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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 30 janvier 2026
70C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01847 – N° Portalis DBX6-W-B7J-276N
Société DOMOFRANCE
C/
[F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lorraine VIDEAU substituant Maître [S] [P] de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 01 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2025 à comparaître à l’audience du 12 décembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA DOMOFRANCE , il est demandé au juge des référés à l’encontre de Monsieur [F] [B] de constater que ce dernier se maintient dans les lieux sans droit ni titre dans l’appartement numéro 6 situé au [Adresse 8] à Le Haillan 33 185 à la suite d’une usurpation d’identité de XX par une tierce personne.
Il est demandé la fixation du montant des indemnités d’occupation pendant toute la durée de l’occupation au montant égal à celui des loyers et des charges qu’aurait payé le locataire jusqu’à la libération effective des lieux pour le logement savoir la somme de 511,91 € par mois.
Il est sollicité sa condamnation au paiement desdites indemnités avec intérêts au taux légal jusqu’à libération effective des lieux et d’ordonner son expulsion des lieux qu’il occupe ainsi que de celle de tous occupants de son chef et de tout bien avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il sera dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] [B] sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA DOMOFRANCE expose que Monsieur [F] [B] se maintient dans les lieux sans droit ni titre en se prévalant d’un faux contrat de bail comportant de nombreuses irrégularités facilement décelables pour toute personne faisant preuve d’une diligence raisonnable et mentionnant comme adresse électronique du bailleur : «mavuba-domofrance@fr ».
La version de Monsieur [F] [B] qui aurait versé en espèces 3460 € le jour de la signature du contrat correspondant à des honoraires d’une fausse gestionnaire, a manqué à tout le moins de diligence alors qu’il est connu que la liste d’attente des logements sociaux est très longue et alors qu’il ne s’est pas déplacé préalablement à la signature une seule fois à l’agence indiquant avoir payé en espèces le jour même de la remise des clés.
La mauvaise foi ou à tout le moins la légèreté blâmable du défendeur est établie alors qu’il n’a pas réagi à la sommation interpellative d’avoir à quitter les lieux laquelle est demeurée sans effet.
Monsieur [F] [B] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
À l’audience du 12 décembre 2025, seule la requérante est représentée par son conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments de la procédure que l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [F] [B] est confirmée par l’ensemble des pièces produites par la SA DOMOFRANCE de sorte que ce maintien dans les lieux de mauvaise foi justifie les demandes de la SA DOMOFRANCE aux fins de constater que Monsieur [F] [B] se maintient sans droit ni titre dans l’appartement précité en dépit d’une sommation interpellative à laquelle il n’a pas déféré.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de fixer le montant des indemnités d’occupation pendant toute la durée de l’occupation au montant égal à celui des loyers des charges qu’il aurait payés jusqu’à la libération effective des lieux pour le logement à savoir la somme de 511,91 € par mois.
Il sera condamné au paiement de ces indemnités d’occupation et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Il y a lieu d’ordonner d’office sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision la libération effective des lieux de corps et d’effet ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il convient de dire que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
À défaut de libération volontaire des lieux, il pourra en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique d’un serrurier.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée.
Constate que Monsieur [F] [B] se maintient sans droit ni titre dans l’appartement numéro 6 situé au [Adresse 8] à [Localité 9].
Fixe le montant des indemnités d’occupation pendant toute la durée de l’occupation au montant égal à celui des loyers des charges qu’il aurait payés jusqu’à la libération effective des lieux pour le logement à savoir la somme de 511,91 € par mois.
Le condamne au paiement de ces indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Ordonne d’office sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision la libération effective des lieux de corps et d’effet ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dit que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [F] [B] des lieux qu’il occupe ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tout bien avec au besoin le concours de la force publique d’un serrurier.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Condamne Monsieur [F] [B] à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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