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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 4 mars 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 230
Références : R.G N° N° RG 24/00948 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHAG
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A. FACET
C/
M. [Z] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FACET
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à HKH
+ 1CCC à M. [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 19/08/2013, M.[L] [Z] a été condamné à payer à la société SA FACET la somme de 3667.76 euros outre les frais et intérêts. L’ordonnance a été signifiée à M.[L] [Z] le 10/10/2013 par acte remis en l’étude.
M.[L] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 05/06/2024 par déclaration au greffe et a été convoqué à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01/10/2024 et après renvoi a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2025.
A l’audience du 01/10/2024, la société SA FACET indique se désister de l’ensemble de ses demandes.
M [L] [Z] comparant indique accepter le désistement et ne formule aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M.[L] [Z] par acte remis en l’étude le 10/10/2013;
Attendu que l’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par la société SA FACET de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’en conséquence, il y a lieu de la condamner la SA FACET aux entiers dépens de l’instance ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19/08/2013 formée par M.[L] [Z] ;
CONSTATE le désistement par la société SA FACET de toutes ses demandes;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE la société SA FACET aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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