Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01354 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 avril 2026 à
Nous, Anne CHAMBELLANT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21/04/2026 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [D] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25/04/2026 à 06h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1360 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 24 Avril 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01354 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHZ ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [A]
né le 19 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [A] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01354 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHZ et RG 26/1360, sous le numéro RG unique N° RG 26/01354 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [A] le 27/12/2025 ;
Attendu que par décision en date du notifiée le , l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21/04/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 24 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/04/2026, reçue le 25/04/2026, [D] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de M [A] soulève une erreur manifeste d’appréciation au regard de la disproportion de la mesure ;
Attendu que l’assignation à résidence peut être préférée par l’autorité administrative au placement en rétention quand bien même la personne étrangère ne disposerait pas d’un passeport ou de documents d’identité, mais c’est alors toujours à la condition qu’elle présente des garanties de représentation effectives permettant d’écarter le risque qu’elle ne cherche à échapper à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet;
Attendu qu’en l’espèce, lors de la prise de l’arrêté de rétention , la préfecture n’était pas en possession de l’attestation et des justificatifs qui ont été produits postérieurement à la décision ;
qu’il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir pris en compte des éléments qui n’étaient pas connus au moment où la décision de rétention a été prise ;
que dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative ; que le moyen doit être rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 24 Avril 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que [D] [A] ne bénéficie pas de titre de séjour ni de passeport ; que l’intéressé dispose néanmoins de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
Qu’ainsi il justifie à l’audience d’un justificatif de domicile EDF à son nom et celui de Mme [V], actant de la stabilité et du caractère installé de ce concubinage, outre la production de diverses attestations de voisins ; que par ailleurs il a sa mère en France à [Localité 3] et n’a jamais menti sur son identité, ni cherché à se soustraire à la justice; que dés lors le seul fait d’avoir été condamné le 28/01/2026 à Valence par le tribunal correctionnel à une peine de 4 mois d’emprisonnement sous les chefs de refus d’obtempérer, conduite en état alcoolique, défaut de permis et d’assurance et rébellion, avec maintien en détention, ne peut justifier à lui seul une telle mesure ;
Que l’intéressé dispose de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01354 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHZ et 26/1360, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01354 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHZ ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [A] régulière ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [D] [A] à l’adresse suivante :
chez Mme [P] [V] et M.[D] [A]
[Adresse 1]
DISONS que pendant la durée de l’assignation de vingt-six jours, [D] [A] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dol ·
- Établissement de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fond ·
- Déchéance ·
- Intérêt
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Retard ·
- Allocation supplementaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Aliénation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Ville ·
- Publicité ·
- Biens ·
- Prix ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Len ·
- Siège social ·
- Messages électronique ·
- Centre commercial ·
- Eures
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Comptes bancaires ·
- Rééchelonnement ·
- Solde ·
- Société générale ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Dépassement
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délais ·
- Dette ·
- Condamnation solidaire
- Assainissement ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- École ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Reconventionnelle ·
- Pièces ·
- Affection ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Biens ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Ordinateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imprimante ·
- Téléphone mobile
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.