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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 20 mars 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions à :
SCP MEDARD
Aux parties
Grosse à :
—
— Me Sylvain PONTIER
Délivrées le : 20/03/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSL3
AFFAIRE : [C], [D] / S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 20 MARS 2026
DEMANDEURS
Mme [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
M. [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 488 862 277, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Caluire et Cuire 69034 (France), mandataire de la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, Société par Actions à Responsabilité limitée, dont le siège social se situe [Adresse 3] (REPUBLIQUE D’lrlande), immatriculée au Registre des Sociétés de DUBLIN, sous le numéro 572606, prise en la personne de son représentant légal audit siège ; venant aux droits de lasociété BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme, dont le siège social se situe [Adresse 4] à PARIS (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créance,
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Madame Mathilde LIOTARD , Vice-Président assisté de Madame Alicia BARLOY, greffier lors des débats et de Madame [Y] DUCHON, greffier lorsde la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Février 2026.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2025 la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE a procédé à la saisie-attribution pour les sommes de 918,28 euros sur le compte joint de Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [C] et de 1.831,48 euros sur le livret A appartenant à Monsieur [D], sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Nancy le 02 août 2010.
Par acte du 8 décembre 2025 remis à personne, Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [D] ont assigné la S.A.S CABOT FINANCIAL France devant le juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 6 février 2026 aux fins de voir :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 4 novembre 2025 ;
— Condamner la société CABOT FINANCIAL France à payer à Madame [C] et Monsieur [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CABOT FINANCIAL France aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [D], représentés par leur conseil ont maintenu les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [C] et Monsieur [D] indiquent que la société EOS France ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie-attribution sur les comptes de Madame [C].
De plus, l’injonction de payer du 2 août 2010 ne revêt pas de caractère définitif, faute de signification à personne. En l’absence de connaissance effective de ce titre, le délai d’opposition est demeuré ouvert conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile rendant l’exécution actuelle prématurée et dépourvue de titre exécutoire valable par l’effet suspensif de l’opposition formée le 3 décembre 2025. De plus, il est invoqué un manque de diligence manifeste de la société CABOT FINANCIAL laquelle a attendu plus de 14 années avant d’engager des mesures de recouvrement.
Monsieur [D] et Madame [C] contestent en outre la qualité à agir de la société CABOT FINANCIAL, faute de production de l’acte de cessions de créance et du contrat initial.
Enfin, face à l’absence de décompte précis, Monsieur [D] et Madame [C] sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la restitution des sommes de 919,28 euros et 1831,48 euros.
La société CABOT FINANCIAL n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mainlevée
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il résulte par ailleurs de l’article L.221-1 du Code de l’organisation judiciaire que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon les termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’article 655 du code de procédure civile dispose : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Il convient de souligner que la demande présentée par Madame [C] et Monsieur [D] s’analyse en une demande de mainlevée du fait de l’absence de titre exécutoire sur le fondement duquel la voie d’exécution forcée est diligentée.
Le 4 novembre 2025 la société EOS France a procédé à la saisie-attribution pour les sommes de 918,28 euros sur le compte joint de Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [C] et 1.831,48 euros sur le livret A de Monsieur [D]. Les saisies-attributions du 4 novembre 2025 ont été effectuées sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Nancy.
Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [C] contestent avoir reçu signification du jugement du tribunal judiciaire de Nancy de ces saisies-attributions.
Or, il appartient au créancier à l’initiative de la voie d’exécution forcée de démontrer le caractère exécutoire du titre fondant la mesure. S’agissant de saisies-attributions fondée sur un jugement, elles doivent être valablement signifiées pour valoir titre exécutoire. En l’absence de la SOCIETE CABOT FINANCIAL dans la présente instance, la preuve des significations n’est pas rapportée.
Il convient par conséquent de considérer que les deux saisies-attributions sont irrégulières pour avoir été délivrés sans titre exécutoire et d’en ordonner la mainlevée.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 4 novembre 2025 diligentés par la S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [D] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 4 novembre 2025 diligentés par la S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE à l’encontre de Madame [Y] [C] ;
CONDAMNE la S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [C] ;
CONDAMNE la S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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