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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 22 oct. 2025, n° 23/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le 23/10/2025 aux parties, aux avocats
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 25/349
JUGEMENT DU : 22 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00183 – N° Portalis DB36-W-B7H-C67G – 28A
AFFAIRE : [RG] [KF] épouse [F], [GI] [I] [KJ] [PO] C/ [L] [ZT], [R] [A] [ZT], [RG] [ZT] épouse [TA], [WZ] [ZT], [E] [ZT], [DU] [JS] [ZT], [J] [WH]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 23/00183 – N° Portalis DB36-W-B7H-C67G
Mis a disposition au 22 octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [RG] [KF] épouse [F]
née le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 34]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 42]
Représentée par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [GI] [I] [KJ] [PO]
né le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 35]
Représenté par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [ZT]
né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 34]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 37]
Non comparant
Madame [R] [A] [ZT]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 33]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 40]
Non comparante
Madame [RG] [ZT] épouse [TA]
née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 33]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 38]
Non comparante
Monsieur [WZ] [ZT]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 39]
Non comparant
Monsieur [E] [ZT]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 32] (VENDEE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 30]
Comparant
Madame [DU] [JS] [ZT]
née le [Date naissance 17] 1964 à [Localité 32]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 36]
Non comparante
Monsieur [J] [WH]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 34]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 41]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, à 14 Heures
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Bellinda BAMBRIDGE-RICHERD
Bruno LEON
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Sans procédure particulière
en date du 02 octobre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 26 octobre 2023
N° RG 23/00183 – N° Portalis DB36-W-B7H-C67G
JUGEMENT
Par mis à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 22 Octobre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2023, [RG] [KF] et [GI] [PO] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
procéder à l’homologation du rapport d’expertise des 18 juillet et 19 décembre 2022,
ordonner le partage des terres cadastrées E [Cadastre 25] et E [Cadastre 9] de la parcelle [Adresse 47] coté mer et montagne située à [Localité 43] après intégration de la parcelle E [Cadastre 8],
attribuer à [RG] [KF] le lot 1/1 pour 2.117 m², et à [GI] [PO] le lot 1/2 pour 2117 m²,
dire que [GI] [PO] sera débiteur d’une soulte de 10.131.875 F CFP à [RG] [KF] sous forme de dation en paiement,
ordonner la création d’une servitude de passage de part et d’autre de la limite des lots 5 et 6 de la terre [Adresse 47],
fixer à 2.526.000 F CFP la soulte que les demandeurs devront verser aux défendeurs,
condamner [L], [R], [RG] et [WZ] [ZT] à leur verser la somme de 660.000 F CFP au titre de la constitution de la servitude,
déclarer [RG] [F] propriétaire exclusive de la parcelle E[Cadastre 25], contre paiement d’une soulte de 1.754.000 F CFP aux défendeurs, en accés à la mer.
Au soutien de leur demandes, [RG] [KF] et [GI] [PO] avancent que [Y] [ZT] a été attributaire du lot 6 de la terre [Adresse 44], et a laissé pour lui succéder sa fille [RC] [JP], qui a laissé pour lui succéder [RG] [F], [GI] et [MV] [PO], et aprés partage [RG] [KF] a été attributaire des droits de sa mère sur la parcelle [Adresse 47] côté mer cadastrée E [Cadastre 25], et la moitié de ses droits sur la parcelle coté montagne E [Cadastre 9], que les consorts [ZT] possédent des droits infimes sur ces terres, que l’expert [O] avance que ces droits ne permettent pas de constituer une parcelle constructible, soit 292 m², de sorte qu’il convient de racheter leurs droits sous la forme d’une soulte de 1.900.000 F CFP.
Par conclusions reçues le 26 avril 2024, [E] [ZT] et [J] [WH] demandent au tribunal de bien vouloir :
débouter les demandeurs de leur requête,
annuler le testament du 28 décembre 1978 en faveur de [T] [S] [F],
ordonner l’expulsion des testamentaires qui vivent sur les parcelles du lot 6 et du lot 183,
laisser les droits aux consorts [WZ] [ZT],
ordonner le paiement du préjudice pour détournement de biens immobiliers et procédures abusives de 14.411.875 F CFP par [U] [KF] [G] à [E] [ZT].
Au soutien de ses demandes, [E] [ZT] avance que sur la parcelle E [Cadastre 25], madame [F] n’a pas la totalité de la parcelle, mais 3/4 de quotité disponible et 1/4 pour les héritiers réservataires, que le partage amiable a été réalisé hors la présence des héritiers réservataires, que le 1/4 restant a été laissé pour la branche de [WZ] [ZT], que la demande de soulte ne les concerne pas.
Par conclusions reçues le 26 avril 2024, [L] [ZT] demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer recevable les 4/80ème des consorts [ZT] [WZ] sur le lot 5,
déclarer irrecevable la requête introductive d’instance pour ne pas assigner la totalité des indivisaires,
prendre acte du fait qu’ils refusent de payer la soulte réclamée,
ordonner de produire les actes de vente des personnes qui ont vendu leurs droits indivis,
ordonner aux demandeurs de ne plus emprunter les servitudes et de crééer leur propre servitude.
Au soutien de ses demandes, [L] [ZT] avance que les consorts [F] ont transcrit et validé leurs quote parts sans consulter les consorts [ZT], et qu’ils refusent les demandes des consorts [F].
Par conclusions en réponse reçues le 19 septembre 2024, [RG] [KF] et [GI] [PO] avancent que le délai écoulé interdit toute remise en cause du testament invoqué par les défendeurs, qu’il n’existe aucun lien de parenté entre les consorts [F] et le notaire [Z].
Par conclusions reçues le 23 septembre 2024, [E] [ZT] avance que les demandeurs n’ont pas fait citer la totalité des héritiers réservataires, que seulement 3 souches ont été appelées, que le testament du 29 décembre 1978 est incomplet, qu’il manque à la demande l’origine de propriété et le partage amiable et judiciaire de la terre objet du litige, qu’il existe un lien de famille entre la famille [Z] et la famille [F], que le rapport de Monsieur [O] est incomplet et n’est pas un rapport d’expertise, qu’ils ne souhaitent pas vendre la terre dont s’agit, et demandent des dommages et intéréts.
[E] [ZT] demande donc au tribunal d’ordonner l’expulsion des testamentaires du lot 183 et du lot 6, de rejeter leurs demandes, de casser le testament du 28 décembre 1978, et condamner les demandeurs à leur verser la somme 14.411.875 F CFP au titre de la procédure abusive.
Par conclusions reçues le 6 novembre 2024, [J] [MZ] demande au tribunal de bien vouloir :
Constater que les consorts [ZT] ne sont pas concernés par la succession de l’usufruit du conjoint prédécédé de Monsieur [D] [JP] (ART.759).
Appliquer et respecter les articles précédents.
Juger que la responsabilité du défaut de succession de Madame [JP] [RC] en revient entièrement et uniquement à l’étude [Z] et aux consorts [F]/[PO]. (Hors la vue des consorts [ZT]).
Statuer et valider l’article 759 du code civil inclus à l’intérieur de l’acte de notoriété de Madame [ZT] [Y] [A] (conjointe survivante).
Statuer et valider l’article 759 du code civil, qui ne concerne que l’usufruit du conjoint survivant et des biens du prédécédé de Monsieur [JP] [D] et non des consorts [TW] [Y].
Statuer et valider l’article 720 du code civil qui selon la loi de l’enfant naturel de Madame [JP] [RC] (née le [Date naissance 21]1926) à [Localité 31], elle ne pouvait hériter que des biens du prédécédé de l’usufruit de son père naturel (Monsieur [JP] [D]), jusqu’au décès de sa mère Madame [ZT] [Y] [A] (décédée le [Date décès 6]1954) à [Localité 43] et que Madame [JP] [RC] n’a aucun droit sur les droits de [TW] [Y], selon les lois en vigueur au moment des faits.
Ordonner de faire un acte de notoriété rectificatif de Monsieur [ZT] [C] aux frais de l’étude [Z] et de Madame [F] [U] et Monsieur [PO] [GI].
Ordonner de faire un acte de notoriété rectificatif de Madame [ZT] [Y] [A] [P] aux frais de l’étude [Z] et de Madame [F] [U] et Monsieur [PO] [GI], de supprimer la généalogie des consorts [ZT].
Ordonner de raser par les consorts [F]/[PO] la totalité de leurs constructions sur la parcelle n°[Cadastre 22] (E n°[Cadastre 9]) et sur la parcelle (E n°[Cadastre 25]), à leurs frais dans un délai de 6 mois à partir de la signification de clôture du jugement, sous la désignation d’un huissier pour dresser le procès verbal de constat, avec le concours de la force publique.
Ordonner l’expulsion aux consorts [F]/[PO] sur la parcelle n°[Cadastre 22] (E n°[Cadastre 9]) et sur la parcelle (E n°[Cadastre 25]) côté mer, dans un délai de 6 mois à partir de la signification de clôture du jugement, sous la désignation d’un huissier pour dresser le procès verbal de constat, avec le concours de la force publique.
Ordonner de démolir aux consorts [F]/[PO] leurs constructions de deux mètres pris sur la parcelle n°[Cadastre 19] (E n°[Cadastre 8]) côté montagne, à leur frais dans un délai de 6 mois à partir de la signification de clôture du jugement sous la désignation d’un huissier pour dresser le procès verbal de constat, avec le concours de la force publique.
Ordonner de démolir aux consorts [F]/[PO] leurs constructions de deux mètres pris sur la parcelle E n°[Cadastre 22] coté mer, pour la création de passage permettant l’accès à la mer, à leur frais dans un délai de 6 mois à partir de la signification de clôture du jugement sous la désignation d’un huissier pour dresser le procès verbal de constat, avec le concours de la force publique.
Ordonner le paiement du préjudice pour détournement de biens immobiliers et procédures abusives, pour l’ensemble des erreurs matérielles en droit de succession sur les articles 730-5 du code civil et l’article 759 du code civil, pour le testament familial de la somme de 14.411.875 F CFP qui sera indemnisés par Madame [U] [KF] [G] à Monsieur [ZT] [E], qui sera versée et redistribuée à tous les coindivisaires restants.
Ordonner le paiement de l’indemnité d’occupation sans titre sur 70 ans à Monsieur [ZT] [E] qui seras indemniser par Madame [U] [KF] [G] épouse [F] la somme de 2.100.000 F CFP.
Ordonner d’annuler et supprimer les volumes 1735 n°24 du 19/07/1991 et Le volume 2403 n°6 du 4/10/1999, sur le compte hypothécaire des testamentaires.
Annuler l’homologation du géomètre Monsieur [O] [BE] sur la proposition des consorts [F]/[PO].
Accepter la proposition des consorts [ZT].
Condamner Madame [F] [U] à payer à Monsieur [ZT] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de Madame [ZT] [DU] et ayant droit de notre grand père Monsieur [ZT] [MD] [BA] [V] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Condamner Madame [F] [U] aux dépens dont distraction d’usage au profit de Monsieur [ZT] [E].
Demande la clôture du dossier à votre convenance.
Juger mes écritures comme recevables.
Par conclusions reçues le 14 janvier 2025, les demandeurs versent au débat les éléments portant sur l’origine de propriété des terres objet du litige et déclarent maintenir leurs demandes.
Par conclusions en réponse reçues le 31 mars 2025, [J] [MZ] expose que la demande est incomplète en ce que les 7 souches des consorts [ZT] n’ont pas été convoquées, et qu’il appartenait au demandeur d’appeler en la cause le Curateur aux biens et successions vacants, que l’acte de partage établi par le notaire est inexact, et que les actes de notoriété établis par l’étude [Z] sont eux aussi entachés de nullité, raison pour laquelle les demandes sont irrecevables.
[J] [MZ] demande donc au tribunal de bien vouloir :
Confirmer que les consorts [F]/[PO] n’on fait aucun effort pour assigner l’ensemble des coindivisaires [ZT].
Confirmer que les consorts [F]/[PO] n’ont fait aucun effort pour faire intervenir la curatrice dans le dossier.
Confirmer que la conclusion introductive des consorts [F]/[PO] est irrecevable en toutes ses dispositions.
Confirmer que le testament du 29/12/1978 soit annulé, suivant le décret n°71-941 du 28/11/1971 relatif aux actes établis par les notaires familiaux.
Constater que les consorts [ZT] ne sont pas concernés par la succession de l’usufruit du conjoint prédécédé de Monsieur [D] [JP] (ART.759), sur les parcelles de la famille [JP].
Appliquer et respecter les articles précédents.
Juger que la responsabilité du défaut de succession de Madame [JP] [RC] en revient entièrement et uniquement à l’étude [Z] et aux consorts [F]/[PO]. (Hors la vue des consorts [ZT]).
Statuer et valider l’article 759 du code civil inclus à l’intérieur de l’acte de notoriété de Madame [ZT] [Y] [A]. (Conjoint survivante) sur les biens du prédécédé de Monsieur [JP] [D].
Statuer et valider l’article 759 du code civil, qui ne concerne que l’usufruit du conjoint survivant et des biens du prédécédé de Monsieur [JP] [D]. et non des consorts [TW] [Y].
Statuer et valider l’article 720 du code civil qui selon la loi de l’enfant naturel de Madame [JP] [RC] (née le [Date naissance 21]1926) à [Localité 31], elle ne pouvait hériter que des biens du prédécédé de l’usufruit de son père naturel (Monsieur [JP] [D]), jusqu’au décès de sa mère Madame [ZT] [Y] [A] (décédée le [Date décès 6]1954) à [Localité 43] et que Madame [JP] [RC] n’a aucun droit sur les droits de [TW] [Y], selon les lois en vigueur au moment des faits.
Ordonner de faire un acte de notoriété rectificatif de Monsieur [ZT] [C] aux frais de l’étude [Z] et de Madame [F] [U] et Monsieur [PO] [GI].
Ordonner de faire un acte de notoriété rectificatif de Madame [ZT] [Y] [A] [P] aux frais de l’étude [Z] et de Madame [F] [U] et Monsieur [PO] [GI].
Sommer de raser par les consorts [F]/[PO] la totalité de leurs constructions sur la parcelle n°[Cadastre 22] (E n°[Cadastre 9]) et sur la parcelle (E n°[Cadastre 25]), à leurs frais dans un délai de 6 mois à partir de la signification de clôture du jugement, sous la désignation d’un huissier pour dresser le procès verbal de constat, avec le concours de la force publique.
Ordonner l’expulsion aux consorts [F]/[PO] sur la parcelle n°[Cadastre 22] (E n°[Cadastre 9]) et sur la parcelle (E n°[Cadastre 25]) côté mer, dans un délai de 6 mois à partir de la signification de clôture du jugement, sous la désignation d’un huissier pour dresser le procès verbal de constat, avec le concours de la force publique.
Sommer de démolir aux consorts [F]/[PO] leurs constructions de deux mètres pris sur la parcelle n°[Cadastre 19] (E n°[Cadastre 8]) côté montagne, à leur frais dans un délai de 6 mois à partir de la signification de clôture du jugement sous la désignation d’un huissier pour dresser le procès verbal de constat, avec le concours de la force publique.
Sommer de démolir aux consorts [F]/[PO] leurs constructions de deux mètres pris sur la parcelle E n°[Cadastre 22]. côté mer, pour la création de passage permettant l’accès à la mer, à leur frais dans un délai de 6 mois à partir de la signification de clôture du jugement sous la désignation d’un huissier pour dresser le procès verbal de constat, avec le concours de la force publique.
Ordonner le paiement du préjudice pour détournement de biens immobiliers et procédures abusives, pour l’ensemble des erreurs matérielles en droit de succession sur les articles 730-5 du code civil et l’article 759 du code civil, pour le testament familial de la somme de 14.411.875 F CFP qui sera indemnisés par Madame [U] [KF] [G] à Monsieur [ZT] [E].
Ordonner le paiement de l’indemnité d’occupation sans titre sur 70 ans à Monsieur [ZT] [E] qui sera indemniser par Madame [U] [KF] [G] épouse [F] la somme de 2.100.000 F CFP.
Ordonner d’annuler et supprimer les volumes 1735 n°24 du 19/07/1991 et
Le volume 2403 n°6 du 4/10/1999, sur le compte hypothécaire des testamentaires.
Annuler l’homologation du géomètre Monsieur [O] [BE] sur la proposition des consorts [F]/[PO].
Accepter la proposition des consorts [ZT].
Condamne à Madame [F] [U], le paiement d’une pénalité de recel de 300.000 F CFP de l’article 778 du code civil.
Condamne le paiement d’un préjudice moral et frais matérielles de 300.000 FCFP.
Condamner Madame [F] [U] à payer à Monsieur [ZT] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de Madame [ZT] [DU] et ayant droit de notre grand père Monsieur [ZT] [MD] [BA] [V] la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Condamner Madame [F] [U] aux dépens dont distraction d’usage au profit de Monsieur [ZT] [E].
Demande la clôture définitive du dossier en ce jour.
Juger mes écritures comme recevables.
Par conclusions récapitulatives reçues le 16 juin 2025, [E] [ZT] reprend à son compte les conclusions de [J] [MZ].
Par conclusions récapitulatives reçues le 17 juin 2025, [RG] [KF] et [GI] [PO] demandent au tribunal de bien vouloir :
Procéder à l’homologation des deux rapports d’expertise dressés les 18 juillet 2022 et 19 décembre 2022 par Monsieur [O] [BE], Ingénieur Géomètre, Expert Foncier ;
Ordonner le partage des parcelles cadastrées E n°[Cadastre 25] et E n°[Cadastre 9] au sein de la parcelle [Adresse 44] côté mer et côté montagne sises à [Localité 43] ;
Après intégration de la parcelle E n°[Cadastre 8] d’une superficie de 1.832 m2 et suivant le plan de partage joint au rapport ;
Attribuer à Madame [RG] [KF] épouse [F] le Lot n°l.l d’une superficie de 2.117 m2 ;
Attribuer à Monsieur [GI] [PO] le Lot n°l .2 d’une superficie de 1.466 m2 ;
Dire que Monsieur [GI] [PO] sera débiteur d’une soulte de 10.131.875 F CFP à Madame [RG] [KF] épouse [F] dans le cadre de la réalisation de ce partage et que cette soulte pourra prendre la forme de dation en paiement ;
Ordonner la création d’une servitude de passage de 5 mètres de large de part et d’autre de la limite des Lots 5 et 6 de la Terre [Adresse 47], 3 mètres étant pris sur le Lot 5 (E n°[Cadastre 9]) et 2 mètres sur le Lot (E n°[Cadastre 10]) avec aire de retournement à l’extrémité de la servitude ;
Fixer à la somme de 2.526.000 F CFP la soulte que les requérants devront verser aux défendeurs ;
Condamner solidairement [L], [R], [RG] et [WZ] [ZT] à payer aux requérants la somme de 660.000 F CFP au titre de leur participation pour la constitution de la servitude ;
Déclarer Madame [RG] [F], propriétaire exclusive de la parcelle E[Cadastre 25], contre paiement d’une soulte de 1.754.000 F CFP aux défendeurs, ses derniers disposant d’un droit de passage de 1 mètres de large pour accéder à la mer ;
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 23 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’extrait de plan cadastral versé au débat la terre [Adresse 47], lot 5 située à [Localité 43] est cadastrée B [Cadastre 9], pour 1747 m², et visée comme propriété de [RG] [KF], épouse [F], pour 3/4, 2/60, 4/80, [B] [ZT] pour 1/80, [GI] [ZT] pour 1/80, [K] [ZT] pour 1/80, [J] [ZT] pour 1/80, [WZ] [ZT] pour 4/80, [AM] [ZT], pour 4/80, et [TE] [X] pour 1/60.
Toujours selon ce document la terre [Adresse 47], lot 5, située à [Localité 43] est cadastrée B [Cadastre 25], pour 576 m², et visée comme propriété de [RG] [KF], épouse [F], pour 3/4, 2/60, 4/80, [B] [ZT] pour 1/80, [GI] [ZT] pour 1/80, [K] [ZT] pour 1/80, [J] [ZT] pour 1/80, [WZ] [ZT] pour 4/80, [AM] [ZT], pour 4/80, et [TE] [X] pour 1/60.
Selon acte établi par l’étude [Z], et transcrit le 23 mai 1949, le lot 5 de la terre [Adresse 47], a été attribué selon partage entre les descendants de [Y] [TW] épouse [ZT], qui était titulaire de droits indivis égaux à 1/3 sur la terre [Adresse 47], à [A] [ZT]. Cet acte n’apporte aucune précision quant à l’origine des droits de [Y] [TW].
Selon acte de notoriété du 23 mars 1965, [Y] [A] [ZT] née le [Date naissance 23] 1910 et décédée le [Date décès 6] 1954, laissant pour lui succéder [RC] [JP] née le [Date naissance 21] 1926 pour trois quart,
et pour un quart ses frères et sœurs :
[B] [ZT], née le [Date naissance 4] 1922,
[GI] [ZT], né le [Date naissance 29] 1924,
[K] [ZT], né le [Date naissance 24] 1925,
[J] [ZT], né le [Date naissance 28] 1928,
en représentation de leur père décédé [ZB] [ZT],
[WZ] [ZT], né le [Date naissance 2] 1905,
[AM] [ZT], née le [Date naissance 11] 1906,
[HA] [ZT], né le [Date naissance 3] 1914,
[W] [ZT], née le [Date naissance 27] 1918.
Selon acte de notoriété du 7 février 1989, [RC] [JP] née le [Date naissance 21] 1926 et décédée le [Date décès 20] 1979, sans postérité, laissant pour lui succéder ses légataires universels [RG] [U] [KF] et [GI] [PO], selon testament établi le 29 décembre 1978.
Selon acte de partage établi par l’étude [Z] transcrit le 18 juillet 1981, il a été procédé au partage des biens se trouvant dans le patrimoine de [RC] dite [PK] [JP] comprenant tous les droits indivis dans la parcelle [Cadastre 22] de la terre [Adresse 44] dite aussi [Adresse 47], côté mer située à [Localité 43] cadastrée E [Cadastre 13], pour 559 m² et [Adresse 47], côté montagne cadastrée E [Cadastre 26], pour 1950 m².
Selon acte transcrit le 7 janvier 1996, [N] [M] [HC] [M], [DD] [M] ont vendu à [RG] [KF] les droits indivis de 2/60 qu’ils détenaient dans le lot 5 de la terre [Adresse 47] côté mer, qu’ils tenaient de leur mère [W] [ZT].
Selon acte transcrit le 28 mars 2006, [HA] [ZT] a vendu à [T] [S] [F] et [RG] [KF] une parcelle de terre formant le lot A dépendant de la terre [Adresse 46], pour 500 m², et une parcelle formant les lots B pour 688 m2, C pour 670 m² et D pour 428 m² de la terre [Adresse 45], qu’il tenait de son père [HA] [ZT].
Or le partage transcrit le 18 juillet 1981 vise tous les droits indivis détenus par [RC] dite [PK] [JP] dans la parcelle [Cadastre 22], alors même que l’acte de partage établi par l’étude [Z] transcrit en 1949 stipule que le lot 5 de la terre [Adresse 47], a été attribué selon partage entre les descendants de [Y] [TW] épouse [ZT], qui était titulaire de droits indivis égaux à 1/3 sur la terre [Adresse 47], dans ces conditions, les droits détenus par [RC] dite [PK] [JP] sur la terre en question ne pouvaient être que d’un tiers et non porter sur la totalité de la terre.
Par ailleurs au terme de cet acte de partage, il n’est nullement fait allusion aux droits d’un quart revenant selon la notoriété établie le 23 mars 1965, aux consorts [ZT], fréres et sœurs de [RC] dite [PK] [JP] sur la terre.
Le tribunal constate que malgré les contestations élevées par les consorts [ZT] sur ce point les demandeurs n’apportent aucune explication.
Enfin aucun élément n’est produit par les demandeurs quant à l’origine de propriété du bien dont s’agit et en particulier les conditions dans lesquelles [Y] [TW] épouse [ZT] est titulaire de droits indivis égaux à 1/3 sur la terre [Adresse 47], en ce qu’aucun titre de propriété n’est versé au débat ni aucune explication n’est apportée quant à la chaîne de transmission existant entre le revendicant initial et celle-ci.
Il ressort des éléments versés au débat et en particulier de l’acte de notoriété établi le 23 mars 1965, que les consorts [ZT], fréres et sœurs de [RC] dite [PK] [JP] sur la terre, sont titulaires de droits indivis d’un quart sur le lot 5 de la terre [Adresse 47], soit :
[B] [ZT], née le [Date naissance 4] 1922,
[GI] [ZT], né le [Date naissance 29] 1924,
[K] [ZT], né le [Date naissance 24] 1925,
[J] [ZT], né le [Date naissance 28] 1928,
en représentation de leur père décédé [ZB] [ZT] le [Date décès 18] 1938,
[WZ] [ZT], né le [Date naissance 2] 1905,
[AM] [ZT], née le [Date naissance 11] 1906,
[HA] [ZT], né le [Date naissance 3] 1914,
[W] [ZT], née le [Date naissance 27] 1918.
Au terme des actes transmis [HA] [ZT], aurait cédé les droits qu’il tenait de son père [HA] [ZT] à [RG] [KF], et [N] [M] [HC] [M], [DD] [M] auraient cédé à [RG] [KF] les droits indivis de 2/60 qu’ils détenaient dans le lot 5 de la terre [Adresse 47] coté mer, qu’ils tenaient de leur mère [W] [ZT].
En conséquence de ces éléments, les ayant droit de [B], [GI], [K], [J], [WZ], [AM] [GI] et [B] [ZT] sont titulaires de droits indivis sur le lot 5 de la terre [Adresse 47] côté mer, et côté montagne.
Le tribunal constate que sont intervenus à la procédure :
[E] [ZT], qui justifie être le fils de [J] [ZT], né le [Date naissance 28] 1928, en représentation de leur père décédé [ZB] [ZT], de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable,
[L] [ZT], fils de [H] [ZT], lui même fils de [WZ] [ZT], de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable,
[J] [MZ], qui ne justifie d’aucun lien généalogique l’unissant à l’un des frères et sœurs de [RC] dite [PK] [JP] et dont l’intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur impose en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis.
S’agissant d’une demande de partage, l’article 815 du Code civil impose au juge d’y faire droit, à la condition que celle-ci soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire, ce qui implique une double preuve relative à l’origine de la propriété de la terre et à la dévolution successorale. S’agissant de la première exigence, le régime foncier organisé par la loi tahitienne du 24 mars 1852 et le décret du 24 août 1887 repose sur l’établissement de titres originels de propriété auxquels les droits ultérieurs, pour être reconnus légitimes, doivent se relier par une chaîne continue de transmissions régulières.
Sur le plan procédural le partage judiciaire implique que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause ou, s’il est sollicité par souche, à tout le moins que chaque souche comprenne au moins un co-indivisaire présent dans la procédure ou que les ayants droit soient représentés par le curateur aux successions et biens vacants à la condition toutefois qu’ils soient inconnus ou introuvable au regard de l’article 676 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ce qui implique de la part du demandeur au partage qu’il justifie de recherches permettant d’aboutir à cette conclusion.
Au cas d’espèce, le tribunal constate que les ayant droit de [B], [GI], [K], [J], [WZ], [AM] [GI] et [B] [ZT] sont titulaires de droits indivis sur le lot 5 de la terre [Adresse 47] coté mer, et côté montagne, et doivent donc être appelés en la cause ou intervenir à la procédure, afin de remplir les conditions posées par la loi pour que la demande de partage puisse prospérer, ou qu’à défaut le Curateur aux biens et successions vacants soit appelé en la cause pour les représenter.
Cependant seuls les ayants droit de [J] et de [WZ] sont représentés à la procédure, de sorte que la demande en partage présentée par [RG] [KF] et [GI] [PO] ne peut prospérer.
En outre le tribunal rappelle que les demandeurs ne justifient en aucune façon de titres originels de propriété auxquels les droits ultérieurs, pour être reconnus légitimes, doivent se relier par une chaîne continue de transmissions régulières.
En dernier lieu le tribunal relève que les demandeurs n’apportent aucune explication quant à la contradiction provenant du fait que le partage transcrit le 18 juillet 1981 vise les droits indivis détenus par [RC] dite [PK] [JP] sur toute la parcelle [Cadastre 22], alors même que l’acte de partage établi par l’étude [Z] transcrit en 1949 stipule que le lot 5 de la terre [Adresse 47], a été attribué selon partage entre les descendants de [Y] [TW] épouse [ZT], qui était titulaire de droits indivis égaux à 1/3 sur la terre [Adresse 47], et que dans ces conditions, les droits détenus par [RC] dite [PK] [JP] sur la terre en question ne pouvaient être que d’un tiers et non porter sur la totalité de la terre.
Compte tenu de ces éléments, [RG] [KF] et [GI] [PO] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
S’agissant des demandes reconventionnelles présentées par [E] [ZT] :
[RG] [KF] et [GI] [PO] disposent de droits indivis sur les terres dont s’agit et ne peuvent de ce fait être expulsés,
la demande d’annulation du testament du 28 décembre 1978 ne peut prospérer en ce que [E] [ZT] n’explicite en aucune façon cette demande, ni en droit ni en fait,
Enfin s’agissant de la demande fondée sur le détournement de biens immobilier et les procédures abusives, force est de constater que [E] [ZT] ne motive en aucune façon cette demande et ne verse au débat aucun élément justificatif du préjudice qu’il subirait,
[E] [ZT] sera donc débouté de ses demandes reconventionnelles.
[L] [ZT] sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir les demandeurs ne plus emprunter la servitude existant et créér leur propre servitude, compte tenu de l’absence de motivation en droit et en fait de cette demande.
[RG] [KF] et [GI] [PO], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DECLARE [E] [ZT], [L] [ZT] recevables en leurs interventions volontaires,
DECLARE [J] [MZ] irrecevable en son intervention volontaire,
DEBOUTE [RG] [KF] et [GI] [PO] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE [E] [ZT] de ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTE [L] [ZT] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE [RG] [KF] et [GI] [PO] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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