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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 1er juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 25/00444 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB37
Le 01 Juillet 2025
Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Corinne ROUILLE, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
En présence de M. [O] [D] , interprète en langue albanais , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de Monsieur le PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 12 juin 2025, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [W] [U]
alias [I] [W] né le 26/06/1983,
né le 26 Juin 1983 à [Localité 3] (ALBANIE)
Demeurant : SDF -
Nationalité : Albanaise
Vu la décision préfectorale en date du 26 juin 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 26 juin 2025 à 20H40,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 29 Juin 2025 à 14H02 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé,n’est pas présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Karine BOUDEN, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de M. [O] [D] , interprète. ;
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait été maintenu en détention au delà de la peine à laquelle il avait été condamné à la lecture des éléments du dossier et en l’absence de toute pièce versée par le défense; qu’il a en effet fait l’objet d’une décision de confusion de peines le 26 juin 2025 amenant à revoir la date de fin de peine à une date antérieure et a fait l’objet le même jour d’une levée d’écrou; qu’il n’est établi d’irrégularité dans la procédure;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-2
L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de Monsieur [I] [W] alias [U] [W] , à savoir avoir, alors que l’intéressé est titulaire d’un passeport albanais en cours de validité remis dans le cadre du dossier, sollicité un vol pour mettre en oeuvre la décision d’éloignement du territoire français le concernant;
Attendu qu’i n’est pas établi que les conditions de rétention, par leurs caractéristiques, puissent justifier en elles-mêmes, qu’il ne soit pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de l’intéressé;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de Monsieur [I] [W] alias [U] [W] en l’absence de vol immédiatement disponible;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de Seine-et-Marne de prolongation de la rétention de Monsieur [I] [W] alias [U] [W] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [U] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 30 juin 2025 ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le 01 Juillet 2025 à 11H55
Le greffier Le juge
Corinne ROUILLE Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
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