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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 août 2025, n° 25/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEYNA, S.C.I. LA TULIPE ROUGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alexandra BESSAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02650 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JT6
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. LA TULIPE ROUGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEURS
Monsieur [T], [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
Madame [H], [F] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02650 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JT6
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé du 24 février 2025, délivrée à la demande de la SCI LA TULIPE ROUGE, et la SA SEYNA, à M. [T] [Z] et Mme [H] [N], épouse [Z], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 25 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 4], conclu le 28 août 2021, à effet du 1er septembre 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 13 novembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 37 866,47 €, à la date du 1er juin 2025 (juin 2025 inclus), dont 3395 € au bénéfice de la société SEYNA, subrogée dans les droits de la SCI LA TULIPE ROUGE, et 34 471,47 € pour la SCI LA TULIPE ROUGE, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et 1000 € au bénéfice de la société Seyna, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [T] [Z] et Mme [H] [N], épouse [Z], qui auraient souhaité un report de l’audience, sollicitent la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, à hauteur de 36 mois.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 28 août 2021, à effet du 1er septembre 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de leur locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 14 novembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [Z], le 13 novembre 2024, pour paiement de 10 614,47 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, sans réaction particulière de sa part.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à Paris 16ème, et les époux [Z] sont condamnés solidairement à payer à la SCI LA TULIPE ROUGE, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 14 janvier 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que les époux [Z] restent devoir la provision de 37 866,47 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er juin 2025 (juin 2025 inclus).
Les époux [Z] sont condamnés solidairement à payer la provision de 3395 € à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la SCI LA TULIPE ROUGE, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l’assignation et la somme provisionnelle de 34 471,47 € à la SCI LA TULIPE ROUGE, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative, et qui le sollicite.
Faute de reprise du paiement des loyers et à défaut de prouver qu’ils sont en situation de régler leur dette locative, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des époux [Z], de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 28 août 2021, à effet du 1er septembre 2021, pour le logement situé : [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 janvier 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [Z], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [Z] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons solidairement à payer cette indemnité provisionnelle à la SCI LA TULIPE ROUGE, à compter du 14 janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
DISONS que les époux [Z] restent devoir 37 866,47 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er juin 2025 (juin 2025 inclus) ;
CONDAMNONS solidairement les époux [Z] à payer la provision de 3395 € à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
CONDAMNONS solidairement les époux [Z] à payer la provision de 34 471,47 € à la SCI LA TULIPE ROUGE, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [Z], de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
CONDAMNONS solidairement les époux [Z] à payer 1000 € à la société SEYNA, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les époux [Z] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024.
Le greffier, Le président
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