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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 juin 2025, n° 25/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02524
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 juin 2025 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [L] [H] en réalité [L] [U] [H] né le 25 septembre 2000 à [Localité 20], de nationalité cap-verdienne de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [L] [H] en réalité [L] [U] [H] né le 25 septembre 2000 à [Localité 20], de nationalité cap-verdienne, notifiée à l’intéressé le 25 juin 2025 à 02h29 ;
Vu le recours de M. [L] [H] en réalité [L] [U] [H] né le 25 septembre 2000 à SAO VICENTE, de nationalité cap-verdienne, daté du 26 juin 2025, reçu et enregistré le 26 juin 2025 à 16h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 28 juin 2025, reçue et enregistrée le 28 juin 2025 à 09h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [H] en réalité [L] [U] [H] né le 25 septembre 2000 à [Localité 20], de nationalité cap-verdienne, né le 25 Septembre 2000 à [Localité 19] (CAP-[Localité 21]), de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet Centaure),avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [L] [H] en réalité [L] [U] [H] né le 25 septembre 2000 à [Localité 20], de nationalité cap-verdienne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [H] en réalité [L] [U] [H] né le 25 septembre 2000 à [Localité 20], de nationalité cap-verdienne enregistré sous le N° RG 25/02524 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° R25/02525 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que M. [L] [H] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièce justificative utile en raison de l’illisibilité de l’arrêté du préfet de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire notifiée le 14 décembre 2024; que s’il est constant que le dit arrêté est peu l’illisible, il a toutefois était joint à la requête ainsi que le jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant la requête en annulation dudit arrêté ; que dès lors la requête apparaît recevable;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêté querellé retient que M. [L] [H], qui fait l’objet obligation de quitter le territoire notifiée le 14 décembre 2024, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisqu’il ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité , a déclaré lors e son audition du 22 juin 2025 refuser de quitter le territoire national, n epeut se prévaloir d’un état de ulnérabilité, tous éléments résultant de l’audition administrative de l’intéressé; qu’enfin le préfet retient dans son arrêté que M. [L] [H] la fait l’objet de sept signalements pour des faits de troubles à l’ordre public;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet de l’Essonne au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de M. [L] [H] n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet de l’Essonne estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence étant en outre observé qu’au terme des dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’existence d’une menace à l’ordre public permet à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et de justifier, pour ce seul motif, d’une mesure de placement en rétention administrative de sorte que le recours sera rejeté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/02525 et celle introduite par le recours de M. [L] [H] en réalité [L] [U] [H] né le 25 septembre 2000 à [Localité 20], de nationalité cap-verdienne enregistrée sous le N° RG 25/02524;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [H] en réalité [L] [U] [H] né le 25 septembre 2000 à [Localité 20], de nationalité cap-verdienne recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [H] en réalité [L] [U] [H] né le 25 septembre 2000 à [Localité 20], de nationalité cap-verdienne ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [H] en réalité [L] [U] [H] né le 25 septembre 2000 à [Localité 20], de nationalité cap-verdienne au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Juin 2025 à 18 h33 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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