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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 23 mai 2025, n° 23/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/110
N° RG 23/00227 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2BP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 54395-2024-006064 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Société [22], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[25] [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [29], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 23]
non comparante ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
[13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 12 mai 2023, Madame [Y] [V] a saisi la [12]. La Commission a déclaré la demande recevable le 13 juin 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 5 septembre 2023, soit une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de vingt-quatre mois, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 28 septembre 2023, la SA [Adresse 16] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 13 septembre 2023.
A l’appui de la contestation, la SA [17] indique que la dette ne cesse de croître, Madame [Y] [V] ne réglant pas les loyers courants malgré la décision de recevabilité. Par ailleurs les mises en demeure restent sans réponse de Madame [Y] [V].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courriers reçus :
le 2 août 2024, la [14] fait état d’une créance à hauteur de 725 €,le 12 août 2024, la [10] fait état d’une créance à hauteur de 475,83 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Au dernier état de la procédure, par conclusions en date du 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA [Adresse 16] sollicite :
que Madame [Y] [V] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,la condamnation de Madame [Y] [V] à lui verser une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, la SA [17] expose que Madame [Y] [V] a pris à bail un logement dans lequel elle est entrée en novembre 2021 pour en être expulsée en avril 2024, n’ayant jamais payé le moindre loyer, hormis une somme de 100 € en septembre 2023. Madame [Y] [V] ne s’est pas acquittée des sommes dues et n’a pas pour autant quitté le logement de son plein gré, laissant la dette s’accroître et contraignant son bailleur à saisir la justice pour obtenir une décision d’expulsion. Il en a été de même après la décision de recevabilité de son dossier devant la commission de surendettement, malgré les rappels faits par la commission de surendettement de ne pas aggraver l’endettement.
La SA [Adresse 16] indique qu’il en résulte que la dette de loyer de Madame [Y] [V] a doublé entre la décision de recevabilité, date à laquelle elle était de 8 856,09 € et son expulsion, date à laquelle le décompte des sommes dues s’élevait à la somme de 16 229,61 €. La SA [17] considère donc que la mauvaise foi de Madame [Y] [V] est établie, cette dernière n’ayant jamais souhaité régulariser ses dettes et au contraire les ayant aggravés pendant deux ans sans respecter les décisions rendues par la justice ou par la commission de surendettement.
La SA [Adresse 16] précise que toutes les tentatives d’accompagnement social ont échoué en raison de la non collaboration de Madame [Y] [V] qui ne s’est par ailleurs jamais remobilisée en reprenant le paiement des indemnités d’occupation, se bornant simplement à déclarer qu’elle refusait de quitter le logement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions en date du 12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [V] conclut notamment à voir :
constater que la décision de recevabilité du 13 juin 2023 n’a fait l’objet d’aucun recours par la SA [17],constater sa bonne foi,confirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 13 juin 2023 et la décision du 5 septembre 2023 qui a ordonné le report de ses dettes à vingt-quatre mois,dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens,
Au soutien de ses écritures, Madame [Y] [V] précise que la SA [Adresse 16] n’est pas recevable à contester sa bonne foi au stade des mesures imposées, le recours du créancier ne pouvant porter que sur la décision d’un moratoire prononcée par la commission de surendettement.
Elle indique ne pas avoir aggravé sciemment sa situation d’endettement mais ne plus avoir été en mesure d’acquitter ses charges fixes. Elle conteste toute mauvaise foi et indique que c’est suite à son licenciement qu’elle n’a plus été en mesure de payer ses charges courantes. Elle précise qu’elle n’avait d’autre solution que de saisir la commission de surendettement lorsqu’elle a constaté l’aggravation de son passif.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
À l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un premier report au 17 janvier 2025 puis d’un second au 14 mars 2025, reports sollicités par les parties.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, la SA [17] a maintenu les termes de son recours, précisant que Madame [Y] [V] n’avait payé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux, y compris suite à la décision de recevabilité de la commission de surendettement, alors même que ses revenus avaient augmenté et que ses charges avaient diminué.
Madame [Y] [V] maintient également les termes de ses conclusions, indiquant que la SA [Adresse 16] ne peut plus soulever sa mauvaise foi au stade des mesures imposées. Elle conteste toute mauvaise foi, ainsi que le fait d’avoir bénéficié d’une augmentation de revenus et d’une baisse de ses charges.
Elle demande à titre subsidiaire le maintien du moratoire ordonné par la commission de surendettement car à ce jour elle ne dispose pas de capacité de remboursement. Elle indique être en inaptitude professionnelle depuis 2022 et avoir fait l’objet d’un licenciement, ce qui ne lui a pas permis de payer son loyer.
Madame [Y] [V] indique avoir saisi la [20] à la fin du mois de février 2025 et être en attente d’une décision.
Elle est autorisée à produire en cours de délibéré les justificatifs de sa situation et la SA [Adresse 16] est autorisée à produire une note en délibéré suite à la communication de ces pièces.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la [24]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La SA [Adresse 16] remet en cause la bonne foi de Madame [Y] [V] considérant que cette dernière n’a jamais payé ses loyers, y compris après la saisine de la [8] et la décision de recevabilité de la commission de surendettement, alors même qu’il lui appartient de ne pas aggraver son endettement.
Madame [Y] [V] conteste toute mauvaise foi et soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de la SA [Adresse 16], considérant que la mauvaise foi ne peut être soulevée à ce stade de la procédure.
A titre subsidiaire elle demande le maintien du moratoire décidé par la commission de surendettement.
Au regard des dispositions de l’article L 733-12 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées par un créancier peut porter sur la recevabilité, impliquant la vérification par le juge que le débiteur se trouve dans la situation prévue à l’article L 711-1 du même code, c’est-à-dire que le débiteur est de bonne foi, condition première pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
La SA [17] peut alors contester la bonne foi de Madame [Y] [V] et par voie de conséquence sa recevabilité à la procédure de surendettement, y compris au stade des mesures imposées.
La contestation de la [24] est donc recevable.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel découlant de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi contractuelle exige du débiteur une volonté sincère de trouver à sa situation une issue conforme à l’esprit de la loi en étant prêt à en accepter toutes les contraintes. A contrario, la mauvaise foi contractuelle du débiteur peut résulter d’une abstention délibérée d’honorer ses engagements tout en ayant les moyens d’y faire face ou en souscrivant de nouveaux engagements qu’il sait ne pouvoir honorer.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.
En l’espèce, Madame [Y] [V] ne conteste pas être entrée dans les lieux loués par la SA [Adresse 16] en novembre 2021 et ne pas avoir payé son loyer dès le début de son occupation des lieux.
Madame [Y] [V] n’apporte aucune explication au non-paiement de son loyer depuis son entrée dans les lieux en novembre 2021, indiquant seulement que les impayés ne concernent que des charges courantes qu’elle n’a plus été en mesure de payer après un licenciement.
Or le licenciement de Madame [Y] [V] est intervenu un an après son entrée dans les lieux en novembre 2022 et la saisine de la [8] a eu lieu en mai 2023. Le licenciement ne peut donc justifier un défaut de paiement débuté un an auparavant.
Le décompte des sommes dues, produit par la SA [Adresse 16] et qui n’est pas contesté par Madame [Y] [V], montre non seulement que contrairement aux allégations de la débitrice, les impayés concernent tant les loyers que les charges et que les impayés ont débuté dès son entrée dans le logement loué, la dette ne cessant de s’aggraver.
La commission de surendettement a prononcé la recevabilité de la demande de Madame [Y] [V] le 13 juin 2023 mais le paiement du loyer courant n’a pas eu lieu jusqu’à son expulsion au printemps 2024, de sorte que la dette s’est encore aggravée.
Un jugement constatant la résiliation du bail et ordonnant son expulsion était intervenu le 17 janvier 2023, Madame [Y] [V] n’étant pas comparante, bien que régulièrement assignée.
Lors de l’audience, Madame [Y] [V] a indiqué avoir récemment adressé un dossier à la [20] et être dans l’attente d’une décision à ce titre. Si elle justifie de ce dépôt via le [11], aucune autre date que le 14 mars 2025, jour de l’audience, n’est indiquée. En tout état de cause, cela n’explique pas pourquoi Madame [Y] [V] n’a pas payé son loyer depuis son entrée dans les lieux en novembre 2021 alors même qu’elle travaillait, ni après la décision de recevabilité de la commission de surendettement en juin 2023, alors même qu’elle percevait des prestations chômage. De plus, Madame [Y] [V] ne justifie pas des sommes perçues suite à son licenciement, alors même qu’il lui avait été demandé d’en justifier en cours de délibéré.
En définitive, il apparaît que Madame [Y] [V], qui travaillait lors de son entrée dans les lieux loués par la SA [Adresse 16], avait alors la capacité financière de payer son loyer, ce qu’elle n’a pas fait. Après son licenciement, elle percevait au moins des indemnités chômage et n’a pas non plus payé son loyer. Il en a été de même après la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement le 13 juin 2023, alors même que cette décision entraîne la suspension des poursuites et oblige le débiteur à ne pas aggraver son endettement et à reprendre le paiement de son loyer courant.
Dans ces conditions, force est de constater que Madame [Y] [V] avait la capacité financière de régler chaque mois son loyer courant, alors même que le paiement du loyer représente pour tout locataire un poste de dépense prioritaire à privilégier avant tout autre.
A la lumière de ces éléments, le non-paiement du loyer alors que Madame [Y] [V] avait la capacité financière de l’honorer ne peut s’analyser en une simple négligence ou erreur de gestion de la part du débiteur, mais s’apparente à de la mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation.
La mauvaise foi de Madame [Y] [V] étant caractérisée, il sera donc fait droit au recours de la SA [18], Madame [Y] [V] ne se trouvant pas dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA [Adresse 19] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours présenté par la SA [18] à l’encontre des mesures imposées prises par la [12] le 5 septembre 2023 concernant Madame [Y] [V] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [Y] [V] ;
DÉCLARE Madame [Y] [V] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 19] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette procédure est sans dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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