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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 mars 2025, n° 23/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/2004
Dossier n° RG 23/03006 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBE5 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 25 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 25 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 97
et
DEFENDERESSE
Mme [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [P] et [R] [K], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement le prix de vente de leur bien immobilier indivis.
Le 4 juillet 2023, [H] [P] a fait assigner [R] [K] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[R] [K] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [H] [P] et [R] [K].
SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
Ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302).
Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l’acquisition d’un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision.
Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple.
En l’espèce, [H] [P] et [R] [K] ont acheté en indivision à concurrence respectivement de 84 % et 16 % un bien immobilier situé à [Localité 3], moyennant un prix de 435 000 euros outre des droits mentionnés à l’acte s’élevant à 25 234 euros.
Il est stipulé à l’acte d’achat que le prix a été financé à hauteur de 246 203 euros au moyen d’un prêt contracté par [H] [P] et le solde par les acquéreurs avec des fonds personnels.
[H] [P] prétend avoir apporté 150 000 euros et payé en outre les droits et les frais d’acte s’élevant à 30 480 euros. Il ne produit aucun justificatif, mais [R] [K] lui reconnaît un apport de 150 000 euros.
[R] [K] démontre pour sa part avoir apporté 71 520 euros, tandis que [H] [P] reconnaît que son apport s’est élevé à 70 000 euros.
Il se vérifie que le prix, l’apport de [R] [K] et le montant de ses droits sont cohérents, puisque : 435 000 x 16 % = 69 600 euros, soit ~71 520 euros.
Il s’avère aussi que l’apport de 150 000 euros par [H] [P] a servi à payer non seulement ses droits dans le bien, mais aussi, et contrairement à ce qu’il affirme, les frais d’acte car :
— ([435 000 x 84 %] – 246 203 = 119 197 euros,
— 119 197 + 30 480 = 149 677, soit ~ 150 000 euros
[H] [P] ne peut donc réclamer une créance de 30 480 euros envers l’indivision.
Il n’est pas fondé non plus à réclamer une créance de 150 000 euros, car cette somme a déjà été appréhendée pour calculer ses droits sur le bien, lesquels correspondent à ses droits dans le partage.
En conséquence, ses demandes seront rejetées.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l’indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l’aliénation, puis tenir compte de l’équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l’indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
En l’espèce, le bien immobilier acheté en 2017 pour un prix de 435 000 euros a été revendu 793 000 euros en 2022, en dégageant une plus-value de 358 000 euros.
Cette plus-value résulte de l’évolution du marché, mais aussi des travaux d’amélioration engagés par les indivisaires, pour une somme qui sera estimée à 200 000 euros, compte-tenu de l’ampleur et de la nature des travaux.
Les créances des indivisaires sont dès lors les suivantes.
1°) Les travaux d’amélioration financés par [R] [K]
Il ressort des factures et des relevés bancaires de [R] [K] qu’elle a payé les factures suivantes :
— Leroy merlin : 1 954,23 euros
— Aec fenêtres : 9 038,41 euros
— [10] : 160,00 euros
— ERCS Chaudière : 6 139,11 euros
— Vente Privee : 219,48 euros
— [Localité 8] [Localité 8] : 93,77 euros
— Comptoir des Affaires : 777,60 euros
— [9] : 386,02 euros
— Brico Man : 636,00 euros
— [Localité 8] [Localité 8] : 613,78 euros
— [5] : 1 168,00 euros
— [6] : 620,40 euros
— Aceg : 118,80 euros
Total : 21 925,57 euros.
[H] [P] communique pour sa part des factures à son nom et des tickets de caisse qui établissent qu’il a payé les travaux suivants :
— M Piscine : 18 500,00 euros
— Leroy Merlin : 6 622,80 euros
— [9] : 382,93 euros
— [9] : 1 102,04 euros
— Destock : 2 900,86 euros
Total : 29 508,63 euros.
Le montant total des dépenses des indivisaires s’élèvant à 51 434,20 (21 925,57 + 29 508,63), la plus-value apporté au bien se répartit entre eux de la manière suivantes :
— [H] [P] : 29 508,63 : 51 434,20 x 200 000 = 114 743 euros
— [R] [K] : 21 925,57 : 51 434,20 x 200 000 = 85 257 euros.
Il convient en conséquence de porter ces créances au crédit de leurs comptes d’indivision respectifs.
2°) Le remboursement du prêt
[H] [P] revendique une créance de 43 393,24 euros correspondant aux mensualités du prêt qu’il a remboursées.
Ce prêt a toutefois déjà été pris en compte pour le calcul de ses droits sur le bien, ce qui le prive de la créance résultant de l’article 815-13.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LE RÈGLEMENT DU SOLDE DU PRÊT
Le solde du prêt s’élevant à 202 689,02 euros a été remboursé avec le prix de vente, ce qui signifie qu’une dette personnelle de [H] [P] a été payée avec des fonds indivis.
Contrairement à ce qu’il propose dans son projet d’état liquidatif, cette somme ne peut être portée au passif de l’indivision, puisqu’elle ne constitue pas à une dette indivise.
SUR LES [Localité 4] PERSONNELLES : TAXE FONCIÈRE ET LA TAXE PISCINE
[R] [K] fait valoir s’être acquittée pendant la vie commune de la moitié de la taxe foncière et de la taxe piscine, dans une proportion supérieure à ses droits sur le bien. Ce faisant, elle est devenue créancière de l’indivision pour la totalité des sommes qu’elle a réglées, mais ses paiements n’ont donné naissance à aucune créance envers son coindivisaire.
En conséquence, ses demandes, dirigées à l’encontre de [H] [P], seront rejetées.
SUR LES [Localité 4] PERSONNELLES : REMBOURSEMENT DES IMPÔTS
[R] [K] entend également obtenir de [H] [P] le paiement des impôts sur le revenu “qu’elle a été contrainte de (lui) verser puisqu’elle a bénéficié de deux remboursements de 900 euros chacun du Trésor public en raison de la présence de son fils [C] sur sa déclaration d’impôts”.
Elle ne justifie aucunement avoir agi sous la contrainte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les comptes réalisés par les concubins au cours de leur vie commune, étant ajouté que [R] [K] ne donne aucun fondement juridique à la créance qu’elle revendique.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [H] [P] a occupé privativement l’immeuble pendant 3 mois. Compte-tenu du prix de 793 000 euros auquel il a été vendu, sa valeur locative sera estimée à 2 600 euros par mois, comme réclamé par [R] [K]. Les parties conviennent de chiffrer l’indemnité d’occupation à 80 % de la valeur locative, soit une somme mensuelle de 2 080 euros.
La somme de 6 240 euros sera donc portée au débit du compte d’indivision de [H] [P].
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les autres éléments de la liquidation et du partage n’étant pas contestés, le partage est le suivant :
Compte d’indivision de [H] [P]
Euros
Crédit : dépenses d’amélioration
114 743,00
Débit : indemnité d’occupation
6 240,00
Solde à porter au passif de l’indivision
108 503,00
Compte d’indivision de [R] [K]
Crédit
85 257,00
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
85 257,00
Actif indivis
[Adresse 7]
793 000,00
Passif indivis
Dette envers [H] [P]
Dette envers [R] [K]
108 503,00
85 257,00
Total
193 760,00
Actif net
599 240,00
Droits de [H] [P] sur l’actif net : 599 240 x 84 % =
Droits de [R] [K] sur l’actif net : 599 240 x 16 % =
503 361,60
95 878,40
Attributions à [H] [P]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
503 361,60
108 503,00
Total
611 864,60
Reçoit
[Adresse 7]
611 864,60
Attributions à [R] [K]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
95 878,40
85 257,00
Total
181 135,40
Reçoit
[Adresse 7]
181 135,40
Compte-tenu du solde du prêt personnel de [H] [P] s’élevant à 202 809,76 euros réglé avec des fonds indivis, le notaire instrumentaire devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 409 054,84 euros à [H] [P] (611 864,60 – 202 809,76) et celle de 181 135,40 euros à [R] [K], étant vérifié que 409 054,84 + 202 809,76 + 181 135,40 = 793 000 euros.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront partagés par moitié.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre par [H] [P].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [H] [P] et [R] [K],
— dit que le compte d’indivision de [H] [P] est le suivant (en euros) :
Crédit : dépenses d’amélioration
114 743,00
Débit : indemnité d’occupation
6 240,00
— dit que le compte d’indivision de [R] [K] est le suivant (en euros) :
Crédit
85 257,00
Débit
0,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble
793 000,00
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [H] [P]
Dette envers [R] [K]
108 503,00
85 257,00
— attribue à [H] [P] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
611 864,60
— attribue à [R] [K] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
181 135,40
— ordonne à Maître [Z] et à Maître ARNAUDIS de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 409 054,84 euros à [H] [P] et celle de 181 135,40 euros à [R] [K], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, et sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement leur devoir,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— condamne [H] [P] et [R] [K] aux dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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