Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00126 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3SJ
Minute N° 26/00406
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BOUSSEKSOU Sarah, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 23 décembre 2024
Date de convocation : 12 février 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par recours du 23 décembre 2024, la SARL [1] a saisi la présente juridiction afin de se voir déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] [H] [N] des suites de son accident du travail du 1er février 2024 pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
Par décision du 26 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 24 janvier 2026 par le Docteur [Y] [E] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 26 mars 2026.
À ladite audience, le conseil de la SARL [1] a oralement repris ses « conclusions après expertise » aux termes desquelles il sollicite de :
Faire siennes les conclusions du rapport définitif du Docteur [E] [Y],
Prononcer en conséquence l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [L] [H] au titre de son accident de travail du 1er février 2024 à compter du 13 avril 2024 inclus,Condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens y compris les frais inhérents à l’expertise médicale judiciaire,
Condamner la CPAM de la Drôme au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM, régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a tout autant oralement repris ses « conclusions après expertise » au visa desquelles elle demande de :
Écarter les conclusions d’expertise du Docteur [Y],
Dire et juger opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins délivrés à Madame [L] [H] au titre de son accident du travail du 1er février 2024,
Débouter la société [1] des fins de son recours,
Condamner la société [1] aux dépens,
Rejeter la demande de condamnation de la CPAM de la Drôme au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que suivant décision précédemment rendue le 26 juin 2025, la présente juridiction a déjà retenu que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant était de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné ; que la résolution de ce litige imposait donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable, en l’absence au surplus de toute décision explicite de la [2].
Dans son rapport contradictoire du 24 janvier 2026, l’expert [Y] désigné par la juridiction a conclu, au vu des pièces lui ayant été transmises, que :
« Les pièces communiquées mentionnent une gonalgie gauche sans plus de précision, sans mécanisme traumatique rapporté et sans attente anatomique identifiée (imagerie, examen clinique, …). Ainsi, la lésion initiale semble être, au mieux, une entorse bénigne du genou gauche.
En l’absence de pièces médicales et d’examen clinique détaillé faisant état d’une lésion organique ligamentaire ou méniscale dont l’imputabilité serait à discuter en fonction de l’état antérieur de l’assuré (non documenté), en tenant compte du caractère physique de l’activité professionnelle de l’assurée, il apparait que selon le site Ameli.fr, la durée d’arrêt recommandée serait d’environ 4 semaines, pouvant être majoré du fait de l’activité professionnel.
Dans les faits, les pièces communiquées relèvent la nécessité d’un avis spécialisé lors de l’avis d’arrêt de travail du 17/02/2024 au 04/03/2024.
Ainsi, il convient de considérer que l’assuré a bénéficié d’un avis orthopédique sans modification du motif d’arrêt. L’analyse médicale doit donc retenir que, à priori, il n’y a pas de lésion organique sous-jacente retenue par le spécialiste.
L’arrêt est ensuite prolongé jusqu’au 12/04/2024, soit à environ 6 semaines de l’accident déclaré, ce qui est légèrement supérieur à la durée d’arrêt de travail recommandé dans l’usage par le site Ameli.fr.
Ainsi, en l’absence de pièces complémentaires, les arrêts peuvent être considérés directement et uniquement imputables à l’accident du travail jusqu’au 12/04/2024 inclus.
Aucune pièce médicale n’est communiquée permettant de retenir ou d’exclure un état antérieur.
Sur la base du raisonnement précédent et des données de recommandation à l’attention des praticiens ([3]) en l’absence de pièces médicales complémentaires (en particulier d’imagerie et de l’avis spécialisé orthopédique), il convient de retenir que l’état de santé de Madame [N] [L] [H] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 1er février 2024 peut être considéré comme consolidé à la date du 13/04/2024 ».
La CPAM sollicite d’écarter ces conclusions en soutenant que les considérations générales de l’expert, qui reposent en grande partie sur de simples suppositions ou des éléments purement indicatifs, et ne sont donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause en retenant que la présomption d’imputabilité avait été mise à mal par l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant qui avait été de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné.
Le Tribunal a donc clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse).
Dans ce cadre, les parties ont produit à l’expert toutes les pièces qu’elles estimaient utiles.
L’expert retient clairement qu’en l’absence de pièces médicales complémentaires (en particulier d’imagerie et de l’avis spécialisé orthopédique), l’état de santé de Madame [L] [H], directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 1er février 2024, peut être considéré comme consolidé à la date du 13 avril 2024.
Si la CPAM conteste la teneur de cette expertise, il est toutefois rappelé que :
Cette dernière pouvait librement participer auxdites opérations expertales ;
Si le Docteur [Y] emploi des formules « précautionneuses », cela s’explique uniquement par le fait qu’il n’a pas expertisé la personne même de Madame [L] [H] et que son rapport est fondé sur les seules pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre (il note d’ailleurs l’absence d’imagerie et d’avis spécialisé orthopédique) ;
Sa prudence mesurée donne encore plus de cachet à la teneur de son expertise
Au surplus, la CPAM ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions documentées de l’expert ou à les considérer comme erronées.
Quoi qu’en dise la CPAM de la Drôme, ce rapport contradictoire d’expertise est suffisamment clair, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il y a donc lieu de l’entériner en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM est déboutée de l’intégralité de ses demandes et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM DROME.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE les conclusions expertales établies le 24 janvier 2026 par le Docteur [Y] [E],
DÉCLARE opposables à la SARL [1], les seuls arrêts et soins ayant été prescrits jusqu’au 13 avril 2024 inclus à Madame [L] [H] [N] des suites de son accident du travail du 1er février 2024,
DÉCLARE inopposables à la SARL [1] les plus amples arrêts et soins ayant été par ailleurs prescrits (au-delà du 13 avril 2024) à Madame [L] [H] [N] des suites de son accident du travail du 1er février 2024,
DÉBOUTE la CPAM de la DROME de l’intégralité de ses demandes contraires,
ENJOINT à la CPAM de la DROME de régulariser la situation à l’égard de la SARL [1],
CONDAMNE la CPAM de la DROME aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM DROME,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Révocation ·
- Loi applicable ·
- Brésil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Faim ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Grève ·
- Trouble
- Promesse synallagmatique ·
- Condition suspensive ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Recours
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Instance ·
- Opposition ·
- Fins ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Lieu
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sous-seing privé ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Audition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Abandon de chantier ·
- Entreprise ·
- Origine ·
- Contestation sérieuse ·
- Ouvrage ·
- Juge-commissaire ·
- Expertise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.