Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Juillet 2025
N° RG 22/01249 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX52
N° Minute : 25/00864
AFFAIRE
Société [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
Substitué par Me Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10] a déclaré le 2 novembre 2021 un accident du travail subi par son salarié M. [U] [K], employé commercial, le 29 octobre 2021. Le certificat médical initial a été établi le 2 novembre 2021.
La société a émis des réserves par courrier du 9 novembre 2021.
Après instruction, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 27 janvier 2022.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([9]), qui a rejeté son recours par décision du 30 mai 2022.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle seule la société a comparu et a été entendue en ses observations. La [8] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il est fait droit en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses écritures et de ses observations, la société [10] indique abandonner sa demande d’inopposabilité motivée par des moyens de forme (violation du principe du contradictoire). Elle sollicite du tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
La [5] demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 29 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 2 novembre 2021 les circonstances suivantes : « Le salarié déclare : » en prenant un sac de 10 kg de farine en rayon je me suis cogné la main gauche contre la lisse de rack supéri » ; nature de l’accident
« choc/heurt avec un objet » ; objet dont le contact a blessé la victime « angle de la lisse de rack » ; siège des lésions « main côté gauche » ; nature des lésions « fracture ».
L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 29 octobre 2021 à 14h30, pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 10h40 à 18h. L’accident a été connu par l’employeur le 2 novembre 2021 à 8h12, étant décrit par la victime.
Le certificat médical initial rédigé le 2 novembre 2021 mentionne les constatations suivantes:
« Main gauche : fracture fermée du métacarpe de l’index
Poignet gauche : fracture fermée de l’os scaphoïde ".
La société a émis un courrier de réserves en date du 9 novembre 2021, indiquant émettre « les plus expresses réserves quant à la matérialité du fait accidentel allégué » en l’absence d’élément venant corroborer les affirmations de M. [K], étant précisé que celui-ci a achevé sa journée de travail et n’a informé son employeur que 4 jours plus tard, qu’il n’a consulté son médecin que 4 jours après l’accident. La société en déduit que l’accident a pu survenir à un autre moment, lorsque M. [K] n’était pas sous sa subordination.
Aux termes du questionnaire assuré renseigné le 29 novembre 2021, M. [K] indique que sa main gauche a « heurté violemment l’angle de l’un des lys metalliques », à la suite de quoi il dit avoir prévenu son responsable de secteur qu’il ressentait « de vive douleur à la main gauche suite à ce choc ».
L’employeur, dans son questionnaire renseigné le 6 décembre 2021, indique que M. [K] était seul en rayon et qu’il n’y a pas de témoin direct. Il est précisé que M. [T] était à proximité.
Dans le cadre de l’instruction, l’agent assermenté de la [7] a dressé un procès-verbal de contact téléphonique avec [S] [C], responsable de secteur, qui répond ainsi à la question de savoir s’il a été informé de l’AT de l’assuré, M. [K] :
« Oui, c’était le vendredi 19 octobre, je l’ai croisé dans l’entrepôt et il m’a dit qu’il s’était cogné la main contre la lisse du rack et avait mal au poignet. Je n’ai pas constaté de blessure. Il a terminé sa journée de travail ».
Ce témoignage corrobore les dires du salarié, en ce qu’il a été constant dans les circonstances de l’accident décrit, et en ce qu’il a signalé le jour même de l’accident celui-ci à son responsable. Ainsi, il ne peut être relevé la tardiveté de ses déclarations à son employeur.
Le fait qu’il ait terminé sa journée de travail et qu’il ait consulté un médecin quatre jours plus tard ne suffit pas à faire naître un doute sur la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu de travail, qui est suffisamment démontrée par le faisceau d’indices résultant des dires précis du salarié, du témoignage de son responsable de secteur et du certificat médical dont les constatations sont concordantes avec les lésions décrites immédiatement après l’accident.
En conséquence, la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail étant démontrée, il est présumé imputable au travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société n’apporte pas d’élément tendant à prouver que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision prise par la [5] le 27 janvier 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par M. [U] [K] le 29 octobre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de travail dont a été victime M. [U] [K] le 29 octobre 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Signification ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Rhône-alpes ·
- Sécurité sociale
- Accord transactionnel ·
- Assistant ·
- Révision du loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Indemnité d'éviction ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fond ·
- Assemblée générale ·
- Approbation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Révocation ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Crédit agricole ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Retraite ·
- Chauffage ·
- Protection ·
- Charges ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Engagement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.