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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE, S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE D' INSTALLATION THERMIQUE A ENERGIE RENOUVELABLE, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01645 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA72
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[U] [Y]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE D’INSTALLATION THERMIQUE A ENERGIE RENOUVELABLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [Y]
né le 23 Avril 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SCP B.T.S.G , es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE D’INSTALLATION THERMIQUE A ENERGIE RENOUVELABLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1645 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2009, M. [U] [Y] a contracté auprès de la société Française d’installation thermique à énergie renouvelable une prestation relative à la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 700 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°52.
Par contrat du 15 avril 2009, M. [U] [Y] a souscrit une offre préalable de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 23 000 euros, au taux débiteur fixe de 7.42 %, remboursable en 180 mensualités de 227.05 € sans assurances.
Par jugement du 4 septembre 2009, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Société Française d’installation thermique à énergie renouvelable et désigné Me [T] [M] en qualité de liquidateur de cette société.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Président du tribunal de commerce d’Antibes a, à la demande de M. [U] [Y], désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad’hocde la Société Française d’installation thermique à énergie renouvelable.
Par actes de commissaire de justice du 11 août et 4 septembre 2023, M. [U] [Y] a fait assigner la SA Cofidis et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Française d’installation thermique à énergie renouvelable devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamnation à diverses sommes au titre des restitutions ainsi que sur un fondement indemnitaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024.
Lors de cette audience, les parties, comparantes à l’exception de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Française d’installation thermique à énergie renouvelable, non comparante à l’audience, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 6 janvier 2025.
A cette audience, M. [U] [Y] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au juge, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-3 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, de l’article L 121-28 tel qu’issu de la loi du 4 août 2008, de :
le déclarer recevable en ses demandesprononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté
condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à lui verser la somme de23 700 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, au titre de la privation de la créance de restitution;27 361.24 € au titre des intérêts conventionnels et frais payés par M. [U] [Y] en exécution du prêt Subsidiairement, condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à lui verser la somme de
50 361.24 € à titre de dommages intérêts Prononcer la déchéance du droit aux intérêts Condamner la société Cofidis à lui payer l’ensemble des intérêts acquittés au titre de l’exécution du prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts En tout état de cause, condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à lui verser la somme de
10 000 € au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble 5 000 euros au titre du préjudice moral;4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;RG : 24/1645 PAGE
La SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer M. [U] [Y] irrecevable en ses demandessubsidiairement la débouter de sa demande plus subsidiairement condamner M. [U] [Y] à lui rembourser la somme de 23 000 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement plus subsidiairement condamner Cofidis à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice et condamner M. [Y] à payer à Cofidis la somme de 22 000 € au titre du capital emprunterle condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Française d’installation thermique à énergie renouvelable n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, étant rendue en premier ressort, est réputée contradictoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
En l’espèce, le contrat de vente a été signé le 7 avril 2009. M. [U] [Y] a fait délivrer assignation à la SA Cofidis et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Française d’installation thermique à énergie renouvelable en date du 11 août et 4 septembre 2023.
M. [U] [Y] considère que le contrat de vente est nul en raison, en premier lieu, de l’existence d’un dol et, en second lieu, en raison des violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande.
Le bon de commande ne précise pas si le système a été installé à des fins d’autoconsommation, de revente de la production ou pour ces deux motifs combinés.
Il est toutefois mentionné que le prix inclut les frais de raccordement ERDF, ce qui établit que la finalité de l’installation était au moins partiellement la revente d’un surplus de production d’électricité.
La découverte du dol allégué devait pourtant ici être considérée comme acquise à la date de la première de ces factures qui permettait M. [U] [Y] d’apprécier la performance des panneaux.
Les factures de production produites sont cependant antérieures de plus de cinq ans à la date de la délivrance de l’assignation, alors que M. [Y] était mis en mesure d’apprécier la performance de l’installation dès cette date.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle M. [U] [Y] a fait délivrer l’assignation au mandataire ad’hoc du vendeur, son action en nullité de la vente sur le fondement du dol était prescrite depuis plusieurs années.
S’agissant de la nullité invoquée pour violation des dispositions du code de la consommation, en l’espèce le bon de commande comporte la référence expresse aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, ce qui permet de retenir que M. [Y] avait dès la conclusion du contrat la possibilité de déceler l’irrégularité invoquée.
Le point de départ du délai de prescription de cette action ne peut dès lors être fixé au delà du jour où le contrat de vente a été signé, soit le 7 avril 2009.
En effet, la qualité de consommateur de M. [U] [Y] ne suffit pas, à elle seule, à permettre de considérer qu’il aurait été dans l’impossibilité de détecter les éventuelles irrégularités affectant le bon de commande.
L’action indemnitaire, intentée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de 10 ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc également prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient de rappeler que c’est M. [Y] qui a agi en annulation des contrats, que la banque ne l’a pas assignée en paiement du solde du crédit et n’a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens, se bornant à conclure au rejet des demandes de M. [Y].
Dès lors cette demande de M. [Y] doit également être déclarée prescrite comme présentée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit.
Il en va de même de l’action en privation du droit du prêteur à recouvrer sa créance, étant précisé que M. [U] [Y] n’évoque à cet égard que la faute de la banque dans le déblocage des fonds.
Les demandes en paiement à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la SOFEMO sont ainsi également prescrites.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [Y] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [U] [Y] sera condamné à payer à la SA Cofidis une somme de 850 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [U] [Y] irrecevable en ses demandes
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 3 mars 2025
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU A. GRANOUX
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