Tribunal Judiciaire d'Évry, 1re chambre a, 7 mars 2025, n° 22/00554
TJ Évry 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de réception amiable

    Le tribunal a estimé que l'ouvrage n'étant pas habitable, la réception judiciaire ne pouvait être prononcée.

  • Rejeté
    Compétence du juge

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le sort de la créance, se limitant à trancher la contestation sérieuse.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    Le tribunal a reconnu la responsabilité contractuelle de la société PPN ENTREPRISE GENERAL pour les désordres affectant la construction.

  • Accepté
    Inachèvement des travaux

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance et l'a évalué à 5.000 euros.

  • Accepté
    Exclusion de garantie pour abandon de chantier

    Le tribunal a jugé que la société MIC INSURANCE pouvait opposer son refus de garantie en raison de l'abandon de chantier.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire d'[Localité 7] rendue le 7 mars 2025, Monsieur et Madame [G] demandent la reconnaissance de leur créance à l'encontre de la société PPN ENTREPRISE GENERAL, en raison de malfaçons et d'un abandon de chantier. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la société PPN ENTREPRISE GENERAL, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que contractuelle, ainsi que l'application de la garantie de l'assureur MIC INSURANCE. Le tribunal conclut que la responsabilité décennale n'est pas engagée en raison de l'absence de réception de l'ouvrage, mais que la responsabilité contractuelle est engagée pour les désordres constatés. Il évalue le préjudice matériel à 143.654,40 euros et le préjudice immatériel à 5.000 euros. Enfin, il déboute les demandeurs de leur demande de garantie contre MIC INSURANCE en raison d'une clause d'exclusion liée à l'abandon de chantier.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 1re ch. a, 7 mars 2025, n° 22/00554
Numéro(s) : 22/00554
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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