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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00017 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BLA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N°25/514
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société EHI FRANCE 9, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02
ET :
La société PARIS SHUTTLE ONE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc SCHINDELMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1128
****************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2025, la société EHI FRANCE 9, [Localité 1] a donné à bail commercial à la société PARIS SHUTTLE ONE un local professionnel situé, [Adresse 3] À, [Localité 2]), moyennant un loyer annuel de 105.884,17€ payable mensuellement et d’avance.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 23 septembre 2025. Quelques règlements ont été effectués, cependant le 3e trimestre 2025 n’ayant pas été réglé un second commandement de payer du 20 novembre 2025 été délivré. Aucune suite n’a été donnée à ce second commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société EHI FRANCE 9 VILLEPINTE a fait assigner la société PARIS SHUTTLE ONE devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 30 juin 2025 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 23 septembre 2025,
— Ordonner l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tout occupant de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique,
— Ordonner la séquestration des meubles aux frais de la société défenderesse,
— Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 20.609,24€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, et au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 février 2026, le demandeur a renoncé à l’application de la clause résolutoire et actualisé sa dette au montant d’un mois de loyer, soit 12.418,09€.
Le défendeur s’est constitué et a justifié à l’audience du règlement de la somme de 6.000€ par virement la veille de l’audience.
Par note en délibéré du 16 février 2026, le demandeur a confirmé que le virement de 6.000€ a bien été reçu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’audience du 6 février 2026, le bailleur a renoncé à l’application de la clause résolutoire. Il verse aux débats :
— Le bail en date du 30 juin 2025,
— Le décompte des sommes dues,
— Les commandements de payer du 23 septembre 2025 et du 20 novembre 2025
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes du commandement de payer du 23 septembre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Le bailleur confirme par note en délibéré le règlement d’une somme de 6000€ qui doit s’imputer sur le montant de la dette de loyer de 12.418,09€.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société PARIS SHUTTLE ONE à verser à la société EHI FRANCE 9, [Localité 1] la somme provisionnelle de 6.418,09€ au titre des loyers, et charges suivant compte arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ;
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PARIS SHUTTLE ONE , qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EHI FRANCE 9, [Localité 1] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société PARIS SHUTTLE ONE sera condamnée à verser à la société EHI FRANCE 9, [Localité 1] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société PARIS SHUTTLE ONE à verser à la société EHI FRANCE 9, [Localité 1] la somme provisionnelle de 6.418,09€ € au titre des loyers et charges suivant compte arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025,
Condamnons la société PARIS SHUTTLE ONE à verser à la société EHI FRANCE 9, [Localité 1] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PARIS SHUTTLE ONE aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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