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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
N° RG 24/01989 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR3T
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M]
né le 08 Novembre 1972 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [M] née [S]
née le 19 Août 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître David CZAMANSKI, membre de la SCP L.M. C.M (LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE), Avocats au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S. COREN
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [M] ont conclu avec la société TANAIS un contrat de construction de maison individuelle intégrant la souscription d’une police dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Suite à la découverte de fissures sur leur habitation et à une déclaration de sinistre en ce sens auprès de la SMABTP, la société COREN a été mandatée afin de réaliser des travaux de reprise des désordres consécuritfs au tassement des fondations.
Exposant que les désordres persistent, Monsieur [C] [M] et Madame [J] [S],épouse [M] ont, par acte du 17 septembre 2024, fait assigner la société COREN devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— prononcer la résolution judiciaire des contrats liant la société COREN aux époux [M] ;
— condamner la société COREN à payer à titre provisionnel aux époux [M] la somme de 65.532,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
— condamner la société COREN à payer aux époux [M] une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par applicaton des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [C] [M] et Madame [J] [S], épouse [M] ont remplacé leur demande de résolution par une demande de résiliation judiciaire, tout en maintenant leurs autres demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [M] et Madame [J] [S] épouse [M] exposent qu’après avoir constaté la persistance des désordres suite aux travaux réalisés par la société COREN et aucun accord amiable n’étant intervenu, il a été régularisé entre les parties une convention participative désignant en qualité d’expert Monsieur [X]. Ils précisent que malgré le dépôt du rapport par ce dernier, les désaccords entre les parties ont persisté. Ils ajoutent que la société COREN n’a pas souhaité achever le chantier et a proposé une indemnisation insuffisante de leur préjudice, justifiant qu’ils saisissent le Juge des référés afin d’obtenir réparation. Au soutien de leur demande de résiliation, ils font valoir que malgré la mise en demeure envoyée à la société COREN afin qu’elle réalise les travaux nécessaires à la reprise des désordres, cette dernière ne s’est pas exécutée, justifiant qu’une résiliation du contrat soit prononcée judiciairement. Enfin, ils entendent faire remarquer que contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, ils ont été contraints de devoir initier la présente procédure suite au refus de cette dernière de prendre en charge l’intégralité de leurs préjudices.
La société COREN sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser la provision de 65.532,98 euros ;
— débouter les époux [M] de leur demande de résolution des contrats conclus avec la société COREN, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
— débouter les époux [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle ne peut qu’accepter de verser la provision sollicitée dès lors qu’elle correspond à l’offre qu’elle avait déjà formulée selon courrier envoyé aux requérants le 3 juillet 2024. Elle s’oppose par ailleurs à la résolution du contrat dès lors qu’une partie des travaux de réfection confiés à la société COREN ont trouvé leur utilité et considère qu’une résiliation est plus adaptée. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fait valoir qu’elle avait déjà formulé une offre d’indemnisation, du même quantum, avant de recevoir l’assignation en référé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment du courrier envoyé par la société COREN le 03 juillet 2024 que cette dernière indiquait ne pas souhaiter s’engager à réaliser les travaux validés par Monsieur [X] et qu’il était donc nécessaire d’envisager les modalités d’une résiliation de son marché.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que les prestations échangées on trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat, les désordres allégués par les époux [M] ne nécessitant pas une destruction totale de l’ouvrage.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire des contrats liant les parties au titre des travaux de réfection confiés à la société COREN.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société COREN indique qu’elle accepte de régler à Monsieur et Madame [M] la somme dont ils sollicitent le paiement au titre de la réparation de leur préjudice.
En conséquence, la demande des requérants ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de condamner la société COREN à leur payer la somme de 65.532,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il ressort des pièces versées au débat que par courrier du 3 juillet 2024, la société COREN a formulé une proposition de réparation du préjudice des requérants à hauteur de 65.532,98 euros. Pour réponse, ces derniers ont saisi la présente juridiction d’une demande de provision portant sur la même somme.
En conséquence, il n’est pas équitable de faire droit à la demande des époux [M] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, la société COREN qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel :
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats liant les époux [M] à la société COREN au titre des travaux de réfection confiés à la société COREN ;
CONDAMNE la société COREN à payer aux époux [M] la somme de 65.532,98 euros au titre de la réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société COREN aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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