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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 8 août 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/433
AUDIENCE DU 08 Août 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/00736 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PUAN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [S] séparée [D]
C/
[X] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] séparée [D]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BITOUN de l’AARPI ARTUS WISE, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
, demeurant [Adresse 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
JUGEMENT : REPUTEE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision reputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions compétentes et la loi française applicable au divorce;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce de:
Madame [H] [S] séparée [D]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
ET
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 10]
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7], donc
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 avril 2024;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
HOMOLOGUE la convention de divorce sous signatures privées contresignée par acte d’avocats en date du 28 juin 2024;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice; à défaut de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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