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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01445 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS2D
du 15 Décembre 2025
M. I 25/00001366
N° de minute 25/01777
affaire : S.C.I. MEDITERRANEE
c/ Syndic. de copro. [Adresse 31] [Localité 2], [BA] [WI], Syndic. de copro. [Adresse 36] [Localité 2], A.S.L. [Adresse 41], Syndic. de copro. [Adresse 35] [Localité 2], S.C.I. S&V, [M] [GZ], [HM] [AI], S.C.I. ARCHIVES FSDC, [NT] [U], [C] [P], [IN] [VY] [H] épouse [JS], [GL] [JS], [S] [YA], [HP] [T] épouse [WZ], [O] [WZ], [E] [NC], [Y] [K], [L] [DT], [EU] [IR], [J] [XJ], [UX] [EG], [X] [FH], [JE] [VH], [V] [N], [Z] [I], [BN] [A], [W] [JB], S.C. VILLA MARA, Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, [CB] [D], [XX] [R], [WW] [R], S.C. GREPAJER, [ID] [B]
Copie exécutoire à :
Expédition délivrée à
Me Jean-marc COHEN
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Décembre À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 17 juillet 2025, 30 juillet 2025, 31 juillet 2025, 4 août 2025, 7 août 2025 et 11 août 2025déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. MEDITERRANEE
[Adresse 43]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 31] [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET LAMORTE
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 36] [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice CYTIA [D]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
A.S.L. [Adresse 41]
[Adresse 35]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 35] [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice S.A.R.L. CABINET CENTRAL GESTION,
GESTION, [Adresse 19]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 28]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
Et :
S.C.I. S&V
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 5]
Madame [M] [GZ]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Monsieur [HM] [AI]
[Adresse 27]
[Localité 8]
S.C.I. ARCHIVES FSDC
[Adresse 20]
[Localité 2]
Madame [NT] [U]
[Adresse 36]
[Localité 4]
Madame [C] [P]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Madame [IN] [VY] [H] épouse [JS]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Monsieur [GL] [JS]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Monsieur [S] [YA]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 4]
Madame [HP] [T] épouse [WZ]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [O] [WZ]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [E] [NC]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Madame [L] [DT]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Monsieur [ID] [B]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Madame [J] [XJ]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Madame [UX] [EG]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Monsieur [X] [FH]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Madame [JE] [VH]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 33]
[Localité 2]
Madame [Z] [I]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Monsieur [BN] [A]
[Adresse 15]
[Localité 44] – PRINCIPAUTE DE MONACO
Madame [W] [JB]
[Adresse 30]
[Localité 7]
S.C. VILLA MARA
[Adresse 16]
[Localité 6]
Madame [CB] [D]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Madame [XX] [R]
[Adresse 31]
[Localité 2]
Madame [BA] [WI]
[Adresse 17]
[Adresse 43]
[Localité 5]
Monsieur [EU] [IR]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Monsieur [WW] [R]
[Adresse 31]
[Localité 2]
S.C. GREPAJER
[Adresse 31]
[Localité 6]
Défendeurs non comparant, non représentés
DÉFENDEURS
Et :
Syndic. de copro. [Adresse 41], sis [Adresse 32] [Localité 2],
Représenté par son syndic en exercice CABINET CENTRAL – GESTION SARL,
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE,
S.A.R.L. CABINET CENTRAL GESTION,
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 15 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faisant état d’un projet de travaux sur des parcelles situées [Adresse 35] et [Adresse 29] à [Localité 2], la Sci Méditerranée a par actes de commissaire en dates des 17 juillet 2025, 30 juillet 2025, 31 juillet 2025, 4 août 2025, 7 août 2025 et 11 août 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], Monsieur [V] [N], Madame [CB] [D], Madame [XX] [R], Monsieur [WW] [R], la Société civile Grepajer, Monsieur [ID] [B], Madame [BA] [WI], la Sci S et V, Madama [M] [GZ], Monsieur [HM] [AI], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 36], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35], la Sci Archives FSDC, Madame [NT] [U], Madame [C] [P], Madame [IN] [JS], Monsieur [GL] [JS], Monsieur [S] [YA], Madame [HP] [T] épouse [WZ], Monsieur [O] [WZ], Madame [E] [NC], Monsieur [Y] [K], Madame [L] [DT], Monsieur [EU] [IR], Madame [J] [XJ], Madame [UX] [EG], Monsieur [X] [FH], Madame [JE] [VH], Madame [Z] [I], Monsieur [BN] [A], Madame [W] [JB], la Société civile Villa Mara, l’Association syndicale libre [Adresse 41] et l’Etablissement public à caractère industriel ou commercial Côte d’Azur Habitat aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive.
A l’audience du 23 septembre 2025, la Sci Méditerranée maintient ses demandes et indique s’opposer aux demandes de complément de mission formulées par les défendeurs.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 31] formule protestations et réserves et sollicite la réserve des dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, Côte d’Azur Habitat formule protestations et réserves.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 36], formule protestations et réserves et demande au juge de :
— donner pour mission à l’expert désigné de :
— prendre connaissance des modalités d’acheminement et d’évacuation du chantier auprès de la demanderesse et se faire communiquer un calendrier des travaux ainsi que toutes les mesures prises pour limiter les nuisances aux avoisinants ;
— prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de mesures ultérieurement l’incidence des travaux ;
— en cas de danger avéré, préconiser les mesures urgentes pour la sécurité des biens et / ou des personnes et faire toutes observations utiles à ces opérations de constatation ;
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, l’Association syndicale libre [Adresse 41] formule protestations et réserves et demande au juge de :
— compléter la mission de l’expert désigné comme suit :
— prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux ;
— en cas de danger avéré, préconiser les mesures urgentes pour la sécurité des biens et / ou des personnes et faire toutes observations utiles à ces opérations de constatations ;
— condamner la Sci Méditerranée aux dépens de l’instance.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 41] sis [Adresse 32] [Localité 2] et la Sarl Cabinet Central Gestion, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] demandent au juge de :
— juger recevable l’intervention volontaire du Cabinet Central Gestion et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 41] sis [Adresse 32] [Localité 2] ;
— déclarer irrecevable l’action de la Sci Méditerranée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 35] représenté par le Cabinet Central Gestion ;
— prendre acte de ce que le Sdc [Adresse 41] sis [Adresse 32] [Localité 2] formule toutes protestations et réserves d’usage ;
— compléter la mission de l’expert désigné comme suit :
— prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux ;
— en cas de danger avéré, préconiser les mesures urgentes pour la sécurité des biens et / ou des personnes et faire toutes observations utiles à ces opérations de constatation ;
— condamner la Sci Méditerranée aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], Monsieur [V] [N], Madame [CB] [D], Madame [XX] [R], Monsieur [WW] [R], la Société civile Grepajer, Madame [BA] [WI], la Sci S & V, Madame [NT] [U], Madame [C] [P], Madame [IN] [JS], Monsieur [GL] [JS], Madame [HP] [T] épouse [WZ], Monsieur [O] [WZ], Monsieur [Y] [K], Madame [L] [DT], Monsieur [EU] [IR], Madame [J] [XJ], Monsieur [X] [FH], Madame [JE] [VH] et Madame [Z] [I] ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience.
Bien que régulièrement assignés à domicile, Monsieur [ID] [B] et Monsieur [HM] [AI] ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience.
Bien que régulièrement assignés à personne, Madame [M] [GZ], la Sci Archives Fsdc, Monsieur [S] [YA], Madame [E] [NC], Madame [UX] [EG] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35], représenté par Cabinet Central Gestion, ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience.
Madame [W] [JB] a été assignée en la forme d’un PV 659 (le nom n’apparaît ni sur l’interphone ni sur la boîte aux lettres des deux adresses visitées. Ni les sites internet Pappers et sosciété.com, ni la barre des recherches Google, ni les services des pages blanches n’ont permis d’obtenir des informations. Ni la profession, ni le lieu de travail de l’intéressée ne sont connus).
La Société civile Villa Mara a été assignée en la forme d’un PV 659 (à l’adresse déclarée par le requérant, le nom de la société n’apparaît nulle part, ni celui de son dirigeant. Aucune autre adresse n’est mentionnée sur le site Pappers. La consultation du Bodacc fait apparaître une radiation d’office).
L’Assocation syndicale libre [Adresse 41] a été assignée en la forme d’un PV 659. Elle est représentée à l’audience et donne comme adresse de son siège social le [Adresse 19] à [Localité 2].
Monsieur [BN] [A] a été assigné selon les formalités prévues pour un acte étranger à [Localité 44]. L’avis de réception à la Direction des services judiciaires de Monaco a été retourné le 1er août 2025. Le courrier recommandé adressé à Monsieur [BN] [A] a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La décision rendue sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande à l’égard du Syndicat des copropriétaires [Adresse 35] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir est un moyen destiné à mettre en cause l’action de l’adversaire.
Or, l’erreur dans la désignation d’un syndic n’est pas de nature à remettre en question le droit d’agir, la qualité à agir ou l’intérêt à agir du requérant mais relève d’une exception de nullité, qui n’est pas soulevée en l’espèce.
Au surplus, il résulte de l’acte d’assignation produit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 41] sis [Adresse 35] a été cité à personne et qu’aucun élément supplémentaire n’est produit sur ce syndicat, voire sur l’existence juridique de ce dernier, permettant de relever d’office une exception de nullité de fond et d’ordre public affectant l’acte de procédure.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 41] sis [Adresse 32] :
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il se situe sur la parcelle LI [Cadastre 25] vol 2. Or, cette parcelle se situe à proximité de celles sur lesquelles les travaux sont prévus.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 41] sis [Adresse 32] justifie d’un intérêt légitime et il sera reçu en son intervention volontaire.
Sur l’intervention volontaire du Cabinet Central Gestion :
Le Cabinet Central Gestion ne justifie en l’état d’aucun intérêt légitime à intervenir dans le cadre de la présente instance ou dans le cadre des opérations d’expertise.
Son intervention volontaire sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la Sci Méditerranée est propriétaire de parcelles sis à [Localité 2], [Adresse 35] et [Adresse 29], cadastrées LI [Cadastre 22] et LI[Cadastre 24].
Bénéficiaire d’un permis de construire, elle prévoit de réaliser les travaux suivants :
— démolition d’un hangar et de diverses constructions ;
— construction d’un immeuble à usage mixte sur l'[Adresse 39] comprenant quarante logements ;
— la réhabilitation, le ravalement, la modification des menuiseries et des volets d’un immeuble d’habitation de 14 logements sur l'[Adresse 40].
Dans ces conditions, elle justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec les propriétaires avoisinants.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.
Les missions confiées à l’expert seront détaillées dans le dispositif de la présente ordonnance,
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la Sci Méditerranée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée ;
REJETONS l’intervention volontaire de la Sarl Cabinet Central Gestion ;
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 41] sis [Adresse 32] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Central Gestion Sarl ;
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 32], à l’Association libre syndicale [Adresse 41] sise [Adresse 35], au syndicat des copropriétaires [Adresse 36], à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial Côte d’Azur Habitat, Office public de l’habitat, et au syndicat des copropriétaires [Adresse 31] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Madame [F] [G] expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [IA]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 38]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
se rendre sur les lieux, situés à [Localité 2], [Adresse 35] et [Adresse 29] ainsi que sur les parcelles voisines propriétés des défendeurs ;
se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architectes, le dossier de permis de construire modificatif déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant ;
voir et visiter les immeubles et les constructions appartenant aux défendeurs et avoisinant les opérations de construction projetées ;
indiquer le cas échéant l’état d’avancement des travaux lors de la première réunion :
dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires des immeubles des défendeurs situés dans le voisinage immédiat de l’opération de construction envisagée, y compris leurs équipements et dépendances ainsi que la propriété du demandeur, en indiquant l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure ;
dire si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire ;
prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux sur les immeubles voisins ;
dresser des constats précis avant démolition puis avant terrassement sous la forme d’une pré-rapport ;
procéder sur demandes des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, terrassement, gros œuvre et ce jusqu’à hors d’eau ;
en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence et indispensables, pour la sécurité des biens et/ou des personnes ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la Sci Méditerranée devra consigner à la régie du tribunal, avant le 16 février 2026, la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 18 août 2026 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci Méditerranée aux dépens ;
REJETONS toute autre demande.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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