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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 févr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE EX SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER N° : RG 25/00040 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFJR
Minute N° : 21/2026
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme M. LAHAXE lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 20 Janvier 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 302 958 491
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [P] [Y] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN
Madame [E] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN
AUTRES PARTIES
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. CA CONSUMER FINANCE EX SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait signifier à Monsieur [P] [Y] [R] [N] et à Madame [E] [O], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), [Adresse 7], [Adresse 3], cadastrés section F numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], outre une parcelle non bâtie cadastrée section F numéro [Cadastre 4], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 10 juin 2025, volume 2025 S numéro 38.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait assigner Monsieur et Madame [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société CA consumer finance et à Monsieur [C] [B], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 7 août 2025 valant assignations à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 août 2025.
Les débiteurs saisis ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 6 octobre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 octobre 2025, a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 4 novembre 2025, 18 novembre 2025 et 20 janvier 2026 pour permettre l’échange des conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, représentée par son conseil, a déclaré se désister après paiement de sa créance.
En défense, Monsieur et Madame [N], représentés par leur conseil, ont pris acte du désistement.
Les créanciers inscrits n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après paiement de sa créance.
Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne in solidum Monsieur [P] [Y] [R] [N] et Madame [E] [O] épouse [N] aux dépens de l’instance,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le dix-sept février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
ccc le :
à
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