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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3WF – ordonnance du 29 janvier 2025
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3WF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] divorcée [O]
née le 21 Juin 1958 à [Localité 8] (95)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [L]
née le 13 Septembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [L]
né le 13 Septembre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
— avant dire droit, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
**************
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3WF – ordonnance du 29 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [C] divorcée [O] réside dans une maison située à [Adresse 7]. Depuis le 20 janvier 2023, [Y] [U] épouse [L] et [N] [L] ont emménagé dans la maison voisine, au [Adresse 3]. Les maisons sont séparées par une clôture mitoyenne.
En avril 2023, les époux [L] ont adopté un chien de la race rottweiler né le 10 février 2023.
Invoquant que le chien des époux [L] dégrade la clôture et tente de pénétrer sur son terrain, par acte du 10 octobre 2024, [D] [C] divorcée [O] a fait assigner [Y] [U] épouse [L] et [N] [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 17 décembre 2024, elle lui demande de :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mars 2024 fait état des dégradations commises par le chien des époux [L] sur la clôture mitoyenne ;elle entend agir sur le fondement des articles 1253 et 1240 du Code civil dans le but d’obtenir des époux [L] qu’ils installent une séparation qui lui garantisse de ne pas être troublée dans la jouissance de son bien ;la réalisation d’une double clôture et l’acquisition d’un dispositif anti-fugue par les époux [L] démontrent la réalité du risque que représente le chien [B] ;si l’entretien des clôtures mitoyennes est par principe à la charge de tous ceux qui y ont droit, conformément aux dispositions de l’article 655 du Code civil, les dégradations ont été occasionnées par le chien des époux [L] et les réparations sont donc à leur charge exclusive.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 novembre 2024, [Y] [U] épouse [L] et [N] [L] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter [D] [C] divorcée [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner [D] [C] divorcée [O] à leur payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;condamner [D] [C] divorcée [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner [D] [C] divorcée [O] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
[D] [C] divorcée [O] ne rapporte pas la preuve des nuisances qui justifieraient que soit ordonnée une expertise judiciaire ;ils ont pris les mesures nécessaires, en installant une double clôture et en faisant l’acquisition d’un dispositif anti-fugue, après la venue du commissaire de justice ;ces dispositifs ont été constatés par un agent assermenté et le maire de la commune ;ils disposent du certificat d’aptitude à détenir un chien et [B] a été classé au niveau de risque 1 sur 4 ;leur chien suit des leçons avec une éducatrice canine qui fait état du comportement agressif du chien de [D] [C] divorcée [O] ;[D] [C] divorcée [O] craint que [B] pénètre dans sa propriété, mais ce dernier ne l’a jamais fait ;[D] [C] divorcée [O] a instauré un climat délétère depuis leur arrivée, provoquant des répercussions psychologiques, confirmées par les ITT de [Y] [U] épouse [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 127-1 du code de procédure civile que, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
L’affaire présentant les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, qui produit généralement une solution plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire et peut constituer une voie adaptée, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et invitation à médiation, afin de rechercher une solution amiable à leur différend.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
FAIT injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
DÉSIGNE, en qualité de médiateur :
MEDIAT’EURE – [Adresse 2]
Avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation et ce, au plus tard le 28 février 2025 ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
DIT que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur ;
RAPPELLE que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur ; qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT que le médiateur devra nous faire connaître les suites de l’entretien d’information à la médiation et dresser un procès-verbal de difficulté en cas de refus de médiation ou si l’une des parties ne se présente pas au rendez-vous de présentation ;
En cas d’accord sur la médiation,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion de médiation ;
DIT que, sur demande du médiateur et avec l’accord des parties, elle pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois ;
FIXE à la somme de 1 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que les parties devront verser à parts égales entre les mains du médiateur, soit 500 euros pour le demandeur et 500 euros pour le défendeur ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties à l’expiration de la mission ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de référé du 2 avril 2025 pour qu’il soit statué sur les suites à donner à la présente instance ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
RÉSERVE les dépens.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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