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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 1er avr. 2025, n° 18/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 18/02129 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L4Z2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [E] [Y] épouse [F]
C/
[O] [S] [L] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Flaminia SIMONGIOVANNI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [S] [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mahmadane DIENG, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 avril 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 février 2019,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 28 septembre 1996 à [Localité 8] (78) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [J] [E] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] ([Localité 6])
ET :
Monsieur [O] [S] [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 14 février 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de conservation de l’usage de son nom d’épouse pendant 12 mois à compter du prononcé du divorce,
DIT que Madame [J] [Y] perdra le droit d’usage du nom “[F]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
SUPPRIME à compter du présent jugement la contribution mensuelle pour l’enfant majeur [V] [F] mise à la charge de Monsieur [O] [F] par l’ordonnance de non-conciliation du 14 février 2019,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
CONSTATE l’absence de demande de Madame [Y] en remboursement des frais exceptionnels engagés au titre de la scolarité de [V] et DIT n’y avoir lieu à statuer sur une telle demande,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [J] [Y] et Monsieur [O] [F] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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