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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/10726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/10726 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCD
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 23/10726 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCD
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
Société CTATT, S.A.S.U. YOU CARS 33
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C]
née le 10 Août 2002 à BRIVE (19)
de nationalité Française
249, route de Chazat
19600 Saint-Cernin de Larche
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/10726 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCD
DEFENDERESSES :
Société CTATT société au capital de 1 500 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°B 804 563 989, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
9, Rue Alfred de Musset
33400 TALENCE
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S.U. YOU CARS 33 société au capital de 100 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°B 885 052 514, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
1052, Rue des Laitières
33140 CADAUJAC
défaillant
******
Le 12 janvier 2022, selon certificat de cession de véhicule d’occasion, Madame [M] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Suzuki, type SWIFT, vendu par la société You cars 33, pour la somme de 3000 €, ayant fait l’objet d’un contrôle technique le même jour par la société CTATT.
Le 26 janvier 2022, Madame [C] a été victime d’un accident à un feu rouge en raison d’un dysfonctionnement des freins ABS, et elle a bénéficié par son assureur d’une expertise amiable effectuée le 26 avril 2022, en l’absence des deux sociétés précitées qui a confirmé le non fonctionnement de l’ABS avec un blocage de la roue avant et le caractère dangereux du véhicule, avec mention conclusive que le véhicule a été vendu par la société Corse avec des vices non détectables par un profane.
L’expertise amiable est suivie d’une expertise judiciaire, ordonnée le 10 mars 2023 par le juge des référés à la demande de Madame [C], avec un dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, Monsieur [D] [J], le 4 décembre 2023 dont les conclusions sont semblable à celle de l’expert amiable.
À défaut d’accord amiable, Madame [C] a fait assigner, par acte du 20 décembre 2023, la société You cars 33 et la société CTATT, fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule précité pour vices cachés, avec la responsabilité de la société de contrôle technique intervenue préalablement avant vente, avec condamnation de la société You cars 33 à lui payer la somme de 3000 € correspondant au prix d’achat, laquelle doit récupérer le véhicule sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la décision, outre condamnation in solidum les deux sociétés payer la somme de 9697,51€ à titre de dommages-intérêts correspondant à l’indemnisation de son préjudice matériel (2847,51€) et de son préjudice immatériel (6850 €), outre condamnation à payer une somme de 3000 € de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même code.
Régulièrement cité par acte huissier délivré le 20 décembre 2023, avec remise de l’acte à l’étude et mentions des démarches effectuées par le clerc assermenté qui a confirmé l’adresse mais qui a constaté la fermeture des locaux lors de son passage, la société You cars 33 n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat.
Madame [C] a maintenu ses prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance valant conclusions et n’a pas signifié de conclusions supplémentaires.
La société CTATT, par des écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, a conclu au débouté de la demande avec condamnation de la demanderesse lui payer une somme de 2000 € de l’article 700 précité, subsidiairement en soutenant l’indemnisation de la demanderesse ne peut que correspondre à une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux.
Elle fait valoir n’avoir commis aucune faute à l’occasion de son contrôle de nature à engager sa responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Motifs de la décision:
À l’audience des débats, le juge a souligné que la société You cars 33 a fait l’objet d’une radiation depuis le 24 avril 2023, mais non d’ouverture d’une procédure collective.
Il ressort de l’expertise judiciaire précitée que le système de freinage du véhicule litigieux défectueux en raison de la pollution du liquide de frein qui a corrodé ses organes et entraîné des fuites internes au maître-cylindre et dans le bloc hydraulique de sorte que lors d’un freinage brusque, une roue avant se bloque et déporte le véhicule qui part en glissade, avec mention que tous les éléments du circuit de freinage sont à remplacer.
L’expert judiciaire précise également que le vendeur ne pouvait ignorer ces désordres et il se devait de veiller à ce que l’entretien soit réalisé, et que le dysfonctionnement du dispositif antiblocage des roues ne peut se manifester dans le cadre statique des essais réalisés lors d’un contrôle technique mais avec mention que la course importante de la pédale de freins aurait dû être mentionnée et constituer une défaillance majeure ainsi qu’en atteste une instruction technique relative aux équipements de freinage, outre que les couleurs de liquide de freins, observables au niveau du bloc hydraulique d’antiblocage des roues, du longeron avant droit et de la transmission gauche, aurait également dû être relevé et constituer défaillance majeure, selon le même document.
Il précise également que la défaillance des organes du circuit de freinage est due à la pollution de l’huile de freinage qui elle-même est due à un défaut d’entretien et que les désordres sont de nature à provoquer la perte de contrôle du véhicule en cas de freinage fort ainsi que cela s’est produit avec le véhicule le 12 janvier 2022, soit 14 jours après l’achat, de sorte que le véhicule litigieux est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Au soutien de sa demande, Madame [X] invoque la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil afin de solliciter la résolution de la vente par l’exercice de l’action rédhibitoire, en invoquant le caractère professionnel du vendeur de nature à justifier sa demande de dommages-intérêts supplémentaires.
L’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine et selon l’article 1642 le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il est établi de manière suffisamment caractérisée l’existence de vices cachés, mon apparent pour un non professionnel, de nature à rendre impropre, voire dangereux, le véhicule à l’occasion d’un freinage fort et brusque, de sorte que les conditions d’application de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article précité sont remplies, d’où il sera fait droit à la demande de résolution de la vente dans les conditions précisées au dispositif du jugement, la société demanderesse bien que radiée du registre du commerce ayant toujours une existence légale et par là-même une personnalité morale.
En sa qualité de professionnel, la société défenderesse, par application de la présomption de l’article 1645 qui prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, sera également condamnée à payer une somme de 2847,51€ au titre du préjudice matériel, en raison du coût des assurances, d’un changement de batterie et des factures de gardiennage, ainsi qu’une somme de 152,49€ € au titre du préjudice de jouissance, tenant compte du prix d’achat du véhicule, du kilométrage important de ce véhicule lors de l’achat, de l’absence de tout autre document de nature à justifier le montant réclamé au titre de ce préjudice.
Il s’ensuit la société You Cars 33 sera condamné à payer à Madame [C] une somme de 3000 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice matériel et immatériel.
L’exécution réciproque de chacune des obligations des parties compte tenu du prononcé de la résolution s’effectuera dans les conditions précisées au dispositif sans qu’il y ait lieu d’ordonner astreinte pour l’exécution de la récupération du véhicule.
S’agissant de la responsabilité de la société de contrôle technique, la demanderesse la fonde sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui causa aucun dommage, oblige celui par la productrice est arrivé à le réparer, et quasi délictuelle de l’article 1241 selon lequel chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence, en faisant valoir les conclusions de l’expert judiciaire rappelées ci-dessus concernant l’absence de mention au titre de défaillance majeure, en contradiction avec l’instruction technique dont l’expert a donné les références.
Pour s’exonérer de sa responsabilité à titre principal, la société CTATT prétend qu’un contrôleur ne juge l’efficacité du système de freinage que sur un banc d’essai à rouleaux et non en essais dynamiques sur route comme il a été procédé lors des réunions d’expertise et que si la course de la pédale avait été défaillante lors de ses prestations, l’efficacité aurait été toute autre.
De même, elle prétend que la localisation des suintements constatés trouve en partie inférieure du bloc en partie ARD du compartiment moteur dans une zone où l’on ne porte pas directement le regard de sorte que seul le démontage partiel de la pièce a permis à l’expert de constater un suintement alors que le contrôle technique a pour mission de procéder à un état des lieux complets du véhicule sans démontage en passant en revue les points de contrôles obligatoires imposés par la législation et pas plus.
Si le deuxième relevé par l’expert concernant la couleur de liquide de frein n’est pas de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société ayant effectué le contrôle technique préalablement à la vente pour la raison que cette dernière a invoqué, il reste que l’argumentation de la société relative à la course importante de la pédale de frein n’est pas de nature à dégager sa responsabilité laquelle, en sa qualité de professionnel, sera retenue à hauteur la moitié des sommes allouées au titre du préjudice matériel et immatériel, de sorte qu’elle sera condamnée in solidum avec la société demanderesse dans les limites de la part de sa responsabilité.
La société You cars 33 et la société CTATT seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la Madame [C] une somme de 1 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les limites de la part de responsabilité de la société CTATT.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Suzuki, de type Swift, intervenue le 12 janvier 2022 entre Madame [M] [C] et la société You cars 33 qui lui a vendu le véhicule immatriculé BH–801–HB,
Condamne la société You cars 33 à payer à Madame [X] la somme de 3000 € correspondant au prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et dit que les obligations réciproques des parties s’exécuteront simultanément, la société précitée devant venir récupérer le véhicule situé 249, route de Chazat- 19600 Saint-Cernin de Larche,
Condamne in solidum la société You cars 33 et la société CTATT à payer à Madame [C] une somme de 3000 €,en réparation de son préjudice matériel et matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et dans la limite de la moitié de la somme concernant la société CTATT,
Condamne in solidum, dans les mêmes conditions de partage de responsabilité, la société You cars 33 et la société CTATT, à payer les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame [C] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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