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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L' AIN, CAISSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [E] [P], M. [B] [W] [P]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES [1]
Dossier : N° RG 24/00577 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2YB
Décision n°
Notifié le
à
— [E] [P]
— [B] [W] [P]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES [1]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [B] [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [A], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 septembre 2024
Plaidoirie : 24 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] née [M] et Monsieur [X] [P] sont les parents de [Z] [P] née le 22 décembre 2008.
Un droit à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) a été ouvert à Madame [E] [P] à partir du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 octobre 2023.
Le 12 octobre 2023, Madame [P] a effectué une demande de renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale pour sa fille [Z].
Le 27 novembre 2023, le service médical a émis un avis défavorable au renouvellement du bénéfice de cette allocation.
Compte tenu de cet avis négatif, par décision du 24 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales a notifié à Madame [P] un refus du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale à compter du mois de novembre 2023. Parallèlement, la CAF lui a également notifié un indu pour la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023.
Monsieur et Madame [P] ont contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par mail daté du 23 août 2024, la commission informait Madame [P] que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite à compter du 8 juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre le rejet implicite de leur demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [P] était présente et représentait son mari, Monsieur [P]. A cette occasion, elle précise qu’elle maintient sa demande d’allocation.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a fait cette demande d’allocation en raison de l’accident dont sa fille a été victime en 2021. Elle précise que l’AJPP lui a été renouvelée en 2024. La requérante ajoute que l’état de santé de [Z] se dégrade. Elle produit des pièces médicales.
La caisse d’allocations familiales pour sa part demande :
— à titre principal, de déclarer le recours de Monsieur et Madame [P] irrecevable pour absence de recours préalable,
— à titre subsidiaire de la mettre hors de cause,
— à défaut, de rejeter la demande de Monsieur et Madame [P] en toutes ses dispositions,
— à titre reconventionnel, condamner Madame et Monsieur [P] [B] [W] au paiement de la somme de 1 972,32 euros au titre du solde de l’indu d’allocation journalière de présence parentale.
A l’appui de ses demandes, la caisse d’allocations familiales expose que Monsieur et Madame [P] n’ont pas effectué de recours devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Elle ajoute qu’après communication des documents par le greffe en date du 24 septembre 2025, il apparaît que Madame [P] a reçu un mail de la commission médicale de recours amiable du 23 aout 2024 l’informant d’un rejet implicite de sa contestation et précise qu’elle n’en avait pas eu connaissance. La caisse d’allocations familiales indique que le service médical est le seul service compétent pour se prononcer sur les conditions médicales permettant l’attribution de la prestation. Elle fait valoir que suite à l’avis défavorable du service médical, c’est à juste titre qu’elle a notifié le 24 janvier 2024 un indu d’allocation journalière de présence parentale versée au titre du renouvellement refusé pour la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023.
Le délibéré initialement fixé au 19 janvier 2026 a été prorogé au 20 avril 2026 en raison d’un sous-effectif au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction, dans les délais.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte de l’article L 511-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation journalière de présence parentale est une prestation familiale.
Aussi, même si le bénéfice de cette allocation est soumis, dans certaines conditions, à l’accord du service du contrôle médical prévu à l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale, c’est bien la caisse d’allocations familiales qui a la qualité de partie défenderesse et la caisse primaire d’assurance maladie n’a aucune compétence en la matière.
La demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales sera dès lors rejetée.
Sur la demande de renouvellement du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale
Aux termes de l’article L 544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 1225-62 du code du travail, d’une allocation journalière de présence parentale.
L’article L544-2 du code de la sécurité sociale précise que le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [P] a sollicité une demande de renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale pour sa fille [Z], le 12 octobre 2023. Or, le service médical a émis un avis défavorable le 27 novembre 2023.
Il convient de relever que cet avis n’est pas détaillé et que la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision explicite.
Par ailleurs, la requérante produit un certificat médical pour le renouvellement de l’AJPP, établi le 12 octobre 2023 par le Docteur [N] dans lequel il mentionne plusieurs soins (kinésithérapie, psychologue, neurologue, prise de médicaments) qualifiés de contraignants et dont la présence indispensable d’un parent est requise, et ce, pour une durée d’un an.
S’agissant d’une divergence d’appréciation médicale et compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Madame [E] [P] et Monsieur [X] [P] recevable,
Rejette la demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales de l’Ain ;
Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
Nomme pour y procéder :
Docteur [G] [D], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 3], avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de [Z] [P], née le 22 décembre 2008, établi par le service du contrôle médical et de l’ensemble des pièces des parties,
— Dire si, à la date du 1er novembre 2023, [Z] [P] était atteinte d’une maladie, d’un handicap ou était victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables la présence soutenue de sa mère ainsi que des soins contraignants,
— Dans l’affirmative, dire si Madame [E] [P] pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale pour sa fille [Z],
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de [Z] [P] en rapport avec la demande d’allocation journalière de présence parentale ;
Dit que la caisse d’allocations familiales de l’Ain doit s’assurer de la communication au consultant désigné du dossier de [Z] [P] et de ses parents Madame [E] [P] et Monsieur [X] [P] détenu par le service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à Madame [E] [P] et Monsieur [X] [P] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’ils considèrent comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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