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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 25 juin 2025, n° 21/05393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05393 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VI7I
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Juin 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 JUIN 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/05393 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VI7I
N° de Minute : 25/00318
S.A. AXA FRANCE IARD (M. [X] [W])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente , juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 23 avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2003, M. [X] [W] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux aux fins d’expertise.
Le juge des référés précité a ordonné une expertise le 29 août 2006 et l’expert Mme [O] a déposé son rapport le 07 décembre 2006.
M. [W] a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 28 février 2012, le tribunal administratif précité a mis à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») la somme de 10 000 euros à payer à M. [W], la somme de 2 500 euros à payer à Mme [W], les sommes de 5 015,54 euros au titre des débours, de 8 575,68 euros à payer au fur et à mesure des frais médicaux futurs, de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros de frais irrépétibles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Gironde, et enfin la somme de 1 200 euros à payer au conseil de M. et Mme [W] au titre des frais irrépétibles.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») de [Localité 5] qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés à M. [W], deux titres exécutoires nos 1823 et 381 respectivement émis les 08 décembre 2020 et 11 avril 2023 pour des montants respectifs de 23 882,27 euros et 426,36 euros.
La société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM les 06 avril 2021 et 23 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires respectivement précités. Les affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros 21/05393 et 23/07965.
La jonction a été prononcée le 17 octobre 2023, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 21/05393.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
— De dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident :
— De lui donner acte de ce qu’elle se désiste du chef de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire ;
— De décider que les deux fins de non-recevoir qu’elle oppose et qui sont tirées, d’une part, de la force jugée s’attachant au jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2012, d’autre part, de la prescription biennale, seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, conformément à l’article 789 du code de procédure civile ;
— A défaut, de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme correspondant au montant des titres contestés, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que :
— eu égard la force de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2012 ayant prononcé la mise hors de cause de l’assuré, il n’est pas en droit d’agir sur le fondement des dispositions de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 ;
— la prescription biennale est acquise depuis le 29 août 2008 au plus tard ;
— En toute hypothèse, de :
— Enjoindre à l’ONIAM d’avoir à produire, dans les deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— Tous justificatifs des circonstances et conséquences de l’accident de la circulation dont M. [W] a été victime le 04 juillet 1985 ;
— Tous justificatifs des suites amiables ou judiciaires, civiles, administratives ou pénales
auxquelles cet accident a donné lieu, soit à l’initiative de la victime, soit à l’initiative de l’EFS ou de l’ONIAM ;
— L’identification complète du/des tiers responsable(s) de cet accident et de son /leur assureur de responsabilité ;
— L’ordonnance de référé du 29 août 2006 citée en page 2 des conclusions de l’ONIAM mais non produite ;
— Les annexes du rapport d’expertise du Docteur [O] énumérées en page 5 dudit rapport (pièce ONIAM 2) ;
— Le courrier du Docteur [L] daté du 09 février 2004 cité par le compte rendu d’enquête de l'[8] du 19 octobre 2006 (pièce ONIAM 1) ;
— La requête enregistrée le 09 mars 2009 par les consorts [W] devant le tribunal
administratif de [Localité 7], cité en page 1 du jugement du 28 février 2012 (pièce ONIAM 3) ;
— Le mémoire en défense enregistré le 06 mai 2009 par l’EFS devant le tribunal administratif de Bordeaux, cité en page 1 du jugement du 28 février 2012 (pièce ONIAM 3) ;
— Le mémoire en défense enregistré le 02 juillet 2009 par l’ONIAM devant le tribunal administratif de Bordeaux, cité en page 1 du jugement du 28 février 2012 (pièce ONIAM 3) ;
— Lui réserver le droit de conclure plus amplement à réception des pièces dont la communication est requise ;
— Réserver les dépens du présent incident et de dire qu’ils seront réglés avec l’instance au fond ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins du présent incident.
Au soutien de sa prétention de communication de pièces, la société AXA FRANCE IARD précise qu’elle a fait, en vain, une sommation de communiquer le 15 novembre 2022. Elle soutient que les pièces relatives à l’accident de la voie publique et l’identification du tiers responsable et de son assureur sont indispensables en vue de son éventuelle action subrogatoire si elle devait supporter l’indemnisation allouée à la victime, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le juge de la mise en état de ce tribunal dans une autre affaire. Elle ajoute que ce même juge a jugé à deux reprises que les pièces relatives à la procédure administrative sont nécessaires à l’exercice
des droits de la défense de l’assureur. Elle indique également que l’ensemble des annexes du rapport d’expertise judiciaire n’est pas produit aux débats alors que ces annexes font partie intégrante du rapport et doivent être transmises en application du principe de loyauté des débats.
Elle affirme enfin que le courrier du docteur [L], à l’origine de l’enquête de l’EFS, est indispensable à l’instruction du dossier et à l’exercice des droits de la défense.
Dans ses dernières conclusions produites à l’audience d’incident du 23 avril 2025 et transmises à la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles et de sa demande de communication de pièces ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM demande qu’il soit donné acte à la société AXA FRANCE IARD du désistement de sa prétention d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’office du fait de l’émission préalable d’un titre exécutoire.
Au soutien du rejet de la prétention de communication de pièces, l’ONIAM fait valoir que les pièces sollicitées sont dépourvues d’intérêt dans le cadre du présent litige et dilatoires.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 23 avril 2023, au cours de laquelle l’ONIAM a précisé ne pas s’opposer à la demande de l’assureur de joindre au fond la fin de non-recevoir soulevée. Il a donc été décidé que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM sur le double fondement de la force jugée et de la prescription biennale sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire
Il convient de constater le désistement de la société demanderesse sur ce chef d’incident, auquel l’ONIAM ne s’oppose pas.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM à raison de la force jugée du jugement du tribunal administratif de Bordeaux et de la prescription biennale
Il convient de rappeler qu’au cours de l’audience d’incident, il a été décidé que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM sur le double fondement de la force jugée et de la prescription biennale sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la prétention de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05393 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VI7I
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Juin 2025
Le pouvoir d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie est laissé à la discrétion du juge (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mai 2014, n°13-15.968 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2018 n°17-17.453).
En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas que l’assureur lui a fait sommation de communiquer les pièces en litige, ni que l’assureur ne peut pas avoir accès à ces documents présentés dans des instances, amiables ou juridictionnelles, auxquelles il n’était pas partie.
Ainsi que le relève la société demanderesse, les pièces relatives aux contentieux devant le juge administratif des référés et du fond revêtent un intérêt pour elle dans son argumentation de défense dès lors que l’ordonnance de référé prescrit l’expertise judiciaire reprise par le juge du fond et que le jugement administratif est à l’origine des titres exécutoires en litige et n’a pas d’autorité de la chose jugée dans le présent contentieux.
Il en va de même s’agissant des pièces essentielles du présent contentieux, en l’occurrence le rapport d’expertise judiciaire et le courrier du médecin cité par l’enquête de l'[8], dont l’assureur doit avoir communication dans leur entier.
Il convient donc d’enjoindre à l’ONIAM de communiquer ces documents dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, pour tenir compte des vacations judiciaires, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Toutefois, la communication des pièces relatives à l’accident de la circulation dont M. [W] a été victime, ayant occasionné les transfusions qui seraient à l’origine de la contamination par le VHC de M. [W], n’est pas nécessaire à l’exercice des droits de la défense dans le présent contentieux, ce dernier n’étant pas relatif à une action récursoire de l’assureur à l’encontre du tiers responsable et/ou de son assureur.
Dès lors, la prétention doit être rejetée s’agissant de ces pièces.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à payer à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La prétention de l’ONIAM relative aux frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer à la mise en état du 25 novembre 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société AXA FRANCE IARD de sa prétention de fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire.
Rappelle que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES sur le double fondement de la force jugée et de la prescription biennale sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Fait injonction à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de communiquer à la société AXA FRANCE IARD, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai :
— l’ordonnance de référé du 29 août 2006 ;
— la requête des consorts [W] enregistrée le 09 mars 2009 par le tribunal administratif de Bordeaux, cité en page 1 du jugement du 28 février 2012 ;
— le mémoire en défense de l’EFS enregistré le 06 mai 2009 par le tribunal administratif de Bordeaux, cité en page 1 du jugement du 28 février 2012 ;
— le mémoire en défense de l’ONIAM enregistré le 02 juillet 2009 par le tribunal administratif de Bordeaux, cité en page 1 du jugement du 28 février 2012 ;
— les annexes du rapport d’expertise du Docteur [O] énumérées en page 5 dudit rapport ;
— le courrier du Docteur [L] du 09 février 2004 cité dans l’enquête de l'[8] du 19 octobre 2006 ;
Rejette le surplus des prétentions de communication.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la prétention de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le renvoi à la mise en état du 25 novembre 2025 pour conclusions au fond des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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