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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/170
N° RG 24/00467 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLBY
Madame [N] [M] épouse [I]
Monsieur [G] [I]
C/
Madame [F], [O], [S] [V]
Monsieur [X], [W], [C] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 4], non-comparante, représentée par Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [G] [I], né le 20 septembre 1953 à KENITRA, demeurant [Adresse 4], comparant en personne, assisté de Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [F], [O], [S] [V], née le 14 février 1983 à [Localité 8] (YVELINES), demeurant [Adresse 2], comparante en personne
Monsieur [X], [W], [C] [Y], né le 11 février 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame [A] [L], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Guillaume NICOLAS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Madame [N] [M] épouse [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à Monsieur [G] [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
1 copie certifiée conforme à Madame [F], [O], [S] [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à Monsieur [X], [W], [C] [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 23 janvier 2014, Monsieur [Z] [D] a donné à bail à Madame [F] [V] et Monsieur [X] [Y] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Par jugement d’adjudication en date du 11 mars 2020, Madame [N] [M] épouse [I] et Monsieur [G] [I] sont devenus propriétaires de l’appartement.
Le 7 mars 2024, Madame [N] [M] épouse [I] et Monsieur [G] [I] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [F] [V] et Monsieur [X] [Y].
Par exploits délivrés le 13 août 2024, Madame [N] [M] épouse [I] et Monsieur [G] [I] ont assigné Madame [F] [V] et Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle Monsieur [G] [I] a comparu et était assisté de son avocat, Madame [N] [M] épouse [I] était représentée par son conseil. Madame [F] [V] et Monsieur [X] [Y] ont comparu en personne, de sorte que la décision sera contradictoire.
Le juge des contentieux de la protection a souligné son incompétence territoriale et le conseil des demandeurs a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement..
L’article R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, l’appartement loué par Madame [N] [M] épouse [I] et Monsieur [G] [I] à Madame [F] [V] et Monsieur [X] [Y] est situé à TRAPPES, ressort relevant de la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
En application des articles susvisés, il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la présente juridiction incompétente et ORDONNE le renvoi de l’affaire au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge
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