que la société d’HLM SEQENS ne justifie pas de sa demande de changement de logement. En tout état de cause, elle produit un courrier du 21 août 2023 mentionnant clairement que l’attribution faisait suite à la demande de Monsieur [W] compte-tenu de sa « composition familiale ». De plus, l’avenant a été signé par Monsieur [W] et mentionne l’accord express de ce dernier pour régler une contribution à hauteur de la pièce complémentaire.
Par ailleurs Monsieur [W] soutient qu’il ne peut déteminer la somme due au titre de la pièce complémentaire. Or le bailleur justifie que l’avantage en nature correspondant à l’occupation d’un logement, est calculé en fonction d’un barême URSSAF qui tient compte du nombre de pièces et du salaire correspondant au mois concerné, en fonction d’une grille reportée dans l’avenant sus mentionné. L’avantage en nature apparaît sur la fiche de paye de Monsieur [W] et correspond à un logement de 3 pièces. La facturation de la pièce supplémentaire n’apparait donc pas sur la fiche de paye mais sur un décompte séparé qui court à compter de l’entrée dans les lieux le 02 novembre 2020.
La société d’HLM SEQENS indique que Monsieur [W] ne règle pas cette somme complémentaire et qu’il est en situation d’impayés depuis son entrée dans les lieux, le montant de la dette s’établissant à 8642,45 euros selon le décompte versé au dossier, arrêté au 09 octobre 2025.
Monsieur [W] sera en conséquence condamné à verser cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Aucun élément ne venant justifier l’octroi de délais de paiement, lesquels ne sont au demeurant pas sollicités par le défendeur, il n’y a pas lieu d’en fixer.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] à verser à la société d'[Adresse 6] la somme de 88642,45 euros au titre de la contribution pour la pièce complémentaire de son logement de fonction, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
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