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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 7 mars 2025, n° 22/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE PPN ENTREPRISE GENERAL, SOCIETE MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
1ère Chambre A
MINUTE N
DU : 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00554 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLVD
NAC : 54G
Jugement Rendu le 07 Mars 2025
FE Délivrées le :
____________
ENTRE :
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEURS
ET :
Maître [C] [E], Mandataire judiciaire, mandataire au redressement judiciaire de la Société PPN ENTREPRISE GENERAL, demeurant [Adresse 4]
Défaillant,
SOCIETE PPN ENTREPRISE GENERAL, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 453 463 952,
Défaillante,
SOCIETE MIC INSURANCE, Compagnie d’assurance de droit Anglais, domicilié chez PROWESS ASSURANCES, Société à responsabilité limitée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 510 047 889, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Madame Laurence DE MEYER, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 07 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2016, la banque CIC EST a consenti à Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] un prêt immobilier d’un montant de 342.754,50 euros destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle à [Localité 5] (91).
Le chantier a débuté en mai 2016 par une société qui ne l’a pas achevé.
Le 2 mai 2017, un contrat de construction a été signé entre Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] et la société PPN ENTREPRISE GENERAL assurée auprès de la société MIC INSURANCE.
Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Faisant état de désordres et d’un abandon de chantier par la société PPN ENTREPRISE GENERAL, Monsieur et Madame [G] ont ait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 20 février 2018.
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2018, Monsieur et Madame [G], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société PPN ENTREPRISE GENERAL de reprendre le chantier.
Par courrier recommandé en date du 6 août 2018, la société PPN ENTREPRISE GENERAL a répondu à Monsieur et Madame [G] ne pas avoir abandonné le chantier et fait état de changements d’avis réguliers des maîtres de l’ouvrage, de devis de travaux supplémentaires en cours de validation et sollicite le justificatif de paiement des travaux.
Par actes des 16 et 23 janvier 2019, Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] ont assigné la société PPN ENTREPRISE GENERAL, la société MIC INSURANCE, la société ELITE INSURANCE COMPANY et la banque CIC EST devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry aux fins de:
— constater avec l’évidence requise, l’abandon par la société PPN ENTREPRISE GENERAL du chantier de construction de la maison individuelle objet du marché privé de travaux signé le 2 mai 2017,
— constater avec l’évidence requise les désordres apparents qui affectent cette construction,
— les autoriser, sur autorisation préalable de l’expert judiciaire qui sera ci-après désigné, à entreprendre tous travaux nécessaires à couvrir les non-façons, malfaçons, désordres, plus généralement non conformités et l’achèvement des travaux de construction de la maison individuelle sur le terrain par l’entreprise de leur choix,
— ordonner une expertise judiciaire,
— ordonner la suspension du contrat de prêt les liant à la banque CIC EST jusqu’à la résolution du litige les opposant à la société PPN ENTREPRISE GENERAL,
— condamner la société PPN ENTREPRISE GENERAL à leur payer une provision ad litem de 20.000 euros,
— condamner la société PPN ENTREPRISE GENERAL à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 28 juin 2019, le juge des référés d'[Localité 7] a:
— déclaré Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] mal fondés en leurs demandes d’expertise judiciaire, de provisions et de suspension des échéances de leur prêt,
— débouté Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] de leurs demandes,
— condamné solidairement Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] aux dépens, à payer à la société PPN ENTREPRISE GENERAL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 300 euros sur le même fondement au profit de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] ont interjeté appel de ladite ordonnance de référé.
Par arrêt en date du 5 mars 2020, la Cour d’appel de [Localité 8] a:
— constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY (compte tenu de son placement sous administration judiciaire),
— ordonné la disjonction de l’affaire l’opposant à Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G], et dit qu’elle se poursuivra sous le numéro RG 20/4103 après mise en cause des organes de la procédure ouverte à l’égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY,
— renvoyé l’affaire numéro RG 20/4103, ainsi disjointe à la conférence du président du mardi 23 juin 2020 à 13h00,
— infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 juin 2019,
— et statuant à nouveau,
— ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [M],
— ordonné la suspension de l’exécution du contrat de prêt consenti par la banque CIC EST et la suspension du remboursement des intérêts jusqu’à livraison complète du bien immobilier visé par le contrat de prêt et dit que Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] devront s’acquitter des seules échéances de l’assurance afin de ne pas en perdre le bénéfice,
— condamné la société PPN ENTREPRISE GENERAL à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] une provision ad litem de 3.500 euros,
— condamné la société PPN ENTREPRISE GENERAL aux dépens de première instance et d’appel.
Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PPN ENTREPRISE GENERAL.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2020, Monsieur et Madame [G] ont déclaré leur créance d’un montant de 371.165 euros auprès de Maître [C] [E], mandataire judiciaire désigné suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société PPN ENTREPRISE GENERAL.
La déclaration de créance d’un montant de 371.165 euros se décompose comme suit:
— 4.000 euros provision ad litem fixée par la Cour d’appel:
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3.000 euros à parfaire au titre des dépens de première instance et d’appel,
— 3.500 euros au titre des frais d’expertise déjà avancés,
— 7.665 euros au titre des honoraires d’avocat facturés antérieurement au 20 mai 2020,
— 250.000 euros au titre de l’évaluation des malfaçons et désordres,
— 100.000 euros au titre des dommages et intérêts pour privation de jouissance de la maison en construction.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la créance déclarée par Monsieur et Madame [G], à inviter ces derniers à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond. Ladite ordonnance a été notifiée le 29 décembre 2021.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2022, assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry, la société PPN ENTREPRISE GENERAL, Maître [V] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société PPN ENTREPRISE GENERAL et la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société PPN ENTREPRISE GENERAL.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2022.
Par jugement en date du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société PPN ENTREPRISE GENERAL et désigné Maître [C] [E], en qualité de mandataire liquidateur.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024 , auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] sollicitent de voir:
Sur les demandes formées à l’égard de la liquidation judiciaire de la société PPN ENTREPRISE GENERAL:
— prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 20 février 2018, subsidiairement du 10 août 2018, plus subsidiairement du 20 mai 2020,
— fixer comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la société PPN ENTREPRISE GENERAL les créances de Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] à son encontre, savoir:
— trop perçu par la société PPN ENTREPRISE GENERAL d’un montant de 70.258,70 euros,
— travaux de reprise des malfaçons et des finitions évalués en l’état à 119.712 euros HT, outre la TVA en vigueur en jour du paiement, soit 143.654,40 euros TTC,
— honoraires de maîtrise d’oeuvre de 10% HT du montant des travaux HT, outre la TVA,
— actualisation du coût des travaux par la variation de l’indice BT 01 en vigueur au jour de l’assignation jusqu’au jour du paiement effectif,
— préjudice de privation de jouissance à 1.800€/ mois depuis le 2 octobre 2017, soit en l’état, à décembre 2023 inclus, la somme de 135.000 euros à parfaire jusqu’à la réception des travaux nécessaires pour rendre la maison habitable à raison de 1.800 € chaque mois supplémentaire,
— préjudice moral de 30.000 euros,
Sur la garantie de MIC INSURANCE, assureur de la société PPN ENTREPRISE GENERAL:
— juger nulle et de nul effet, à tout le moins non écrite, en tout cas inopposable aux époux [G] et inapplicable à la cause la clause d’exclusion de garantie pour cause d’abandon de chantier invoquée par l’assureur,
— juger que le marché de travaux conclu avec PPN ENTREPRISE GENERAL ne caractérise pas un contrat de construction de maison individuelle malgré sa dénomination,
— juger la société MIC INSURANCE mal fondée à se prévaloir d’une exclusion de garantie, ou d’une non garantie de ce chef,
— juger que l’ouverture de chantier de la société PPN ENTREPRISE GENERAL s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré postérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance et à la signature du marché de travaux du 2 mai 2017,
— juger que la garantie décennale de l’assureur MIC INSURANCE est parfaitement mobilisable au profit de Monsieur et Madame [G],
— prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 20 février 2018, subsidiairement du 10 août 2018, plus subsidiairement du 20 mai 2020,
— juger la garantie de responsabilité civile professionnelle de MIC INSURANCE mobilisable eu égard à la réception judiciaire que prononcera le tribunal,
— juger nulle et de nul effet, à tout le moins non écrite, en tout cas inopposable aux époux [G], et inapplicable à la créance de restitution de trop perçu l’exclusion de garante invoquée par l’assureur au titre des “prix de vente de produits, travaux, ou prestations facturés par l’assuré”,
En conséquence,
— débouter la MIC INSURANCE de ses demandes,
— condamner MIC INSURANCE en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société PPN ENTREPRISE GENERAL à garantir celle-ci et sa liquidation judiciaire, de l’intégralité des sommes mises à sa charge, et à les payer à Monsieur et Madame [K],
— statuer dans ce cas sur la franchise invoquée par l’assureur à concurrence de 3.000 euros et sur les plafonds de garantie applicables, tels que visés aux conclusions de MIC INSURANCE,
— condamner in solidum les défendeurs, dont MIC INSURANCE, au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [M], le référé et la procédure d’appel préalables avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS, en la personne de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter MIC INSURANCE de sa demande de ces chefs à l’égard des consorts [G],
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit quant à tous les chefs de jugement à intervenir devant bénéficier aux époux [G].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société MIC INSURANCE sollicite de voir:
A titre principal,
— débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée contre MIC INSURANCE,
— réduire et limiter toute condamnation au titre du préjudice matériel au montant retenu par l’expert judiciaire diminué des travaux de charpente-couverture, soit 90.450 euros (119.712-29.262),
— juger que les plafonds de garantie stipulés à la police de MIC INSURANCE sont opposables à Monsieur et Madame [G], notamment sur les préjudices immatériels,
— déduire la franchise de toute condamnation prononcée au titre des garanties complémentaires,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes pour le surplus,
— condamner Monsieur et Madame [G] à payer à MIC INSURANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire de plein droit.
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Bien que régulièrement assignée le 25 janvier 2022 par dépôt de l’acte à étude, la société PPN ENTREPRISE GENERAL n’a pas constitué avocat.
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Bien que régulièrement assigné à personne le 25 janvier 2022, Maître [V] [T], mandataire judiciaire de la société PPN ENTREPRISE GENERAL n’a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la compétence du juge du fond
Aux termes de l’article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L’article R 624-5 du code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il résulte des articles L. 624-2 et R.624-5 du code de commerce précités que les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d’une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance (Cass com 6 mars 2024, 22-22.939).
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PPN ENTREPRISE GENERAL puis une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 25 octobre 2023.
Dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective, Monsieur et Madame [G] ont, par courrier recommandé en date du 15 juillet 2020, déclaré leur créance d’un montant de 371.165 euros auprès de Maître [C] [E], mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la créance déclarée par Monsieur et Madame [G], a invité ces derniers à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond.
Par acte du 25 janvier 2022, Monsieur et Madame [G] ont saisi le tribunal de céans aux fins de voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PPN ENTREPRISE GENERAL.
Toutefois, force est de constater que le tribunal de céans saisi suite à l’existence d’une contestation sérieuse relevée par le juge-commissaire n’est pas compétent pour statuer sur le sort de la créance par sa fixation au passif de la procédure collective de la société débitrice mais uniquement compétent pour trancher la contestation sérieuse. Lorsque le juge du fond a tranché la contestation sérieuse, il épuise sa saisine et c’est au juge-commissaire qui est seul compétent de statuer sur le sort de la créance par son admission ou son rejet.
En conséquence, le tribunal constate qu’il ne relève pas de sa compétence de statuer sur le sort de la créance déclarée par Monsieur et Madame [G], de sorte qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la demande de fixation de leur créance au passif de la société PPN ENTREPRISE GENERALE. Le tribunal constate qu’il est uniquement compétent pour trancher la contestation sérieuse relevée par le juge-commissaire.
Le juge-commissaire relève l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la créance déclarée indiquant qu’il ne saurait s’ériger en juge du contrat, qu’il n’a pas vocation à statuer sur l’exécution prétendument défectueuse du contrat conclu.
Ainsi, il convient de considérer que la contestation sérieuse porte sur la question du principe de la responsabilité de la société PPN ENTREPRISE GENERALE et sur la question du montant des préjudices en lien de causalité direct et certain avec cette responsabilité.
Enfin, s’agissant du périmètre de la contestation sérieuse, il convient de préciser que le juge-commissaire indique que “la créance a été déclarée au titre des malfaçons et désordres ainsi que des dommages et intérêts et pour privation de jouissance de la maison en construction”, ce qui est corroboré par la déclaration de créance des demandeurs qui précise que la créance se décompose notamment de la somme de 250.000 euros au titre de l’évaluation des malfaçons et désordres et de la somme de 100.000 euros au titre des dommages et intérêts pour privation de jouissance de la maison en construction.
Ainsi, force est de constater que la question du trop-perçu par la société PPN ENTREPRISE GENERAL d’un montant de 70.258,70 euros TTC et la question du préjudice moral des demandeurs d’un montant de 30.000 euros, énoncées au dispositif de leurs conclusions, ne sont pas des éléments constitutifs de leur déclaration de créance saisissant le juge-commissaire, de sorte que ce dernier n’a pas pu relever de contestation sérieuse sur ces éléments et que le juge du fond n’a pas à trancher ces points ne relevant pas de la contestation sérieuse.
En conséquence, le tribunal de céans est uniquement compétent pour trancher la contestation sérieuse relevée par le juge-commissaire tenant à la question du principe de la responsabilité de la société PPN ENTREPRISE GENERAL dans la limite des préjudices déclarés dont est saisie le juge-commissaire à savoir le montant des travaux réparatoires et le montant du préjudice de jouissance à l’exclusion de la question du trop perçu et de la question du préjudice moral.
II. Sur la contestation sérieuse portant sur la responsabilité de la société PPN ENTREPRISE GENERAL
Il convient de vérifier si la matérialité des désordres est établie avant d’examiner le fondement sur lequel la responsabilité de la société PPN ENTREPRISE GENERAL est susceptible d’être engagée pour ces derniers.
II.A. Sur la matérialité des désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 février 2022 que l’expert judiciaire a constaté différents désordres qui seront examinés de la manière suivante: désordres affectant la couverture, désordres affectant les façades, désordres affectant la maçonnerie, désordres affectant l’électricité et les désordres affectant la charpente.
II.A.1. Sur les désordres affectant la couverture
Au titre de la couverture, l’expert a examiné 6 désordres dont la matérialité sera examinée ci-après.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté que les tuiles à emboîtement de type BEAUVOISE sont posés à joints droits (joints alignés dans le sens de la pente) alors que le fabricant précise dans sa notice qu’elles doivent être posées à “joints croisés” (joints décalés).
L’expert relève ainsi que les tuiles sont mal posées et que ce désordre est généralisé à l’ensemble de la couverture.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre tenant à la mauvaise pose des tuiles de la couverture est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux prescriptions du fabricant. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté un affaissement important et anormal des rives lié à une mauvaise fixation des tuiles de rives.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre tenant à l’affaissement des rives est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
* Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté que le faîtage comporte de nombreux défauts, traces de scellement, tuile cassée et un mauvais alignement. Il a également constaté que la distance entre les crochets est d’environ 1 m (voire plus), soit deux fois la distance de 50 cm, recommandée par les règles de l’art.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre tenant au défaut d’exécution du faîtage et de la gouttière est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
* Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté au niveau de la noue que les liteaux reposent directement sur le zinc et sont exposés aux intempéries. Il a également constaté que les découpes de tuiles sont grossières.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre tenant à la noue est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art (DTU 40 21 prévoit pour les noues que les tuiles soient relevées de 2,5 cm pour éviter les remontées d’eau et ne doivent pas être en contact direct avec le zinc de la noue). Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté que l’écran sous-toiture ne se prolonge pas dans la gouttière et qu’il est fixé directement entre les chevrons et les liteaux (absence de contrelatte), ce qui ne permet ni la ventilation de la sous-face des tuiles, ni la circulation des éventuelles infiltrations vers la gouttière.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre tenant à l’acran sous-toiture est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
* Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté que la mousse polyuréthane déborde sous le débord de toit. L’expert estime que cette finition n’est pas acceptable.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre tenant au débordement de la mousse polyuréthane est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
II.A.2. Sur les désordres affectant les façades
Au titre des façades, l’expert a examiné 7 désordres dont la matérialité sera examinée ci-après.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté l’absence de profil d’angle sur l’isolation thermique extérieur. L’expert indique que l’isolation thermique n’est pas terminée sur un des angles.
L’expert a également constaté que l’isolation intérieure mise en oeuvre sur l’ensemble des murs périphériques et dans les combles est positionné à l’envers (le pare-vapeur est du côté extérieur alors qu’il devrait être côté intérieur de la maison (côté chauffé) juste derrière les plaques de plâtre, afin d’éviter la migration d’humidité dans la laine de verre).
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre tenant au défaut de mise en oeuvre de l’isolement thermique derrière les doublages intérieurs est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté un décollement de la nappe d’étanchéité mise en oeuvre sur l’extérieur des murs enterrés dans la hauteur du sous-sol. L’expert explique que les travaux de protection des murs enterrés ont été réalisés sans respecter les règles de pose (absence de prolifé de fixation en tête) et les remblais, mal compactés, se sont affaissés en entraînant la nappe en quasi-totalité du périmètre de la maison. L’expert indique que cet affaissement est à l’origine de décollements de la nappe, et par conséquent, d’infiltrations dans les maçonneries.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté une absence de finition du linteau de baie (hauteur de la menuiserie trop grande et absence d’enduit en sous face de linteau).
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre tenant à la non conformité du linteau de baie est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
* Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté de nombreuses finitions mal ou non réalisées au niveau des trous d’accroche de l’échafaudage et la présence de certains crochets.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté une finition non soignée sur l’ensemble des façades (traces diverses, angles mal réalisés, ravalement non terminé etc).
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
* Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté, ponctuellement sur certaines jonctions entre les coffres de volets et les menuiseries, la présence de mousse polyuréthane. L’expert relève que l’utilisation de mousse de polyuréthane pour calfeutrer les espaces entre les menuiseries et leur support est une malfaçon.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
* Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté que la pose de la porte fenêtre a été réalisée en retrait du rejingot (pièce de l’appui surélevée pour éviter les entrées d’eau) alors que cette menuiserie aurait dû être située au-dessus du rejingot.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
II.A.3. Sur les désordres affectant la maçonnerie
Au titre de la maçonnerie, l’expert a examiné 6 désordres dont la matérialité sera examinée ci-après.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté des joints verticaux entre parpaings alors que les parpaings doivent être croisés.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre tenant au défaut de pose des parpaings est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté que les rails de fixation du faux plafond en plaques de plâtre sont fixés directement sur la sous-face des planchers que ce soit sur les poutrelles ou sur les hourdis alors que les rails sur lesquels sont vissées les plaques de plâtres doivent être fixés au support par l’intermédiaire de suspentes ou de chevilles à bascule dans le cas de dalle en poutrelles et hourdis.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté l’absence de fixation entre les rails et les montants des doublages verticaux alors que des assemblages mécaniques devraient être réalisés avec une pince à servir plutôt qu’avec des vis dont les têtes déborderaient de la structure métallique.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté que la partie basse des doublages au sous-sol est totalement recouverte de moisissure sur une hauteur d’environ 30 cm depuis le sol et les doublages verticaux présentent également des traces ponctuelles de moisissure.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire explique que le niveau du sous-sol étant inférieur au niveau de l’évacuation du réseau, l’humidité a pour origine l’absence de pompe de relevage, ce qui ne permet pas d’évacuer les eaux pluviales qui proviennent du drain et de l’escalier extérieur. Les eaux stagnent sur le palier bas de l’escalier puis rentrent dans le sous-sol, dépourvue de porte, remplacée par un simple panneau de bois. L’expert précise que cet apport d’eau est aggravé par la mise en oeuvre non conforme de la nappe d’étanchéité sur les parties de murs enterrées (désordre précédemment décrit) qui permet à l’eau de pénétrer dans les maçonneries puis derrière le doublage du sous-sol. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté l’absence d’un montant vertical au niveau d’un encadrement de fenêtre ainsi qu’un manque de vis de fixation des plaques de plâtre sur l’ossature métallique.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
*Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté au niveau de l’escalier du sous-sol que l’épaisseur d’une marche est insuffisante expliquant que cette faible épaisseur ne permet pas d’avoir une nappe d’armatures métalliques suffisante et continue.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
II.A.4. Sur les désordres affectant l’électricité
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté des câbles (pour certains dépourvus de gaines) qui sortent des cloisons avant de se diriger dans la dalle, l’expert précisent sans doute par un manque de repérage de l’implantation des cloisons intérieures. L’expert a également constaté que des câbles et des gaines sortent du plafond sans aucun repérage. L’expert indique qu’il n’est pas possible de connaître le bon fonctionnement de l’installation, dépourvue de tableau électrique, qui n’est pas terminée.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art et d’une absence d’achèvement. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
II.A.5. Sur les désordres affectant la charpente
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté que la portée des pannes de la charpente est trop grande.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire relève que ce désordre est la conséquence d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art. Ces conclusions sur l’origine du désordre ne sont pas contestées et seront entérinées.
II.B. Sur le fondement de la responsabilité
La matérialité des désordres étant établie, il convient d’examiner sur quel fondement la responsabilité de la société PPN ENTREPRISE GENERAL est susceptible d’être engagée étant précisé que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande désordre par désordre alors que chaque désordre peut recevoir une qualification différente.
La société PPN ENTREPRISE GENERAL fait état de deux fondements juridiques: la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle. La responsabilité décennale étant d’ordre public, elle sera examinée avant la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun.
II.B.1. Sur le fondement de la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est ainsi édictée une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En application de ces dispositions, la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un vice caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu. La réception judiciaire est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente lorsque l’autre s’y oppose, de sorte que la volonté des parties est écartée de cette forme de réception qui repose sur des éléments exclusivement objectifs liés à l’état d’avancement et à la qualité des travaux.
Est en état d’être reçu, un ouvrage habitable ou qui peut être mis en service, et ce, même si les travaux ne sont pas entièrement achevés. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la réception judiciaire de l’ouvrage.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] invoquent l’engagement de la responsabilité décennale de la société PPN ENTREPRISE GENERAL sans effectuer de démonstration précise des conditions légales, désordre par désordre, pour considérer que le désordre est de nature décennale se limitant à citer l’article 1792 du code civil.
A ce titre, la réception qui est une condition d’engagement de la responsabilité décennale n’est évoquée qu’en réponse à l’assureur qui dénie sa garantie en l’absence de réception. Les demandeurs sollicitent que soit fixée une réception judiciaire des travaux au 20 février 2018 (date du constat d’huissier pour constater les manquements de la société qui a abandonné le chantier) ou au 10 août 2018 (date du rapport de l’expert en bâtiment qu’ils ont mandaté précisant les manquements de la société défenderesse) ou au 20 mai 2020 (date de l’état de cessation de paiements de la société défenderesse). Les demandeurs répondent que la circonstance que la maison ne soit pas habitable est indifférente dans la mesure où ils se trouvent contraints d’accepter l’ouvrage en l’état afin de pouvoir ensuite confier les travaux de réfection à une autre société.
La société MIC INSURANCE indique qu’elle ne doit pas sa garantie décennale en l’absence de réception et considère qu’aucune réception judiciaire ne peut être prononcée dans la mesure où une telle réception nécessite que le tribunal constate que l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’assureur énonce que l’ouvrage n’est pas achevé en raison de l’abandon de chantier, n’est pas habité ni en état d’être habité et n’est pas en état d’être reçu au regard des défauts substantiels constatés par l’expert judiciaire. L’assureur conclut que les demandeurs ne peuvent donc solliciter la réception judiciaire après avoir fait constater l’abandon du chantier et que l’ouvrage était inhabitable. Enfin, l’assureur précise que si une réception est prononcée, elle ne doit pas sa garantie pour les dommages objet des réserves à la réception et que les désordres visibles à la réception et non réservés ne peuvent permettre d’engager la responsabilité de l’entrepreneur.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la question de la réception judiciaire est contestée. Il ressort des précédents développements que la réception judiciaire peut être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu. Est en état d’être reçu, un ouvrage habitable ou qui peut être mis en service, et ce, même si les travaux ne sont pas entièrement achevés.
En l’occurrence, aux termes de la discussion de leurs conclusions, les demandeurs reconnaissent que l’ouvrage n’est pas habitable, de sorte qu’ils ne peuvent solliciter une réception judiciaire qui est incompatible alors le caractère inhabitable de l’ouvrage.
En conséquence, en l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie décennale de la société PPN ENTREPRISE GENERAL, n’est pas mobilisable, de sorte qu’il convient d’analyser sa responsabilité sur le fondement contractuel.
II.B.2. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
S’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] invoquent l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société PPN ENTREPRISE GENERAL.
Il n’est pas contesté que la société PPN ENTREPRISE GENERAL a été chargée par Monsieur et Madame [G] de la construction d’une maison suivant contrat signé le 2 mai 2017.
Il résulte de l’expertise judiciaire que dans la mesure où il a été établi que les travaux confiés à la société PPN ENTREPRISE GENERAL sont affectés de désordres précédemment décrits en lien avec une mauvaise exécution non conforme aux règles de l’art, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre.
III. Sur la contestation sérieuse portant sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable.
III.A. Sur le préjudice matériel
Il résulte des précédents développements que la question du “trop perçu” de la société défenderesse ne rentre pas dans le champ de la contestation sérieuse, de sorte qu’il sera examiné uniquement que la contestation sérieuse relative au montant des travaux réparatoires.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert a précisé les travaux réparatoires nécessaires.
S’agissant de la couverture et de la charpente, l’expert judiciaire énonce que la solution réparatoire consiste en la reprise intégrale de la couverture y compris l’écran actuel qui ne peut être repris et en un renforcement de la charpente. Il précise qu’une grande partie des tuiles ainsi que la gouttière pourront être récupérées pour être reposées. L’expert énonce que ces travaux importants sont la seule solution pour rendre la couverture conforme aux règles de l’art.
S’agissant des façades, l’expert judiciaire énonce que la seule solution réparatoire est la réalisation d’un ravalement sur l’ensemble des façades.
L’expert explique que pour mettre fin aux infiltrations et aux entrées d’eau, les travaux nécessaires sont la modification des seuils de portes fenêtres et des appuis de fenêtres, le calfeutrement des menuiseries et linteaux et la reprise en totalité de la nappe d’étanchéité sur toutes les façades enterrées, ce qui entraînera obligatoirement la réfection du drain.
S’agissant de la maçonnerie, l’expert judiciaire énonce que les travaux réparatoires nécessaires sont: la reprise de tous les faux-plafonds et doublages intérieurs, la vérification et la reprise des assemblages de l’ossature métallique des doublages en plaques de plâtre, la mise en place d’une pompe de relevage et la reprise de la partie basse des doublages verticaux du sous-sol endommagés par les inondations, la reprise des parpaings dont les joints ne sont pas croisés et le remplacement de l’escalier en béton entre le sous-sol et le rez-de-chaussée.
S’agissant de l’électricité, l’expert judiciaire énonce que la solution réparatoire consiste en un repérage de l’ensemble du réseau mis en oeuvre et la reprise des câbles qui sont en dehors des cloisons.
Au regard des solutions réparatoires et de l’examen des différents devis et rapports produits de manière contradictoire, l’expert judiciaire explique que le montant total des travaux permettant de remédier aux désordres est de 119.712 euros HT, soit 143.654,40 euros. L’expert ajoute valider le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 10% pour le suivi des travaux.
En l’absence d’élément venant contredire le montant des travaux retenus par l’expert judiciaire, il convient de les évaluer à la somme de 119.712 euros HT, soit 143.654,40 euros, somme à augmenter des honoraires de maîtrise d’oeuvre correspondant à 10% du montant HT des travaux réparatoires et somme à actualiser au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise, le 28 février 2022 et celle du présent jugement.
III. B. Sur le préjudice immatériel
Il résulte des précédents développements que la question du préjudice moral de la société défenderesse ne rentre pas dans le champ de la contestation sérieuse, de sorte qu’il sera examiné uniquement que la contestation sérieuse relative au montant du préjudice de jouissance.
Au titre de leur demande au titre du préjudice de jouissance, les demandeurs exposent ne pas avoir la jouissance de la maison qui devait être livrée depuis plus de six ans. Ils énoncent que l’expert judiciaire a validé le montant de la valeur locative de la maison à [Localité 5] à 1800 euros par mois et ce depuis le 2 octobre 2017, date à laquelle la maison devait être livrée, ce qui représente un préjudice de jouissance évalué à la somme de 135.000 euros (d’octobre 2017 à décembre 2023 inclus) sauf à parfaire chaque mois de 1.800 euros jusqu’à la réception effective des travaux à prévoir pour la rendre habitable.
Toutefois, force est de constater que:
— s’il ressort du contrat en date du 2 mai 2017 signé par les parties que “le délai global du projet est de 5 mois avec la préparation de chantier”, les demandeurs ne précisent pas la date à laquelle les travaux ont débuté pour calculer la date de fin des travaux prévue au contrat (la durée des travaux étant de 5 mois),
— la valeur locative retenue est peu probante dans la mesure où elle ne repose sur aucune pièce, aucune évaluation par un agent immobilier mais uniquement sur une évaluation de l’expert peu détaillée sur les éléments permettant de retenir un tel loyer.
Ainsi, il convient de retenir que Monsieur et Madame [K] justifient d’un préjudice de jouissance dans son principe dans la mesure où l’opération de construction est inachevée et de l’évaluer au regard de la durée de la procédure à la somme de 5.000 euros.
IV. Sur la garantie de la société MIC INSURANCE
S’agissant de l’application d’un contrat d’assurance, l’article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes de l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La société MIC INSURANCE dénie sa garantie faisant état de plusieurs éléments dans l’ordre suivant de la discussion de ses conclusions:
— la non garantie en raison de l’abandon du chantier,
— la non garantie en présence d’un contrat de construction de maison individuelle (garantie non souscrite),
— la non garantie en raison de certaines activités non souscrites,
— la non garantie responsabilité civile décennale en l’absence de réception,
— la non garantie responsabilité civile professionnelle.
En premier lieu, la société MIC INSURANCE fait état de l’exclusion de garantie en cas d’abandon de chantier prévue aux conditions particulières qui prévoient un encadré EXCLUSIONS indiquant que “l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties”. Elle expose que la société PPN ENTREPRISE GENERAL a abandonné le chantier tel que cela ressort du constat d’huissier du 20 février 2018, de la saisine du juge des référés par les demandeurs et du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que l’abandon de chantier est caractérisé et que la clause d’exclusion doit s’appliquer. Elle répond que la clause est opposable aux demandeurs et qu’elle est apparente, formelle et limitée expliquant que l’abandon de chantier est un événement ponctuel, intelligible, limité à une situation particulière.
En réponse, Monsieur et Madame [G] exposent que les exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents et si elles sont formelles et limitées. Ils estiment que la clause litigieuse est sujet à interprétation dans la mesure où elle peut s’entendre soit en ce sens que l’assureur entend ne pas accorder sa garantie lorsque les désordres surviennent sur un chantier dès lors qu’il est avéré que l’entreprise assurée a quitté le chantier avant l’achèvement des travaux ou la réception, ou soit en ce sens que l’assureur ne garantit pas les dommages découlant d’un abandon de chantier. Ils précisent solliciter non pas la réparation d’un abandon de chantier mais des dommages qu’ils ont subis. Ils énoncent que l’attestation d’assurance qui leur a été délivrée ne mentionnait pas la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur. Ils indiquent que la clause n’est pas stipulée en caractère très apparents dans les conditions générales ou particulières de la police d’assurance. Ils expliquent que la clause doit être jugée nulle et de nul effet, à tout le moins non écrite et en tout cas inopposable à leur égard.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société PPN ENTREPRISE GENERALE a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale n° 17051960470 auprès de la société MIC INSURANCE, à effet du 1er mai 2017.
Les conditions particulières de ce contrat comportent la clause d’exclusion suivante : « L’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties ».
L’abandon de chantier, qui se distingue du simple arrêt temporaire de chantier, est caractérisé s’il existe une interruption injustifiée et volontaire des travaux, ainsi qu’une durée anormalement longue d’interruption des travaux.
Force est de constater que la société PPN ENTREPRISE GENERAL a abandonné le chantier litigieux, ce qui ressort du constat d’huissier en date du 20 février 2018, de la mise en demeure du 13 juillet 2018 de reprendre le chantier adressée par les demandeurs à la société PPN ENTREPRISE GENERAL, de l’assignation en référé en date de janvier 2019 des demandeurs sollicitant de constater l’abandon de chantier de la société PPN ENTREPRISE GENERAL, de leurs conclusions et de l’expertise judiciaire.
En outre, l’attestation d’assurance, destinée à la seule information des tiers, est par nature un écrit par lequel l’assureur déclare unilatéralement qu’une personne déterminée dispose d’une garantie d’assurance, de sorte que son contenu est nécessairement sommaire, en ce sens qu’il ne peut relater de façon précise les diverses conditions et limites des garanties accordées. En tout état de cause, ladite attestation d’assurance précise que “ La présente attestation s’inscrit dans la limite des Conditions Particulières et Générales CG112016RCD”. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de précision quant aux exclusions ne peuvent prospérer. Ainsi, les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société PPN ENTREPRISE GENERAL auprès de la société MIC INSURANCE sont opposables à Monsieur et Madame [G].
Enfin, s’agissant du caractère apparent et du contenu de la clause, force est de constater que la clause d’exclusion figure dans un paragraphe expressément intitulé EXCLUSIONS lequel indique que l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties.
Il y a lieu de considérer que la clause d’exclusion est précise, formelle et limitée à l’abandon de chantier sans qu’il ne soit nécessaire d’interpréter les termes clairs de la clause dans la mesure où l’abandon de chantier est constitutif d’un événement à l’origine du sinistre, puisque si le chantier n’avait pas été interrompu prématurément, non seulement les inachèvements n’auraient pas été constatés, mais encore les malfaçons et manquements aux règles de l’art dans l’exécution des travaux auraient pu être corrigées avant la réception de l’ouvrage.
En conséquence, la société MIC INSURANCE est fondée à opposer son refus de garantie à raison de l’exclusion contractuelle relative à l’abandon de chantier et les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation de l’assureur.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de non-garantie soulevés par la société MIC INSURANCE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur et Madame [G] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs, dont MIC INSURANCE, à l’intégralité des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, le référé et la procédure d’appel préalables avec distraction au profit de leur conseil.
Toutefois, force est de constater que Monsieur et Madame [G] dans leur déclaration de créance précitée ont intégré notamment le montant de la provision ad litem fixée par la Cour d’appel de [Localité 8], les dépens de la première instance et d’appel et les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi, les dépens de première instance de référé et d’appel ainsi que les frais d’expertise judiciaire étant inclus dans la déclaration de créance soumise au juge-commissaire, il n’est pas de la compétence du juge du fond de statuer sur ces derniers étant précisé qu’il ne ressort nullement de l’ordonnance du juge-commissaire du 21 décembre 2021 qu’une contestation sérieuse soit relevée sur ces éléments composant la créance déclarée.
Enfin, les demandeurs ne précisent pas les défendeurs dont ils demandent la condamnation à ce titre et ne développent aucun moyen de droit et de fait dans la discussion de leurs conclusions au sujet des dépens.
En conséquence, la société PPN ENTREPRISE GENERAL, seule partie succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandeurs ne précisent pas les défendeurs dont ils demandent la condamnation à ce titre et développent uniquement des moyens de fait dans la discussion de leurs conclusions au titre des frais irrépétibles qu’à l’égard de la société PPN ENTREPRISE GENERAL.
La société PPN ENTREPRISE GENERAL sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée à l’égard de la société MIC INSURANCE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur la compétence du juge du fond
DIT que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur le sort de la créance déclarée par Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] et donc sur la demande de fixation de leur créance au passif de la société PPN ENTREPRISE GENERALE;
DIT que le tribunal est uniquement compétent pour trancher la contestation sérieuse relevée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny par ordonnance du 21 décembre 2021 tenant à la question du principe de la responsabilité de la société PPN ENTREPRISE GENERAL dans la limite des préjudices déclarés dont est saisie le juge-commissaire à savoir le montant des travaux réparatoires et le montant du préjudice de jouissance, à l’exclusion de la question du trop perçu et de la question du préjudice moral;
Sur la contestation sérieuse relative à la responsabilité de la société PPN ENTREPRISE GENERAL
DIT que la société PPN ENTREPRISE GENERAL n’engage pas sa responsabilité décennale à l’égard de Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] au regard des désordres constatés en exécution du contrat conclu le 2 mai 2017;
DIT que la société PPN ENTREPRISE GENERAL engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] au regard des désordres constatés en exécution du contrat conclu le 2 mai 2017;
Sur la contestation sérieuse relative à l’évaluation des préjudices
DIT que le préjudice matériel (montant des travaux réparatoires) est évalué à la somme de 119.712 euros HT, soit 143.654,40 euros, somme à augmenter des honoraires de maîtrise d’oeuvre correspondant à 10% du montant HT des travaux réparatoires et somme à actualiser au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise, le 28 février 2022 et celle du présent jugement;
DIT que le préjudice immatériel (préjudice de jouissance) est évalué à la somme de 5.000 euros;
Sur la demande de garantie à l’égard de la société MIC INSURANCE
DIT que la société MIC INSURANCE est fondée à opposer son refus de garantie à raison de l’exclusion contractuelle relative à l’abandon de chantier;
DEBOUTE Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] de leur demande de condamnation à l’égard de la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la société PPN ENTREPRISE GENERAL à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [O] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
DIT que les dépens de première instance de référé et d’appel ainsi que les frais d’expertise judiciaire étant inclus dans la déclaration de créance soumise au juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny, il n’est pas de la compétence du juge du fond de statuer sur ces derniers étant précisé qu’il ne ressort nullement de l’ordonnance du juge-commissaire du 21 décembre 2021 qu’une contestation sérieuse soit relevée sur ces éléments composant la créance déclarée;
CONDAMNE la société PPN ENTREPRISE GENERAL aux dépens de la présente instance (ne comprenant pas les frais d’expertise judiciaire) avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS, en la personne de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société MIC INSURANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Ainsi fait et rendu le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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