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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° :
Audience du : 16 juin 2025
Requête n° : N° RG 23/01195 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEZG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [I] [T]
née le 16 Août 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une AJ Partielle numéro [Numéro identifiant 3] du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 4]
comparante en la personne de [E] [J] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [S] [H]
Assesseur collège salarié : [D] [N] [L]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [T]
[6]
l’AARPI [8], toque 2749
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 27/03/2023, Madame [I] [T] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [6] du 03/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 11/03/2019 consolidé le 28/02/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme lombaire indirect».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/06/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [I] [T] a comparu assistée de son conseil Me Julie MODICA. Elle a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux. Elle conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil, à savoir une sciatique droite en 2010-2011 associée à des lombalgies à partir de 2014-2015, et soutient qu’il n’y a pas eu de prise en charge ni de soins à ce titre. Elle invoque des douleurs persistantes avec hospitalisation de jour au Centre des Massues.
Madame [I] [T] sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel au motif qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 10/10/2022 et qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi compte tenu des limitations dans ses mouvements.
La [6] a comparu, représentée par Monsieur [J], et sollicite la confirmation du taux.Sur le taux médical de 3 %, la caisse s’en rapporte au rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil et confirme l’état antérieur.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assurée souffre d’autres pathologies : une épicondylite droite (MP consolidée le 23/01/2023 avec taux d’IPP de 7 %), une épicondylite gauche (MP consolidée le 21/01/2023 avec un taux d’IPP de 3 %), ainsi qu’une tendinopathie sus-épineux droit. En outre, l’assurée bénéficie d’une pension invalidité catégorie 1 depuis le 11/12/2023. En conséquence il y a, selon elle, des éléments plurifactoriels contribuant à son incapacité de travailler.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [I] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [I] [T] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/03/2022 laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Elle a formé un recours contentieux le 27/03/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [M] [A], médecin consultant, relève à la date de consolidation, un examen clinique rassurant, quasi « normal », sans amyotrophie, l’accroupissement est complet, l’examen neurologique est sans particularité.
Eu égard à ces éléments, le médecin consultant propose le maintien du taux de 3 %, sans tenir compte de la réalité ou non d’un état antérieur de sciatalgie droite associée à des lombalgies.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 3 %, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Madame [I] [T] occupe à la date de consolidation un poste d’aide auxiliaire en crèche. Elle fait état d’un licenciement pour inaptitude en date du 10/10/2022.
L’avis d’inaptitude versé par l’assurée date du 21/07/2022. Le médecin du travail indique : « Compte tenu des éléments cliniques recueillis, la salariée est inapte à sa reprise au poste d’agent de puériculture. La salariée aurait la capacité de bénéficier d’une formation la préparant à occuper un poste administratif sédentaire, à temps partiel, sans manutention de charge, ni hyper sollicitation des membres supérieurs, ni torsion/flexion répétée du tronc, avec alternance de la station debout/assise. »
Ainsi l’avis d’inaptitude, établi 5 mois après la date de consolidation du 28/02/2022, ne fait pas référence explicitement et exclusivement aux séquelles lombaires puisqu’il contre-indique l’hyper-sollicitation des membres supérieurs.
Or il ressort du dossier que Madame [I] [T] souffre de plusieurs pathologies reconnues en maladie professionnelle (épicondylites droite et gauche, tendinopathie du sus-épineux droit).
En conséquence, il ne peut être retenu un lien direct, certain et surtout exclusif entre son licenciement du 10/10/2022 et l’accident de travail du 11/03/2019 consolidé le 28/02/2022.
En outre, un taux socio professionnel de 2 % lui a été attribué par un jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 29/01/2025 et qui indemnise déjà le licenciement pour inaptitude du 10/10/2022.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [10] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [I] [T].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [I] [T];
CONFIRME la décision la [6] du 03/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [T] en raison de son accident de travail du 11/03/2019 consolidé le 28/02/2022;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 septembre 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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