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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 déc. 2025, n° 25/05333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05333 – [I] [U] Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 décembre 2025
Dossier N° RG 25/05333
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Rimane HUAN , greffier ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 25 décembre 2025, la rétention administrative de M. [I] [U],
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 décembre 2025 à 13h00 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [I] [U], né le 02 Février 1994 à [Localité 15], de nationalité Nigérienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[I] [U] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention contestant les diligences de l’administration, indiquant que l’administration n’avait fait aucune diligence à destination des autorités judiciaires nigérianes, dont il est le ressortissant.
Toutefois, force est de constater que par décision du 26 décembre 2025, le juge de Céans a prolongé la rétention administrative constatant que les autorités nigériennes ont été saisies.
[I] [U] ne rapporte aucunement la preuve des éléments avancés étant précisé que la saisine des autorités consulaires relèvent des prérogatives de l’administration et font référence au pays de renvoi, compétence du tribunal administratif et ce en l’absence de tout élement au soutien de sa nationalité.
Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention et que les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [I] [U].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 décembre 2025 à 15 h 30.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2025 , au PREFET DU VAL-D’OISE.
Le greffier,
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